Skip to navigation – Site map

HomeDeuxième série3Dossier : la censurePouvoir de la censure ou censure ...

Dossier : la censure

Pouvoir de la censure ou censure du pouvoir ?

L’affaire Yûsuf Wâlî c. al-Shacb
Nathalie Bernard-Maugiron and Gamal Abdel Nasser Ibrahim
p. 125-148

Full text

1Le 14 août 1999, le rédacteur en chef, un journaliste et un caricaturiste du bi-hebdomadaire égyptien al-Shacb étaient condamnés à deux ans de prison ferme et à une amende de 20 000 livres égyptiennes (£e) pour injure et diffamation envers le ministre égyptien de l’Agriculture, qu’ils avaient notamment accusé d’être un traître à la solde d’Israël. Le 5 décembre 1999, le jugement était cassé par la Cour de cassation pour violation des droits de la défense et les accusés étaient remis en liberté après avoir passé quatre mois derrière les barreaux.

2Il s’agissait au premier abord d’une affaire de censure a posteriori de journalistes, condamnés – très durement, certes – pour avoir dépassé les limites de la liberté d’expression. Mais au-delà de la seule personne du ministre et des faits qui ont pu lui être imputés par le journal, n’était-ce pas la politique même de normalisation du gouvernement égyptien qui était en cause ? À travers son appel à un « jugement par le peuple », le journal n’appelait-il pas à une forme de contrôle populaire du pouvoir lui-même ? Les journalistes d’al-Shacb ont en effet toujours affirmé avoir agi dans le but d’amener le ministre à porter plainte, afin qu’un procès ait lieu et qu’ils puissent faire des tribunaux un espace de débat et d’exercice public de leurs droits politiques. Une nouvelle fois, les juridictions égyptiennes étaient instrumentalisées par des acteurs du champ politique et invitées à se prononcer sur des griefs de nature extra-juridique. Non seulement il leur revient désormais de tracer les limites de la liberté de la presse, compétence qui a été progressivement retirée à l’administration et à ses organismes de censure, mais elles sont également de plus en plus utilisées par l’opposition comme un mode de contestation du pouvoir.

Le contexte politico-juridique de laffaire

La presse et sa censure en Égypte

3La presse égyptienne est caractérisée à tous les niveaux par une forte concentration, une cinquantaine de publications, essentiellement gouvernementales, se partageant un marché géographiquement concentré sur Le Caire et Alexandrie. De plus, l’impression et la diffusion de la quasi-totalité des journaux sont confiées à des organismes publics1.

4La presse égyptienne comprend trois types de journaux : les journaux gouvernementaux, ceux des partis politiques et les journaux privés ou « indépendants »2. Ces trois catégories sont expressément reconnues par l’article 209 de la Constitution de 1971, selon lequel « la liberté de publier et de posséder des journaux est assurée aux personnes morales publiques et privées, ainsi qu’aux partis politiques, conformément à la loi ». Seuls l’État, les entreprises de presse et les partis politiques se voient donc reconnaître le droit de publier un journal, à l’exclusion des simples particuliers. Comme la Constitution l’y invitait, le législateur est intervenu pour fixer le régime de la presse. Le cadre général en est tracé par la loi n° 96 de 1996 sur l’organisation de la presse, qui a remplacé la loi n° 148 de 1980. Certains aspects continuent toutefois à être régis par d’autres textes, comme la loi sur les publications de 1936, la loi sur les partis politiques de 1977 ou la loi sur les sociétés anonymes de 1981. Le régime de la presse a fait l’objet de nombreux amendements ces dernières années, qui en ont encore renforcé la complexité.

5Les articles 48 et 208 de la Constitution de 1971, repris par l’article 4 de la loi n° 96 de 1996 sur l’organisation de la presse, interdisent la censure sur la presse. Si la censure administrative a effectivement disparu depuis 1974, il n’en reste pas moins qu’il existe malgré tout des formes indirectes de censure des écrits, qu’elles relèvent de l’autocensure, d’une conception élastique des délits de presse, de la saisie de journaux, du retrait de licence ou de tout autre moyen de pression.

