Annexe I :Le président Moubarak et la nationalité des enfants d'Égyptiennes mariées à des étrangers (al-Cha'ab, 16/10/92)
Lors de la conférence de presse de Dâr al-Hilâl, un journaliste demande au président Moubarak d'exprimer son point de vue sur là question des Égyptiennes mariées à des étrangers et du statut de leurs enfants, privés de la nationalité égyptienne. Le Président invoque tout d'abord une décision de la Ligue Arabe interdisant la naturalisation des Palestiniens; il ajoute qu'aux termes de la loi égyptienne, ce sont les pères et non les mères qui transmettent aux enfants leur nationalité. (...)
Dans une interview accordée à al-Musawwar (n° 3548 du 9/10/92), le président Moubarak avait déclaré : « Je ne suis pas disposé à voir un jour, dans l'armée et la police, des éléments d'origine étrangère, ce dont les générations futures pâtiraient car cela pourrait, avec le temps, aboutir à la disparition de la race éyptienne... » Comme le journaliste insistait en évoquant les problèmes que rencontrent ces enfants, le président a ajouté : « Laisser faire, c'est risquer de voir l'armée égyptienne ne plus être complètement égyptienne, et sa loyauté compromise par diverses allégeances envers d'autres États. Il en est de même pour la police. Nous courons à la catastrophe, à moins d'opérer une discrimination, dans le recrutement des militaires, entre les Égyptiens authentiques et les autres, avec tout ce que cela peut comporter de dangers... »
Tel est-en bref le point de vue du président Moubarak... En effet, la patrie court de graves dangers : comment imaginer que les enfants d'Égyptiennes mariées à des étrangers puissent corrompre le concept de « race égyptienne » ? Il faut que les intellectuels opposent à de tels arguments une critique solide, basée sur les droits de l'homme et l'histoire. D'autant qu'aucune étude scientifique sur le peuple égyptien n'a jamais employé le concept de « race égyptienne »...
Une Égyptienne mariée à un Arabe souffre de son impuissance à agir sur la vie de son fils, ce dernier n'ayant pas droit à la nationalité égyptienne... Quant à la réponse du président Moubarak, on ne peut que lui opposer cette simple évidence : la « race égyptienne » est le résultat du mélange de tous ceux qui, d'origines fort diverses, sont venus en Égypte au cours de l'Histoire ; historiquement, il n'y a pas de race égyptienne pure.
Prendre au sérieux cette expression de « race égyptienne », c'est dissocier nation et peuple, c'est encore introduire une discrimination entre ceux qui sont à 100 % d'origine égyptienne et ceux dont l'origine est plus complexe. C'est enfin appliquer cette dissociation non seulement à nos concitoyens présent, mais également à l'Histoire, tant ancienne que contemporaine.
Enfin, qui peut imaginer qu'octroyer la nationalité à quelques centaines de milliers d'enfants d'Égyptiennes, nés en Égypte, suffirait à mettre en danger l'identité égyptienne ? D'autant que la fidélité de cette population n'est pas moindre que celle de n'importe quel Égyptien, né d'ascendants égyptiens jusqu'à la dixième génération, Les propos du président trahissent un doute sur la loyauté de la majorité de ceux qui, dans l'armée, la police, la justice et autres grands corps de l'État, sont responsables de notre pays (...).
Opposons-nous à celte idée de « race égyptienne pure » et aux conséquences qu'elle pourrait avoir pour notre sécurité intérieure et extérieure, maintenant et à l'avenir. Que notre société ne soit pas divisée, qu'elle ne sombre pas dans les luttes factionnelles et raciales.
Traduction de l'arabe : P. Coatalen
Annexe II : Entretien avec le Dr Layla Takia
Professeur de droit, le Dr Layla Takia est en outre conseiller en droit commercial international et membre de l'Assemblée du Peuple, où elle a été présidente du comité des Relations extérieures.
Question – Où en est le projet de modification de la loi sur la nationalité présenté par le général Mamdûh al-Gohari ?
Dr Layla Takia –Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Il faut avoir beaucoup de patience. En Égypte, les choses évoluent lentement malgré leur dimension historique impressionnante... J'ai déposé en 1972 une motion pour défendre l'environnement et, depuis longtemps, je lutte pour la défense des droits de l'homme.
Q. – Quelle est selon vous, en tant quo Juriste, la philosophie implicite de la loi de 1975 sur la nationalité ?
Dr L. T. –Je ne pense pas à une intention bien définie du législateur. Comme vous le savez, le lien le plus sûr est celui qui existe entre la mère et l'enfant. Chez les juifs, par exemple, la judaïté se transmet par la mère seulement. Dans le cas de la loi égyptienne, on peut invoquer une valeur culturelle arabe, celle du nasab, c'est-à-dire l'importance du lignage masculin, d'une part, et, d'autre part, le sentiment aigu que l'Égypte est déjà un pays surpeuplé, d'où la stratégie du gouvernement de ne pas encourager des individus à devenir Égyptiens.
Q – A combien de personnes estimez-vous cette population d'enfants de mères égyptiennes mariées à des étrangers ?
Dr L. T. –A 40 000 ou 45 000 personnes environ. Mais ce n'est pas un groupe homogène : il y a en son sein des pauvres, que la taxe de séjour et les frais scolaires en devises fortes atteignent particulièrement, et des personnes aisées, qui n'ont pas de difficulté à couvrir ces dépenses mais souffrent psychologiquement des tracasseries quotidiennes (contrôles aux aéroports, impossibilité d'ouvrir un compte bancaire en devises égyptiennes, privation du statut d'Égyptien...). Les Arabes de la Péninsule qui viennent en Égypte et épousent des Égyptiennes ne sont pas obligatoirement fortunés... Sur ce thème du mariage souvent précaire entre Égyptiennes pauvres et Arabes nantis, une de mes amies, Inès al-Deghedi, écrit actuellement un scénario dont le titre anglais sera Cheap Fish...
Comme vous le savez, pour les musulmanes, il ne saurait y avoir de mariage qu'avec des musulmans. Je propose pour ma part que, le mariage musulman étant un contrat, on y inscrive une clause précisant qu'en cas de divorce, le mari s'engage à financer l’éducation de ses enfants. Il serait également envisageable de prévoir une clause en cas de décès du mari. J'ai réussi à obtenir du ministère de l'Education que les enfants concernés ne paient plus leurs frais scolaires en devises fortes et qu'ils n'en acquittent que la moitié. Cela a fait l'objet d'une série de mesures et non d'un texte unique. Cela dit, ce problème est d'une importance relative si l'on considère la taille de la population concernée. Mais c'est une question de principe : cette loi est anticonstitutionnelle. Il serait bon de faire quelque chose pour ces personnes parce qu'il est scandaleux qu'une telle discrimination s'exerce. Il y a dans cette population des éléments de valeur par leur bilinguisme, leur expérience de cultures différentes et, souvent, leur compétence. L'Égypte pourrait certainement en tirer le plus grand profil.