6Les trois plus grands quotidiens, al-Ahrâm, al-Akhbâr et al-Gumhûriyya sont gouvernementaux (suhuf qawmiyya, littéralement, « nationaux »)3, de même que les revues à grand tirage que sont Rose al-Youssef, al-Musawwar ou Âkhir sâca. Depuis leur nationalisation par la loi n° 156 de 1960, ils appartiennent à l’État4, qui exerce son droit de propriété par l’intermédiaire du Conseil consultatif (maglis al-shûra). Ce dernier, créé en 1980 lors de la révision de la Constitution, est une deuxième chambre parlementaire, quoiqu’il n’ait en matière législative que des pouvoirs consultatifs. C’est lui qui nomme et démet les présidents des conseils d’administration et des comités de rédaction des journaux gouvernementaux. La quasi-totalité de ses membres5 appartient au parti au pouvoir, le Parti national démocratique, dont le chef, qui est en même temps le chef de l’État, peut ainsi superviser l’ensemble des journaux gouvernementaux, soit près de 95 % du volume de la presse égyptienne. S’il n’existe pas de procédure juridique de censure préalable de ces journaux et si les journalistes y jouissent d’une assez grande liberté dans leurs écrits6, ils se doivent tout de même de rester dans la mouvance du gouvernement en se pliant, le cas échéant, à des formes d’autocensure7. Si elle n’est plus externe, comme au temps où le ministère de l’Information avait un représentant permanent auprès de chaque journal, la censure continue cependant d’exister, mais de façon plus diffuse et à l’intérieur même de l’organisme de presse.

7La fin des années soixante-dix a vu disparaître le monopartisme en Égypte, évolution consacrée par la révision constitutionnelle de 1980 qui amenda l’article 5 de la Constitution, lequel stipule désormais que « le régime politique de la République arabe d’Égypte repose sur le multipartisme ». Le pays compte actuellement quinze partis politiques8, et chacun est autorisé par l’article 15 alinéa 1 de la loi n° 40 de 1977 sur les partis politiques, tel qu’amendé par la loi n° 36 de 1979, à publier un ou plusieurs journaux exprimant ses vues, sans avoir à obtenir une autorisation administrative préalable. La publication régulière d’un journal constitue d’ailleurs bien souvent la seule activité visible d’un parti politique9. En pratique, une certaine tolérance semble régner, certains partis publient ainsi un grand nombre de journaux, comme les Libéraux (al-Ahrâr) qui possèdent une vingtaine de publications – le plus souvent à très faible tirage il est vrai – et plusieurs de ces journaux traitent de sujets autres que la stricte expression politique des vues du parti. Seuls quelques journaux de partis politiques paraissent de façon régulière et ont un tirage relativement important. Si les publications du parti au pouvoir (comme Mâyû) ont une très faible visibilité, ceux des partis de l’opposition dépassent bien souvent le cercle de leurs seuls sympathisants. C’est le cas d’al-Wafd10, quotidien du parti du même nom, d’al-Shacb (en cause dans la présente affaire), journal du Parti du Travail, et d’al-cArabî et al-Ahâlî, respectivement organes d’expression des Nassériens et du Tagammuc. Le rédacteur en chef du journal est généralement nommé par le président du parti. Juridiquement, il n’existe pas là non plus de censure préalable et, comme nous le verrons, ces journaux jouissent d’une assez grande liberté dans leurs écrits, à charge pour les journalistes de répondre, le cas échéant, des abus qu’ils auraient pu commettre. N’ayant pas d’imprimerie ni de réseau de distribution propre, ces journaux sont par ailleurs tributaires des organismes étatiques. Imprimés sur les presses nationales11 et diffusés par les organes de diffusion étatiques, ils sont soumis de ce fait à des types de pressions indirectes. D’autant plus que, de faible diffusion, ils peinent à attirer des publicitaires et survivent difficilement. Ils sont donc tributaires de la bonne volonté de l’État qui leur concède un échelonnement de leurs dettes et du paiement de leurs taxes fiscales. Une grande partie des journalistes qui écrivent pour ces journaux, enfin, sont des salariés de journaux gouvernementaux.

8À côté de ces deux catégories de journaux se trouve la presse dite « indépendante », aux mains de personnes morales de droit privé. L’article 52 de la loi n° 96 de 1996 sur l’organisation de la presse, à la suite de la loi n° 148 de 1980, autorise les personnes morales de droit privé à se constituer en entreprises de presse, à condition qu’elles prennent la forme d’une coopérative ou d’une société anonyme. Cette entreprise peut également être une société en commandite par actions, à condition que le journal soit un mensuel ou un quotidien régional. Le capital de la société doit être détenu par des Égyptiens et s’élever à un minimum de 1 million £e pour un quotidien ; 250 000 £e pour un hebdomadaire et 100 000 £e pour un mensuel. Aucun actionnaire ou aucune famille ne doit détenir plus de 10 % du capital. Ces sociétés, comme les autres sociétés commerciales, sont régies par la loi n° 159 de 1981 sur les sociétés. L’article 17 de cette loi, tel qu’amendé par le législateur en janvier 1998, exige que, par dérogation au régime général, toute demande de constitution d’une entreprise de presse soit dorénavant approuvée par le Conseil des ministres12. Cette intervention du pouvoir exécutif dans la constitution d’une entreprise de presse a été considérée par beaucoup comme mettant en place une forme implicite de censure administrative. En janvier 2000, le Conseil d’État a décidé de saisir la Haute Cour constitutionnelle de la constitutionnalité de cet amendement, estimant notamment qu’il n’y avait pas lieu de différencier entre les entreprises et qu’il y avait donc violation du principe d’égalité garanti par l’article 40 de la Constitution.

9Une fois l’entreprise de presse constituée, il lui faut encore obtenir une licence. La publication d’un journal par une personne morale de droit privé est en effet soumise à autorisation administrative préalable13. L’article 46 de la loi n° 96 de 1996 prévoit qu’une notification comprenant un certain nombre de renseignements relatifs au journal et à son propriétaire doit être faite au Haut Conseil de la presse14. L’article 47 de la même loi précise que l’absence d’objection de ce dernier dans les 40 jours de la notification vaut autorisation tacite. Sa décision de refus doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les trente jours. Si l’expression « notification » (ikhtâr) utilisée par l’article 46 pouvait laisser planer quelques doutes quant à la nature juridique de cette dernière, l’article 47 confirme qu’il s’agit bien d’une autorisation et non d’une simple notification, puisqu’elle peut faire l’objet d’un refus. En pratique, toute demande de création de journal doit en plus recevoir l’aval des services de la sûreté de l’État. Si ces journaux ne font pas non plus l’objet d’une censure administrative préalable, un contrôle rigoureux s’exerce toutefois lors de leur création. De fait, seuls sept journaux indépendants ont été autorisés à s’enregistrer en Égypte15. Ils sont imprimés eux aussi sur les presses nationales et diffusés par les organismes de diffusion étatiques.

10Une stratégie a été élaborée depuis la fin des années quatre-vingt afin de contourner la rigueur des conditions de création d’un journal : obtenir une licence à l’étranger et pénétrer le marché égyptien en tant que publication étrangère. C’est ainsi que près de deux cents journaux seraient immatriculés à Chypre, en Grèce ou ailleurs, dont une quarantaine seraient imprimés en Égypte, en zone franche ou sur les imprimeries nationales. La plupart de ces périodiques sont des revues culturelles, scientifiques ou féminines très spécialisées et à faible tirage, à l’exception d’al-Hayât et de feu al-Dustûr. Pour pouvoir être imprimés et/ou distribués en Égypte, ils doivent toutefois obtenir une autorisation du ministère de l’Information, qui peut leur être retirée à tout moment.