Q – A quelle proportion estimez-vous les mariages ratés dans cette population ?
Dr L T – Je dirais un tiers. Mais il ne faut pas faire payer aux enfants, qui sont innocents, le prix de ces échecs... il faut taire payer les parents. On peut avancer bien des arguments contre cette loi, elle est injuste, inhumaine et anticonstitutionnelle, et elle présente le défaut supplémentaire de nuire au prestige international de l'Égypte. Cette loi est une honte pour l'Égypte et un obstacle à son rayonnement dans le monde. Si l'Égypte a bel et bien signé la Convention des Nations-Unies contre toute forme de discrimination sexuelle, elle a émis des réserves sur l'article 9, où il est stipulé que la femme a le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants.
Si l'on cherche une raison politique à la loi de 1975, on peut invoquer le cas des Palestiniens, mais il n'a rien de mystérieux : il est la conséquence d'une décision prise par la Ligue arabe, lors du sommet de Rabat, je crois. Les pays membres se sont engagés à ne pas « absorber » les Palestiniens par naturalisation, cela pour éviter que le problème palestinien se trouve peu à peu « résolu » par dissolution graduelle de la population palestinienne dans les autres pays arabes, et non par la création d'un État autonome et indépendant. A mon avis, ce problème de nationalité n'est pas de première urgence : la population concernée est peu nombreuse et les mesures adoptées dans le domaine scolaire ont déjà amélioré les choses.
Q – Dans le projet de réforme proposé par le Général Mamdûh al-Gohari, la nationalité est accordée à la demande de la mère et non automatiquement. Comment expliquez-vous que ce projet reste en deçà de la législation tunisienne ?
Dr L. T. – J'avais pour ma part proposé que soit considéré comme Égyptien tout individu né de père égyptien ou de mère égyptienne. J'ai présenté trois projets différents à l'Assemblée du Peuple, mais ils n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour ni dans le calendrier de travail. La proposition de Mamdûh al-Gohari est le résultat d'un compromis. (...)
Propos recueillis par P. Coalalen.
Annexe III : Evolution de la législation sur la nationalité en Égypte
Loi n°19 de Janvier 1869 relative à la nationalité ottomane
Art. 1 - Tout individu né de père ottoman et de mère ottomane, ou seulement de père ottoman, est considéré comme ressortissant de la Sublime Porte.
Art. 2 - Tout individu né de père étranger, dans une province de l'Empire ottoman peut, dans les trois ans qui suivent sa majorité, demander la nationalité ottomane à laquelle il a droit.
Art. 3 - Tout étranger majeur ayant résidé sur le territoire ottoman pendant cinq années consécutives peut présenter une demande, en vue de sa naturalisation, au ministère ottoman des Affaires étrangères.
Art. 4 - Tout étranger ne remplissant pas les conditions précitées mais ayant droit notoirement à la naturalisation pourra bénéficier, par dérogation, d'une naturalisation privilégiée.
Art. 5 - Tout individu ayant acquis telle nationalité étrangère avec l'autorisation de la Sublime Porte sera considéré comme étranger et traité comme tel à compter du jour de son changement de nationalité. En revanche, toute nationalité étrangère acquise sans autorisation préalable sera considérée comme nulle et non avenue, et son détenteur continuera à être traité en tous points comme sujet ottoman, la perte de sa nationalité d'origine étant soumise, dans tous les cas, à la seule administration ottomane.
Art. 6 - Peut être déchu de la nationalité ottomane tout individu ayant, sans autorisation de la Sublime Porte, changé de nationalité en territoire étranger ou accepté de servir militairement une puissance étrangère. Celle déchéance interdit à la personne concernée son retour en territoire ottoman.
Art. 7 - Toute femme ottomane ayant perdu sa nationalité d'origine du fait de son mariage avec un étranger peut la recouvrer si elle en fait la demande dans les trois ans qui suivent le décès de son mari. Celle disposition est incluse dans les lois générales relatives à la vente des biens et des terres.
Art. 8 - Les enfants mâles nés d'individus ayant renoncé à la nationalité ottomane ou en ayant été déchus ne sont pas soumis au statut de leurs parents mais continuent à être sujets ottomans. La naturalisation accordée aux étrangers ne s'étend pas à leurs enfants mâles, lesquels restent étrangers.
Art. 9 - Tout individu résidant dans l'Empire ottoman est réputé ressortissant ottoman et traité comme tel jusqu'à ce que sa nationalité ait été régulièrement constatée.
Loi n° 19 du 27 février 1929
Décret-loi n°19 du 27 février 1929 sur la nationalité égyptienne
Nous, Fouad 1er, roi d'Égypte,
Vu Noire Rescrit n° 46 de 1928,
Vu le décret-loi en date du 26 mai 1926 sur la nationalité égyptienne,
Sur la proposition du président de notre conseil des ministres et l'avis conforme dudit conseil :
Décrétons
Art. 1. - Sont considérés comme ayant acquis de plein droit la nationalité égyptienne :
1.- les membres de la famille royale ;
2.- tous ceux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont considérés comme Égyptiens en vertu de l'article 1 du décret du 29 juin 1900 ;
3.- tous les autres ressortissants ottomans qui. à la date du 5 novembre 1914, résidaient habituellement en Égypte et y sont demeurés jusqu'à la publication de la présente loi.
Art. 2. - Les dispositions du précédent article ne s'appliquent pas aux personnes des catégories 2 et 3 nées — ou dont le père est né — soit en Turquie soit dans un des territoires détachés de la Turquie par le Traité de Lausanne el qui avant la publication de là présente loi, auront désiré bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret-loi du 26 mai 1926, et présenté une demande d'option au gouvernement turc ou aux gouvernements des pays détachés, pourvu que ladite option soit permise par (a législation du pays en faveur duquel elle est formulée. Dans ce cas, et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les optants pourront être soumis à l'obligation de quitter le territoire égyptien dans les six mois à partir de l'injonction qui leur sera adressée à cet effet par le ministère de l'Intérieur. Si les optants n'ont pas quitté le territoire dans le délai requis ou si; l'ayant quitté, ils viennent de nouveau y fixer leur résidence moins de cinq ans après la date de ladite injonction, ils seront expulsés.