11Les articles 9 et 10 de la loi sur les imprimés de 1936, tels qu’amendés par le décret-loi n° 283 de 1956 qui confia ce pouvoir au président de la République, puis par le décret présidentiel n° 402 de 1983 qui le délégua au ministre d’État à l’Information, permettent d’interdire, dans l’intérêt de l’ordre public, l’introduction ou la circulation en Égypte de publications étrangères ou d’interdire la circulation en Égypte d’imprimés pornographiques ou touchant à la religion et de nature à troubler la paix publique. Ce pouvoir a également été confié par l’article 21 de la même loi au ministre de l’Intérieur, dans l’intérêt de l’ordre public. L’article 30 prévoit, enfin, que la publication étrangère peut faire l’objet d’une saisie administrative en cas de violation de ces dispositions. À la différence des journaux égyptiens, les journaux sous licence étrangère sont donc soumis à une censure préalable avant d’être distribués en Égypte – exercée par un département relevant du ministère de l’Information –, et peuvent faire l’objet d’une saisie administrative. En pratique, pour éviter de voir un numéro saisi, les journaux étrangers préfèrent bien souvent soumettre à la censure la maquette avant impression. C’est le choix opéré par exemple par Middle East Times, journal de langue anglaise immatriculé à Chypre et imprimé en zone franche en Égypte. Pour protester contre la censure, ce journal publie ensuite le numéro en laissant une case blanche à la place des articles censurés, sans avoir toutefois le droit d’indiquer le contenu ni même le titre de l’article retiré16. Si l’on en croit l’expérience de ce même journal, les articles censurés portent généralement sur des sujets comme les relations entre coptes et musulmans ; la diffusion de doctrines terroristes ; la remise en cause de l’économie nationale ; les rapports sur l’état des droits de l’homme et leur violation ; les critiques contre le président ou sa famille ou contre l’armée ; la dénonciation de mauvais traitements des Égyptiens dans des pays arabes « frères » comme l’Arabie Saoudite ou la présentation d’interprétations modernes, non orthodoxes, de l’islam.

12Conformément à l’article 48 de la loi de 1996, un journal indépendant peut se voir retirer sa licence s’il ne paraît pas de façon régulière. Quant au journal d’un parti politique, l’article 17 alinéa 3 de la loi n° 36 de 1979 sur les partis politiques prévoit qu’il peut disparaître par décision de la Commission des partis politiques, si le parti dont il est l’expression ne remplit plus les conditions exigées par l’article 4 de la même loi pour être un parti politique17.

13La loi a fixé par ailleurs des limites à la liberté d’expression des journalistes, qui se traduisent par l’incrimination d’un certain nombre de délits de presse. Plusieurs de ces dispositions ont été amendées en 1995 puis en 1996, comme nous le verrons ci-après. Le chapitre 14 du titre 2 du Code pénal (articles 171 à 201), intitulé « crimes commis par voie de presse », vise les atteintes à la chose publique, comme l’incitation aux crimes et délits (articles 171, 172 et 177) ou à la haine communautaire (article 176) ; la publication de fausses nouvelles (article 188) ; l’incitation ou l’encouragement à renverser les principes fondamentaux de la Constitution ou les institutions fondamentales de la société (article 174) ou à violer les lois (article 177) ; l’incitation des militaires à la désobéissance (article 175) ; l’offense au président de la République (article 179), à un chef d’État étranger (article 181) ou à l’un de ses représentants accrédités en Égypte (article 182) ; l’outrage à la morale publique ou aux bonnes mœurs (article 178) ; la tentative d’influencer l’instruction d’un procès (article 187) ; la violation du secret de l’instruction ou des débats en cas de procès à huis clos (articles 189 et 193) ou du secret des délibérations (article 191) ; l’outrage à l’Assemblée du Peuple, au Conseil consultatif, ou à tout autre corps constitué, à l’armée, aux tribunaux, aux autorités ou administrations publiques (article 184) ; l’atteinte au prestige ou à l’autorité d’un juge (article 186) ou l’injure. D’autres délits de presse sont sanctionnés au chapitre 7 du titre 3 intitulé « diffamations, injures, révélations de secrets » (articles 302 à 310), et visent les atteintes aux droits et intérêts de particuliers, comme la violation de la vie privée d’un particulier (article 308), l’injure (article 306) et la diffamation (articles 302 et 303). Comme nous le verrons, la loi distingue entre l’injure et la diffamation commises envers les particuliers et celles perpétrées à l’encontre de personnes publiques. L’article 161, enfin, incrimine tout outrage à l’un des cultes publiquement professés.

14Il faut également préciser que l’article 48 de la Constitution prévoit un régime spécial lorsque l’état d’urgence est proclamé : une censure limitée peut alors être imposée à la presse, relativement à des questions se rattachant à la sécurité nationale. Or, l’état d’urgence étant en vigueur en Égypte sans interruption depuis le 6 octobre 198118, la loi sur l’état d’urgence n° 162 de 1958 s’applique de façon permanente depuis lors. L’article 3 de cette loi autorise le président de la République, lorsque l’état d’urgence est déclaré, à prendre toute mesure nécessaire à la protection de la sécurité et de l’ordre public. Il peut censurer les journaux, publications et imprimés avant leur publication ou les saisir, de façon temporaire ou définitive, et fermer leur lieu d’impression ; à condition toutefois que cette censure soit limitée à ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Cette disposition a été reprise par l’article 4 de la loi n° 96 de 1996. L’article 6 de la loi militaire de 1966 autorise par ailleurs le président, en cas d’état d’urgence, à transférer aux juridictions militaires n’importe quel crime, y compris les délits de presse. Des journalistes ont ainsi été jugés par les tribunaux militaires pour de simples délits de presse.

La presse au cœur de la tourmente

15Suite à la révision constitutionnelle de 1980, la presse a été consacrée par l’article 206 de la Constitution comme un « pouvoir populaire autonome » et un chapitre intitulé « le pouvoir de la presse » a été ajouté au texte constitutionnel. En même temps qu’il faisait de la presse un quatrième pouvoir, comme aux États-Unis, le président Sadate en interdisait toutefois la jouissance à son opposition19. La loi n° 148 de 1980 privait ainsi du droit de publier toutes les personnes qui avaient été déchues de leurs droits politiques ou privées du droit de former un parti politique. Or l’article 4 de la loi n° 33 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale de 1978, adoptée par référendum, avait déchu de leurs droits politiques et du droit d’appartenir à un parti politique tous ceux qui avaient pris part à la « corruption de la vie politique » avant la révolution de juillet 1952, que ce soit en ayant participé à la direction ou à la gestion de l’un des partis politiques au pouvoir avant la Révolution, ou en ayant occupé des fonctions ministérielles en tant que membre de l’un de ces partis, à l’exception du Parti national et du Parti de la Jeune Égypte. Disposition que la Haute Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelle par un arrêt du 21 juin 1986 mais qui, en attendant, avait privé un grand nombre de journalistes de leur droit d’expression. La loi sur les partis politiques interdisait par ailleurs à toute personne s’étant opposée au traité de paix égypto-israélien de 1979 de fonder un parti politique, disposition que la Haute Cour constitutionnelle jugea contraire à la liberté d’expression par un arrêt du 7 mai 1988.

16Force est toutefois de reconnaître qu’en dépit des limites existantes, la presse jouit d’une liberté assez grande et que les journalistes peuvent critiquer parfois durement la politique du gouvernement, sans aller toutefois jusqu’à s’attaquer à la personne même du chef de l’État. Les nombreuses campagnes de presse de journaux d’opposition contre la corruption de hautes personnalités sont peut-être à l’origine des nombreuses réformes et tentatives de réforme du régime de la presse ces dernières années. Le 27 mai 1995 fut ainsi adoptée la loi n° 93, surnommée par la suite « la loi du massacre de la presse (qânûn madhbahat al sahâfa) », qui amendait certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale en durcissant les peines encourues. De plus, l’article 5 de cette loi autorisa la détention préventive de journalistes impliqués dans des délits de presse, en abrogeant les articles 135 du Code de procédure pénale et 67 de la loi n° 76 de 1980 relative au syndicat des journalistes, qui l’interdisaient.