Art. 3. - Les ressortissants ottomans qui ont fixé leur résidence habituelle en Égypte après le 5 novembre 1914 et l'y ont maintenue jusqu'à la publication de la présente loi peuvent demander, dans l'année qui suit ladite publication, à être considérés comme ayani acquis la nationalité égyptienne. À défaut de pareille demande, ils pourront être contraints de quitter le territoire égyptien dans les conditions prévues à l'article précédent.
Art. 4. - Les ressortissants ottomans qui résidaient habituellement en Égypte à la date du 5 novembre 1914, mais n'y sont pas demeurés jusqu'à la daté de la publication de la présente loi, peuvent demander, dans l'année qui suit ladite publication, à être considérés comme ayant acquis la nationalité égyptienne. En vue de l'instruction de la demande, le ministre de ^l'Intérieur pourra inviter le postulant à rentrer en Égypte dans le délai qu'il prescrira. Dans des cas exceptionnels, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil des ministres, refuser d'attribuer la nationalité égyptienne.
Art. 5. - L'acquisition de la nationalité égyptienne en vertu des dispositions précédentes s'étend de plein droit à la femme et aux enfants mineurs (voir articles 15 et-16 sur l'effet de naturalisation).
Art. 6. - Sont Égyptiens :
1. - les enfants nés de père égyptien, soit en Égypte soit à l'étranger ;
2. - les enfants nés (soit en Égypte soit à l'étranger) de mère égyptienne, tant que la filiation paternelle n'est légalement établie ;
3. - les enfants nés en Égypte de père et de mère inconnus. Les enfants, trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, être nés en Égypte ;
4. - les enfants nés en Égypte d'un père étranger qui lui-même y est né lorsque cet étranger se rattache à la majorité de la population d'un pays de langue arabe ou de religion musulmane (Algériens, Tunisiens, Marocains...).
Art. 7. - Tout individu né d'un étranger en Égypte et y ayant sa résidence habituelle au moment de sa majorité devient égyptien si, dans l'année qui suit ladite majorité, il renoncera sa nationalité d'origine et déclare opter pour la nationalité égyptienne, Lorsque l'individu remplissant les conditions requises à l'alinéa précédent justifie avoir été empêché de taire sa déclaration en temps utile, il pourra, par décision du ministre de l'Intérieur, être autorisé à le faire à condition que le retard n'excède pas une année. Le ministre de l'Intérieur peut également autoriser l'individu qui, avant la publication de la présente loi, avait rempli les conditions précitées, à bénéficier des dispositions qui précèdent et ce, dans .l'année qui suit cette publication.
Art. 8. - La naturalisation confère la qualité d'Égyptien. Elle peut être accordée par décret à tout étranger majeur qui a fixé sa résidence habituelle en Égypte depuis dix ans au moins et qui réunit les conditions suivantes :
1.- être de bonnes vie et moeurs ;
2.- posséder des moyens d'existence ;
3.- connaître la langue arabe.
Art, 9. - La naturalisation peut être accordée par décret à l'étranger majeur remplissant les conditions prévues à l'article précédent, s'il a été autorisé à fixer son domicile en Égypte en vue de la naturalisation et y a effectivement résidé pendant cinq années au moins à partir de la date de l'autorisation. L'effet de cette autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si le bénéficiaire ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetée.
Art. 10.- Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par décret motivé, l'individu qui a acquis cette nationalité par application des trois articles précédents, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.- s'il a acquis la nationalité égyptienne sur la base de déclarations mensongères ou par des moyens frauduleux ;
2.-s'il a été condamné en Égypte à une peine criminelle ou à deux années d'emprisonnement au moins ;
3.- s'il a commis un acte de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, à l'ordre établi du gouvernement, ou à l'ordre social en Égypte ;
4.- si, par des discours, des écrits ou autres moyens, il propage des idées subversives contraires aux principes fondamentaux de la Constitution. Toutefois, cette déchéance ne pourra plus être prononcée si l'acquisition de la nationalité remonte à plus de cinq années.
Art. 11. - La naturalisation peut, sans autre condition, être accordée par une loi spéciale à l'étranger qui aura rendu des services éminents à l'Égypte. Elle peut également, sans autre condition, être accordée par décret aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.
Art. 12. - Sauf dans les cas prévus par la présente loi, un Égyptien ne peut acquérir de nationalité étrangère qu'après avoir préalablement obtenu l’autorisation du gouvernement égyptien. Celte autorisation ne peut résulter que d'un décret. L'Égyptien qui aura acquis une nationalité étrangère sans l'autorisation préalable du gouvernement égyptien, continuera en tous points à être considéré comme Égyptien.
Art. 13. - Celui qui a accepté, sans l'autorisation du gouvernement égyptien, d'effectuer son service- militaire pour le compte d'une « puissance » étrangère, ainsi que celui qui, ayant accepté hors d'Égypte un emploi d'un gouvernement .étranger,.y demeure nonobstant l'intimation qui lui est faite par le gouvernement égyptien d'abandonner ledit emploi, peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne par décret. L'individu qui aura ainsi perdu sa nationalité pourra la recouvrer conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
Art. 14. - La femme étrangère qui épouse un .Égyptien devient Égyptienne, Elle ne perd pas la nationalité égyptienne à la dissolution du mariage, à moins qu'ayant sa résidence habituelle à l'étranger, elle ne recouvre sa nationalité d'origine en vertu de la loi régissant cette dernière. La femme égyptienne qui épouse un étranger perd la nationalité égyptienne lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la nationalité de son mari, en vertu de la loi régissant cette dernière. En cas de dissolution du mariage, la femme peut, si elle réside habituellement en Égypte ou si elle vient de s'y fixer, recouvrer la nationalité égyptienne en en manifestant la volonté.
Art. 15. - L'acquisition, par un étranger, de la nationalité égyptienne a pour effet de conférer celle-ci à sa femme, à moins qu'elle ne déclare, dans l’année de/ladite acquisition, vouloir conserver sa propre nationalité. L'acquisition, par un Égyptien, d'une nationalité étrangère a pour effet de faire perdre à sa femme la nationalité égyptienne, pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette dernière, et à moins qu'elle ne déclare, dans l'année de ladite acquisition, vouloir conserver sa nationalité égyptienne. En dehors des cas prévus ci-dessus, la femme mariée ne peut acquérir une nationalité différente de celle de son mari. En cas de dissolution du mariage, la femme peut recouvrer sa nationalité d'origine dans les conditions de l'article précédent.
Art. 16. - Les enfants mineurs d'un étranger qui acquiert la nationalité égyptienne deviennent égyptiens, à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'origine, leur propre nationalité. Les enfants mineurs d'un Égyptien qui devient étranger perdent la nationalité égyptienne lorsque, par le fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent ladite nationalité. Les enfants qui ont changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.
Art. 17. - En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation de fixer son domicile en Égypte visée à l'article 9 et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants mineurs.
Art. 18. - L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité égyptienne ne produisent, à moins de dispositions contraires, aucun effet rétroactif, 11 en est de même de la déclaration de déchéance.
Art. 19. - La majorité prévue par les dispositions de la présente loi sera déterminée selon la loi du pays auquel appartient l'individu au moment de son option ou de sa demande.
Art. 20. - Les déclarations d'options et, en général, toutes requêtes ou demandes prévues par la présente loi doivent être adressées au ministère de l'Intérieur et remises en Égypte au gouvernerai ou à la mudiriyya où l'intéressé réside el. à l'étranger, à tout agent diplomatique ou consulaire du Royaume d'Égypte. La qualité pour recevoir ces déclarations, options ou demandes peut être conférée par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout autre fonctionnaire de l'État.
Art. 21. - Le ministre de l'Intérieur délivrera à tout intéressé, contre paiement de droits qui seront établis par arrêté et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, des certificats attestant la nationalité égyptienne. Ces certificats feront foi en justice Jusqu'à preuve contraire.
Art. 22. - Tout individu habitant l'Égypte est réputé Égyptien et traité comme tel jusqu'à ce que sa nationalité ait été régulièrement constatée. Toutefois, jusqu'à ce que sa nationalité égyptienne ait été établie, il ne jouira pas de l’exercice des droits politiques en Égypte.
Art, 23. - Aux fins de ta présente foi, sont considérés comme ressortissants ottomans ceux de l'ancien Empire ottoman avant la date d'entrée en vigueur du Traité de Lausanne conclu le 24 juillet 1923.
Art.24. -Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérés comme ressortissants ottomans les enfants d'un ancien ressortissant ottoman qui a régulièrement acquis une nationalité étrangère avec l'autorisation du gouvernement ottoman ou du gouvernement égyptien, si la loi réglementant cette nationalité étrangère leur attribue ladite nationalité. Toutefois ils pourront, dans l'année qui suit leur majorité ou s'ils sont déjà majeurs, dans l'année qui suit la publication de la présente loi, acquérir la nationalité égyptienne en en manifestant la volonté, à condition qu'ils fixent leur résidence habituelle en Égypte.
Art. 25. - Est et demeure abrogé le décret-loi du 26 mai 1926 sur la nationalité égyptienne.
Art. 26.- Par dérogation aux dispositions de l'article 20 de la présente loi, les options qui auront été adressées aux gouvernements étrangers (article 2 ci-dessus) sont considérées comme ayant été valablement exercées.
Art. 27. - Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel. Il prendra à cet effet tous arrêtés nécessaires. Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'État.
Fait le 27 février 1929.
Loi n° 160 de 1950 relative à la nationalité égyptienne
Nous. Farouk 1er, Roi d'Égypte.
Le Sénat el la Chambre des Députés ont adopté,
Nous avons sanctionné et promulguons la loi dont les dispositions suivent :
Art. 1 - Sont égyptiens :
1.- les membres de la famille royale ;
2.- les individus ayant résidé sur le territoire égyptien avant le 1er Janvier 1848, qui y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 et qui ne sont pas ressortissants de puissances étrangères ;
3.- les ressortissants ottomans nés, sur le territoire égyptien, de père et de mère y résidant, s'ils y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 sans avoir acquis une autre nationalité ;
4.- les ressortissants ottomans nés sur le territoire égyptien, y résidant el ayant accepté d'être soumis à la loi sur le service militaire égyptien, soit en l'effectuant, soit en s'acquittant d'une indemnité ; qui, en outre, n'ont pas acquis d'autre nationalité el sont régulièrement demeurés en Égypte Jusqu'au 10 mars 1929 ;
5.- les ressortissants ottomans qui résidaient habituellement en Égypte à la date du 5 novembre 1914 et qui y sont demeurés jusqu'au 10 mars 1929, qu'ils soient majeurs ou mineurs ;
6.- les ressortissants ottomans qui se sont établis en Égypte après le 5 novembre 1914, y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 et ont demandé, dans l’année suivant ladite date, à être considérés comme ayant acquis la nationalité égyptienne ;
7.- les ressortissants égyptiens qui résidaient en Égypte à la date du 5 novembre 1914 mais n'y sont pas demeurés jusqu'au 10 mars 1929 el qui, ayant demandé, dans l'année suivant ladite date, à être égyptiens, ont été reconnus comme tels par le ministre de F Intérieur.
Les termes de « ressortissants ottomans » désignent, dans les alinéas ci-dessus, les individus qui étaient ressortissants de l'ancien Empire ottoman avant l'entrée en vigueur du Traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Les demandes de naturalisation présentées par des ressortissants ottomans obéissant aux conditions prévues par l'alinéa 5 ne pourront pas être prises en considération si le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi a expiré ou si, dans le cas des mineurs, la demande n'est pas présentée dans l'année qui suit la majorité. L'acquisition de (a nationalité égyptienne aux termes des dispositions de cet alinéa s'étend de plein droit à la femme et aux enfants mineurs. Les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité égyptienne par les ressortissants ottomans ne s'appliquent pas à ceux qui ont opté pour la nationalité turque ou pour celle de tout autre État détaché de l'Empire ottoman à la suite du Traité de Lausanne.
Art. 2 - Sont égyptiens :
1.- les enfants nés de père égyptien ;
2.- les enfants nés en Égypte de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue, ou apatride ;
3.-les enfants nés de mère égyptienne tant que la filiation paternelle n'est pas légalement établie ;
4.- les enfants nés en Égypte de père et mère inconnus-Les enfants trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, nés en Égypte.
Art. 3 - Sont considérés comme égyptiens les enfants nés à l'étranger de mère égyptienne et de père apatride ou de nationalité inconnue et qui, dans l'année suivant leur majorité, ont opté, par une déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, pour la nationalité égyptienne.
Art. 4 - Pourra être considéré comme égyptien par arrêté du ministre de l'Intérieur tout étranger né en Égypte et réunissant les conditions ci-après :
1.- résider habituellement en Égypte au moment où il atteint sa majorité ;
2.- être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;•
3.- être de bonnes moeurs et n'avoir pas été condamné à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur, à moins qu'il n'ait été réhabilité ;
4.- connaître-la langue arabe ;
5.- présenter une demande de naturalisation dans l'année qui suit sa majorité. Le ministre de l'Intérieur statué sur la demande en question par un arrêté qui devra être notifié à l'intéressé six mois au plus tard après réception de la demande.
Art. 5 - La nationalité égyptienne pourra être accordée, par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout étranger réunissant les conditions ci-après :
1.- être majeur;
2.- être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;
3.- avoir habituellement résidé en Égypte pendant au moins dix ans avant la demande de naturalisation ;
4.- être de bonnes moeurs et n'avoir pas été condamné à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur, à moins qu'il n'ait été réhabilité ;
5.-posséder des moyens d'existence licites ;
6.- connaître la langue arabe.
Art. 6 - La nationalité égyptienne pourra être accordée par arrêté du ministre de l'Intérieur à tout étranger remplissant les conditions prévues par l'article précédent et ayant obtenu du ministre de l'Intérieur, en vue de sa naturalisation, l'autorisation de résider en Égypte. Au terme de cinq années consécutives de résidence dans le pays à compter de la date d'autorisation, il devra, dans un délai de trois mois, présenter une demande de naturalisation, Passé ce délai, l'autorisation n'a plus d'effet. Si cet individu décède avant d'acquérir la nationalité égyptienne, sa femme et ses enfants mineurs peuvent bénéficier de l'autorisation et de la durée de résidence.
Art. 7 - Si les conditions prévues aux termes de l'article 5 ne sont pas remplies, la naturalisation peut être accordée, par une loi spéciale, à l'étranger qui aura rendu d'éminents services à l'Égypte ou, par décret, à ceux qui ont des liens de parenté avec la famille royale ainsi qu'aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.
Art. 8 - L'acquisition de la nationalité égyptienne par un étranger s'étend à sa femme à moins qu'elle ne déclare, dans l'année qui suit l'acquisition de la nationalité par son mari. la volonté de garder sa nationalité d'origine. Quant aux enfants mineurs, ils sont considérés comme égyptiens à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'appartenance, la nationalité d'origine de leur père.
Les enfants ayant changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.
Art. 9 - La femme étrangère qui épouse un Égyptien n'acquiert la nationalité égyptienne que si, dans l'acte du mariage, elle exprime sa volonté de l'acquérir et qu'elle en avise par écrit le ministre de l'Intérieur. Cette déclaration pourra s'effectuer après le mariage par demande adressée à ce dernier. Dans les deux cas, la nationalité ne sera accordée qu'au bout de deux ans de vie conjugale à compter de la date de ta déclaration (article amendé par la loi de 1951).
Le ministre de l'Intérieur peut. par arrêté motivé et avant expiration du délai fixé au 1er alinéa, refuser le droit de nationalité à la femme étrangère. Mais si elle acquiert la nationalité égyptienne, la femme étrangère ne la perd pas à la dissolution du mariage à moins qu'elle n'épouse un étranger, ne réside habituellement à l'étranger,ou nerecouvre sa nationalité d'origine.
Art. 10-L'étranger ayant acquis la nationalité égyptienne en vertu des dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 8 et 9, ne peut jouir de ses pleins droits de citoyen égyptien et exercer ses droits politiques qu'après cinq ans à compter de la déclaration de nationalité. Il ne peut être élu ou nommé membre d'une instance judiciaire avant dix ans à compter de ladite date.
Art. 11 -Un Égyptien ne peut acquérir de nationalité étrangère qu'après en avoir préalablement obtenu l'autorisation du gouvernement égyptien, laquelle ne peut résulter que d'un arrêté du ministre de l’intérieur. L'Égyptien qui aura acquis une nationalité 'étrangère sans autorisation préalable continuera en tous points et dans tous les cas à être considéré comme égyptien, à moins que le gouvernement égyptien ne le déclara déchu de sa nationalité en vertu de l'article 15.
Art. 12 • L'acquisition, par un Égyptien, d'une nationalité étrangère a pour effet de faire perdre la nationalité égyptienne à sa femme, pourvu qu'elle, acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette nouvelle nationalité, et à moins qu'elle ne déclare, dans l'année de ladite acquisition, vouloir conserver la nationalité égyptienne.
Les enfants mineurs nés d'un Égyptien qui devient étranger perdent la nationalité égyptienne lorsque, du fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent la nationalité de celui-ci, en vertu de la loi régissant ladite nationalité. Les enfants ayant changé de nationalité par reflet des dispositions ci-dessus peuvent dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.
Art. 13-La femme égyptienne qui épouse un étranger conserve sa nationalité égyptienne, à moins qu'elle ne veuille acquérir la nationalité de son mari et n'en exprime la volonté lors du mariage ou ensuite, et pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette dernière. En cas de dissolution du mariage, la femme peut recouvrer sa nationalité d'origine en déclarant sa volonté à cet effet et avec l'accord du ministre de l'Intérieur.
Si le contrat de mariage d'une femme égyptienne mariée à un étranger est nul au regard de la loi égyptienne mais valide en vertu de la loi du pays d'origine de son mari. La femme est considérée comme n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine et n'ayant jamais acquis la nationalité de son mari.
Art. 14 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par arrêté du ministre de l'Intérieur, l'individu ayant acquis cette nationalité par application des articles 4. 5. 6 ou 9 de la présente loi ou des articles 7, 8 ou 9 du décret-loi n° 19 de 1929, à condition que l'acquisition de la nationalité ne remonte pas à plus de cinq ans. Cette déchéance pourra être prononcée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1.- s'il a acquis la nationalité égyptienne sur la base de déclarations mensongères ou par des moyens frauduleux ;
2.- s'il a été condamné, en Égypte, à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur ;
3.- s'il a commis un acte de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, à l'ordre public ou à l'ordre social en Égypte, ou si, par des discours, des écrits ou tout autre moyen de publication, il propage, favorise ou appuie des idées subversives ou des idéologies extrémistes contraires aux principes fondamentaux de la Constitution, en vue de renverser le gouvernement ou de porter atteinte à l'ordre social ;
4.- s'il a, pendant deux années consécutives, au cours des cinq ans suivant l'acquisition de la nationalité, cessé de résider en Égypte et ceci sans motifs valables admis par le ministre de l'Intérieur.
Art. 15 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par arrêté motivé du ministre de l'Intérieur :
1.- celui qui a acquis une nationalité étrangère sans se conformer aux dispositions de l'article 11 ;
2.-celui qui a accepté, sans autorisation préalable accordée par arrêté du ministre de la Défense, d'effectuer son service militaire pour le compte d'une puissance étrangère ;
3.- celui qui a rendu des services à un état étranger en guerre avec la République d'Égypte, ou avec lequel l'Égypte a rompu les relations diplomatiques ;
4.- celui qui, ayant accepté d'un état étranger un emploi hors d'Égypte, y demeure nonobstant l'intimation qui lui est faite par le gouvernement égyptien d'abandonner ledit emploi ;
5.- celui qui s'établit durablement à l'étranger et se lie à toute organisation étrangère propageant des idées subversives, contraires à l'ordre social ou économique de l'État ou aux principes fondamentaux de la société ou qui, par tout autre moyen, vise le même objectif, ainsi que celui qui adhère à un centre, branche, établissement — scolaire ou non —, bureau ou groupe relevant de ce genre d'organisation, ou qui est en contact avec ce genre d'organisation de quelque manière que ce soit.
Art 16-La déclaration de déchéance de la qualité d'Égyptien encourue, par application des dispositions de l'article 14 fait perdre à l'individu sa nationalité. Ceux qui auront acquis la nationalité égyptienne par effet d'un lien familial avec lui pourront, par arrêté du ministre de l'Inférieur, la perdre à leur tour. La perte de la nationalité par application des dispositions de l'article 15 ne peut avoir d'effet que sur l'individu seul.
Art. 17.-Ceux qui ont perdu la nationalité égyptienne ou qui en ont été déchus conformément aux dispositions des articles 14 et 15 peuvent la recouvrer par arrêté du ministère de l'Intérieur.
Art. 18 - L'acquisition, la perte, le retrait ou le recouvrement de la nationalité égyptienne ne produisent, à moins de dispositions contraires, aucun effet rétroactif.
Art. 19-Les déclarations, options et toutes requêtes ou demandes prévues par la présente foi doivent être adressées au ministre de l'Intérieur et délivrées par huissier ou remises, en Égypte, contre récépissé au fonctionnaire compétent du gouvernerai ou de la mudiriyya où réside l'intéressé et, à l'étranger, à tout agent diplomatique – ou consulaire de la République d'Égypte.
La qualité pour recevoir ces déclarations, options ou demandes peut être conférée, par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout autre fonctionnaire de l’État.
Art. 20 - Le ministre de l'Intérieur délivre à tout intéressé, contre paiement de droits qui seront établis par arrêté et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, un certificat attestant la nationalité égyptienne. Ce certificat fera foi en justice à moins qu'il ne soit annulé par arrêté motivé du ministre de l'Intérieur. Il devra être remis à l'intéressé un an au plus tard après réception de la demande, sinon l'expiration de ce délai de notification sera considérée comme un refus de la demande (amendé par la loi n° 194 de 1951). Celui à qui la nationalité est refusée a le droit d'introduire un recours devant les autorités compétentes.
Art. 21 -Tous les décrets et arrêtés relatifs à l'attribution, au retrait, à la perte ou au recouvrement de la nationalité égyptienne produisent leurs effets à compter de leur date d'émission et doivent être publiés au Journal Officiel dans les quinze Jours qui suivent.
Art. 22 - Les dispositions prévues par tous les traités el toutes les conventions internationales relatives à la nationalité et ratifiés par l'Égypte sont applicables même lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de (a présente loi.
Art. 23 - Dans le cadre de la présente toi, la majorité es) fixée conformément à la loi égyptienne.
Art. 24 - Toutes les décisions relatives à la nationalité font autorité en la matière et doivent être publiées au Journal Officiel.
Art. 25-C'est à celui qui prétend avoir la nationalité égyptienne ou à celui qui revendique une nationalité étrangère qu'il incombe d'en fournir la preuve.
Art. 26 - La nationalité ne peut être acquise ou perdue jure matrimoni que si elle est déclarée dans un document officiel émis par les autorités compétentes.
Art. 27 - Toute déclaration mensongère ou production de faux documents aux autorités compétentes, en connaissance de cause, en vue de l'acquisition ou de la perte de ta nationalité égyptienne pour soi-même ou pour un tiers, sera punie d'un emprisonnement pour une période ne dépassant pas deux ans ou d'une amende ne dépassant pas cent livres, sans préjudice de tout autre sanction plus sévère.
Art. 28 - Le décret-loi n° 19 de 1929 est abrogé en vertu du décret-loi n° 92 de 1931.
Art. 29 - Nos ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. Il incombe au ministre de l'Intérieur d'émettre les arrêtés nécessaires à son application. Cette loi entrera en vigueur au jour de sa publication dans le Journal Officiel.
Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’État.
Le 13 septembre 1950
Loi n° 26 de 1975 relative à la nationalité égyptienne
Au nom du peuple,
le président de la République,
l'Assemblée du Peuple a adopté,
nous avons promulgué la loi qui suit :
Art. 1 - Est Égyptien :
1.- L'individu qui n'est pas ressortissant d'un État étranger, qui résidait en Égypte avant le 5 novembre 1914 et y est demeuré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. La résidence des ascendants est transmise aux descendants et la résidence de l'époux est transmise à son épouse.
2.- Celui qui, au 22 février 1958, avait la nationalité égyptienne en application des dispositions de la loi n° 391 de 1956 relative à celte nationalité.
3.- Celui qui a acquis la nationalité de la République Arabe Unie en application des dispositions de la loi n° 82 de 1958 relative à cette dernière ; en particulier :
a) celui qui est né de père ou de mère considéré (e) comme Égyptien (-ne) conformément à l'alinéa 2 du présent article ; ou celui qui est né sur le territoire égyptien de la RAE ; ou celui à qui la nationalité de la RAE a été attribuée du lait de sa naissance ou de sa résidence sur le territoire égyptien, ou du fait de son origine égyptienne, ou pour avoir rendu des services importants au gouvernement égyptien, ou qui est chef d'une communauté religieuse égyptienne et nommé en Égypte ;
b) celui qui avait la nationalité égyptienne conformément aux lois relatives à la nationalité antérieures à la loi n° 82 de 1958, qui l'a perdue, puis a été réintégré aux termes de la loi de 1958 ci-dessus mentionnée ;
c) la femme étrangère qui a acquis la nationalité de la RAE conformément à la loi n° 82 de Ï958 ci-dessus mentionnée, du fait de son mariage avec une personne considérée comme égyptienne en vertu des disposition de l'alinéa 2 du présent article ou en vertu des dispositions (a) et (b) de cet alinéa, ou du fait de l'acquisition de la nationalité égyptienne par son conjoint.
Dans tous les cas visés par le présent article, l'individu devra avoir conservé la nationalité égyptienne Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente .loi. Toutefois, les sionistes ne peuvent bénéficier, d'aucune des dispositions du présent article.
Art. 2- Est Égyptien :
1.- l'enfant né de père égyptien ;
2.- l'enfant né en Égypte de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue, ou apatride ;
3.- l'enfant né en Égypte de mère égyptienne e1 dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie ;
4.- l'enfant né en Égypte de parents inconnus. Les enfants trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, être nés en Égypte.
Art. 3 - Sera considéré comme Égyptien reniant né à l'étranger de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue ou apatride si, dans l'année qui suit sa majorité il opte, par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, pour la nationalité égyptienne, à condition de résider habituellement en Égypte et sauf opposition du ministre de l'Intérieur durant un an au plus après la date du récépissé.
Art. 4 - La nationalité égyptienne peut être accordée par décret du ministre de l’intérieur à :
1.- tout individu né en Égypte de père d'origine égyptienne, s'il en fait la demande, à condition de résider en Égypte et d'être majeur à la date de la demande ;
2.-tout individu dont les ascendants sont égyptiens : s'il en fait la demande, s'il a, pendant les cinq années qui précèdent, résidé habituellement en Égypte et s'il est majeur à la date de la demande ;
3.- tout étranger né en Égypte de père étranger né lui aussi en Égypte, s'il est ressortissant d'un État majoritairement de langue arabe et de religion musulmane et s'il en fait la demande dans l'année qui suit sa majorité ;
4.-tout étranger né en Égypte qui y résidait habituellement à la date de sa majorité, à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit celle-ci et sous réserve des conditions suivantes :
a) être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;
b) être de bonnes moeurs et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation non effacée par la réhabilitation, d'une peine criminelle ou d'un emprisonnement pour crime portant atteindre à l'honneur ;
c) connaître ta langue arabe ;
d) jouir de moyens d'existence licites ;
5.- tout étranger résidant habituellement en Égypte pendant au moins les dix années consécutives précédant la demande de naturalisation, à condition d'être majeur et de satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 4.
Art. 5 - La nationalité égyptienne peut être accordée par décret du président de la République — hormis les conditions prévues à l'article précédent de la présente loi — à tout étranger ayant rendu de grands services à l'Égypte, ainsi qu'aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.
Art. 6 - L'acquisition de la nationalité égyptienne par un étranger ne s'étend à son épouse que si elle en exprime fa volonté par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur et à condition que le mariage ne soit pas dissout, sauf en cas de décès du conjoint, pendant deux ans à compter de la date de la déclaration. Le ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée et dans un délai de deux ans, déclarer réponse déchue de la nationalité égyptienne. Quant aux enfants mineurs, ils acquièrent la nationalité égyptienne à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'appartenance, la nationalité d'origine de leur père. Toutefois, les enfants qui ont changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine. Dès l'octroi de la nationalité d'origine de leur père, ils perdent la nationalité égyptienne,
Art. 7 - La femme étrangère qui contracte mariage avec un Égyptien n'acquiert la nationalité égyptienne que si elle en exprime la volonté par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, à condition que le mariage ne soit pas dissout, sauf en cas de décès du conjoint, pendant les deux années qui suivent la date de la déclaration. Le ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée et dans un délai de deux ans, déclarer l'épouse déchue de la nationalité égyptienne.
Art. 8 - La femme étrangère qui a acquis la nationalité égyptienne en vertu des dispositions des deux articles précédents ne la perd pas à la dissolution du mariage, à moins qu'elle ne recouvre sa nationalité étrangère ou qu'elle n'épouse un étranger et acquière la nationalité de son mari en venu de la loi régissant cette dernière.
Art. 9 - L'étranger qui a acquis la nationalité égyptienne conformément aux articles 3, 4. 6 et 7 de fa présente loi ne jouit des droits politiques qu'après cinq ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité; et ne peut être élu ou nommé membre d'une instance judiciaire avant dix ans à compter de ladite date. Il peut toutefois, par décret du président de la République, être exempté de l'une ou des deux conditions a-dessus mentionnées.
L'étranger qui a effectivement accompli son service militaire dans les forces armées égyptiennes et qui, en temps de guerre, a combattu sous le drapeau égyptien peut, par arrêté du ministre de l'Intérieur, être exempté de l'une ou des deux conditions ci-dessus mentionnées:
Sont exemptés de ces deux conditions les membres des communautés religieuses égyptiennes en ce qui concerne l'exercice de leurs droits électoraux vis-à-vis des institutions confessionnelles dont ils relèvent.
Art. 10 - L'Égyptien ne peut acquérir une nationalité étrangère qu'après en avoir préalablement obtenu l'autorisation par décret du ministre de l'Intérieur. A défaut, il continuera en tous points et dans tous les cas à être considéré comme Égyptien, à moins que le conseil des ministres ne le déclare déchu de sa nationalité en application des dispositions prévues à l'article 16 de la présente loi. L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Égyptien après autorisation a pour effet de lui faire perdre la nationalité égyptienne, L'autorisation peut toutefois inclure la possibilité, pour l'intéressé, son épouse et ses enfants mineurs de conserver cette la nationalité. S'il manifeste expressément sa volonté de bénéficier de celle possibilité dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de l'acquisition de ta nationalité étrangère, lui et sa famille conservent la nationalité égyptienne en dépit de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
Art. 11 - L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Égyptien après autorisation est sans effet sur ta nationalité, de son épouse, à moins qu'elle ne manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité de son époux en vertu de la loi régissant celle dernière, Elle peut toutefois conserver la nationalité égyptienne conformément au dernier alinéa de l'article précédent. Quant aux enfants mineurs, ils perdent la nationalité égyptienne lorsque, du fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent la nationalité de celui-ci en vertu de la loi qui la régit. Ils peuvent toutefois déclarer opter pour la nationalité égyptienne dans l'année qui suit leur majorité.
Art.12 - La femme égyptienne qui épouse un étranger conserve sa propre nationalité, à moins qu'elle ne veuille acquérir celle de son époux et qu'elle ne le déclare expressément lors de l'établissement du contrat de mariage ou par la suite pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi qui la régit. Toutefois, elle peut conserver sa propre nationalité si elle en manifeste la volonté dans l'année qui suit son acquisition de la nationalité étrangère.
Si le contrat de mariage d'une Égyptienne mariée à un étranger est nul au regard de la loi égyptienne mais valide au regard de la loi du pays du mari, la femme reste égyptienne en tous points et dans tous les cas. La perte de la nationalité égyptienne pourra toutefois être déclarée par décret du ministre de l'Intérieur si elle a acquis la nationalité de son mari.
Art. 13 - L'Égyptienne qui a perdu sa nationalité par application de l'alinéa 1 de l'article 11 et de l'alinéa 1 de l'article 12 peut, à sa demande el avec l'accord du ministre de l'Intérieur, recouvrer la nationalité égyptienne. En cas de dissolution du mariage, elfe peut, si elfe réside en Égypte ou revient y résider, la recouvrer également.
Art. 14 - L'épouse qui, après avoir obtenu la nationalité égyptienne, l’a perdue (ainsi que celle qui est d'origine égyptienne), acquiert de plein droit la nationalité égyptienne par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, si son époux acquiert cette nationalité (ou si elle épouse un Égyptien).
Art. 15 - Peut être déclarée déchue de la nationalité égyptienne par décret du conseil des ministres toute personne ayant acquis cette nationalité par des moyens frauduleux ou sur la base de déclarations mensongères. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de l'acquisition de ladite nationalité. Peut également être déchu de la nationalité égyptienne l'individu qui a l'acquise par naturalisation ou par mariage dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition de cette nationalité, ceci dans les cas suivants :
1.- s'il est condamné, en Égypte, pour crime ou atteinte à l'honneur ;
2.- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime et préjudiciable à la sûreté de l'État, que cet acte ait été accompli à l'étranger ou sur le territoire égyptien ;
3.- s'il a, pendant deux années consécutives, cessé de résider en Égypte, ceci sans motifs valables admis par le ministre de l'Intérieur,
Art. 16 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne par décret motivé du conseil des ministres, l'individu ;
1.- qui a acquis une autre nationalité sans se conformer à l'article 10 ;
2.-qui a accepté, sans autorisation préalable du ministre de la Défense, d'effectuer son service militaire pour le compte d'un État étranger ;
3.- qui réside habituellement à l'étranger et s'y trouve condamné pour crime contre la sûreté de l'État ;
4.- qui occupe un emploi dans un service public étranger ou dans une organisation internationale et ne l'a pas résilié nonobstant l'injonction qui lui en a été faite par le conseil des ministres, alors que son maintien dans cet emploi est préjudiciable aux intérêts de l'Égypte ; l'intéressé sera déclaré avoir perdu la nationalité égyptienne si, dans le délai de six mois à compter de fa date de l'injonction, il n'a pas mis fin à son activité à l'étranger.
5.- qui, résidant habituellement à l'étranger, fait partie d'une organisation étrangère dont les objectifs sont préjudiciables à l'ordre social ou économique de l'État (par l'usage de la force ou de tout autre moyen illégal) ;
6.- qui a agi dans l'intérêt d'un État ou d'un gouvernement étranger en guerre avec l'Égypte ou avec lequel l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques, portant ainsi préjudice à la position militaire, politique ou économique de l'Égypte ou à tout autre de ses intérêts nationaux ;
7- qui est, à quelque moment que ce soit, qualifié de sioniste.
Art. 17 - La déclaration de déchéance de la nationalité égyptienne dans les cas visés à l'article 15 ne peut avoir d'effet que sur l'intéressé, Toutefois, le décret prononçant la déchéance peut inclure également toutes ou certaines personnes ayant acquis la nationalité égyptienne en même temps que l'intéressé (par lien matrimonial ou familial). La déclaration de déchéance de la nationalité égyptienne dans les cas visés à l'article 16 ne peut avoir d'effet que sur l'intéressé.
Art. 18 - Les personnes qui ont perdu la nationalité égyptienne ou en ont été déchues par décret du ministre de l'Intérieur peuvent, après un délai de cinq ans à compter de la date de la déclaration de perte ou de déchéance, recouvrer celte nationalité également par décret du ministre de l'Intérieur. Un recouvrement avant expiration de ce délai peut être obtenu par décret du président de la République. Toutefois, si les décrets portant recouvrement ont été obtenus par fraude ou erreur, ils peuvent être annulés par décret du ministre de l'Intérieur.
Les personnes qui, alors qu'elles étaient égyptiennes, ont perdu leur nationalité du (ait de l'acquisition d'une nationalité étrangère avec autorisation de l'État, peuvent la recouvrer par décret du ministre de l'Intérieur.
Dans tous les cas, le ministre de l’intérieur a seul qualité pour restituer leur nationalité égyptienne aux personnes qui l’ont perdue ou en ont été déchues avant l'entrée en vigueur de la présente loi hors les délais prévus à l'alinéa 1 du présent article.
Art. î9- L'acquisition, la perte, la déchéance ou le recouvrement de la nationalité égyptienne n'a point d'effet rétroactif; sous réserve de dispositions contraires fondées sur les textes.
Art. 20 - Les déclarations, actes d'option, documents et demandes prévus par la présente loi doivent être adressés au ministre de l'Intérieur sur les formulaires prévus à cet effet par décision de celui-ci. La qualité pour recevoir ces documents peut être conférée par le ministre de l'Intérieur à un autre fonctionnaire de l'État.
Art. 21 - Le ministre de l'Intérieur délivre à tout intéressé, contre paiement de droits ne dépassant pas cinq livres et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, un certificat attestant la nationalité égyptienne. Le montant des droits est fixé par arrêt du ministre de l'Intérieur.
Ce certificat fera foi en justice à moins qu'il ne soit rapporté par le ministre de l'Intérieur, 'et devra être délivré à l'intéressé un an plus lard après la réception de la demande ; dans le cas contraire, l'expiration de ce délai de notification sera considérée comme un relus de la demande.
Art. 22 - Les décrets portant naturalisation, perte, déchéance ou recouvrement de la nationalité égyptienne prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par des tiers. Ils sont publiés au Journal officiel dans les trente jours qui suivent leur signature. Les décisions rendues en matière de nationalité font autorité en la matière et doivent être publiées au Journal Officiel.
Art. 23 - Dans le cadre de la présente loi. la majorité est fixée conformément à la loi égyptienne. Aux termes de la présente loi, l'expression « origine égyptienne » s'entend des personnes qui ont la nationalité égyptienne mais qui, à défaut de l'élément de résidence de l'intéressé (e), de son père (ou de son époux) et en l'absence de preuve ne peuvent se faire reconnaître comme Égyptiens alors que l'un de leurs ascendants (ou des ascendants de leur époux) est né en Égypte.
Art. 24 - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Art. 25 - Le mariage ne produit aucun effet sur l'acquisition ou la perte de la nationalité, à moins qu'il ne soit confirmé par acte officiel des autorités compétentes.
Art. 26 - Toutes les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux ratifiés par l'Égypte sont applicables, même lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 27 - Toute déclaration mensongère ou production de faux documents, en connaissance de cause, en vue de l'obtention ou de la perte de la nationalité égyptienne pour soi-même ou pour un tiers sera punie — sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines supérieures prévues par d'autres dispositions — d'un emprisonnement de cinq ans maximum.
Art. 28 - Sont abrogées la loi n°82 de 1958 relative à la nationalité de la République Arabe Unie, et toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 29 - II appartient au ministre de l'Intérieur d'émettre les décrets nécessaires à l'application de la présente loi.
Art 30 - Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et appliquée comme loi de l'État.
Fait à la présidence de la République le 21 mai 1975 Anouar al-Sadate
Lois de 1869, de 1950 et de 1975 traduites de l'arabe par Samia Rizq.