17Cette loi suscita une telle levée de boucliers de la part notamment de tous les journalistes – de la presse partisane mais aussi gouvernementale – emmenés par leur syndicat, que le chef de l’État accepta finalement un an plus tard de l’amender, sans toutefois revenir tout à fait à la situation qui prévalait antérieurement. La loi n° 95 du 16 juin 1996 amenda ainsi à nouveau les dispositions du Code pénal modifiées en 1995, et la loi n° 96 du 18 juin 1996 sur l’organisation de la presse remplaça la loi n° 148 de 1980 telle qu’amendée en 1995. L’article 41 de la loi n° 96 de 1996 supprima la détention préventive des journalistes20. Les peines de prison et le montant des amendes en cas de délit de presse furent diminués par rapport à la loi de 1995. Cette révision législative, même partielle, fut considérée comme une grande victoire du syndicat des journalistes, soutenu par les partis politiques et les organismes de défense des droits de l’homme, et comme une montée en puissance des institutions civiles face au pouvoir de l’État.

18Ces amendements successifs entraînèrent un renouveau de l’application effective des peines de prison en cas de délits de presse21. Plusieurs journalistes furent ainsi accusés de diffamation, jugés coupables et incarcérés pendant plusieurs mois. En mars 1998, Gamâl Fahmî Husayn, journaliste de l’hebdomadaire nassérien al-cArabî fut condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende de 501 £e pour avoir diffamé l’écrivain et secrétaire du Conseil consultatif, Tharwat Abâza. Il passa près de 150 jours en prison, avant que la Cour de cassation ne casse l’arrêt de condamnation en août 1998. Fin mai 1998, c’était au tour de cAmr Nâsif, membre du Parti nassérien, d’être condamné en appel à 3 mois de prison, pour avoir publié un article jugé injurieux dans al-Ahrâr, journal du parti du même nom, contre le même Tharwat Abâza. Il exécuta sa peine d’emprisonnement en totalité.

19Des journalistes d’al-Shacb, journal en cause dans la présente affaire, firent également l’objet de poursuites pour diffamation et injure et furent emprisonnés. Le journal lança ainsi en 1996 une campagne contre le ministre de l’Intérieur de l’époque, Hasan al-Alfî, l’accusant, à travers ses fils, de corruption et d’abus de pouvoir. Magdî Husayn, rédacteur en chef du journal et Muhammad Hilâl, caricaturiste, furent condamnés en février 1998 à un an de prison ferme, mais relâchés après 4 mois, suite à la décision de la Cour de cassation de casser le jugement de condamnation. Un accord à l’amiable fut finalement trouvé entre les parties en août 1998, alors que l’affaire attendait d’être rejugée. Le ministre avait, il faut le préciser, perdu son portefeuille depuis lors, suite aux sanglants événements de Louxor de novembre 1997.

20Les attaques contre la presse prirent également d’autres formes. C’est ainsi que fin mars 1998, le président de l’organisme général de l’investissement et des zones franches décida d’interdire l’impression en zone franche de toute publication quelle que soit sa langue de parution, arguant du fait que les imprimeurs n’avaient pas respecté les lois et règlements en vigueur. Suite à cette décision, une trentaine de publications étrangères durent s’adresser à des imprimeries libanaises, chypriotes ou grecques, puis importer en Égypte les journaux, à un coût de fabrication et de port bien plus élevé. L’impression à l’étranger rendit également impossible la soumission des articles à la censure avant impression. Les journalistes n’avaient plus que le choix de l’autocensure à moins de risquer de voir un numéro interdit d’entrée sur le territoire égyptien. Les deux imprimeurs installés dans la zone franche de Madînat Nasr, Sahara et International Printing House, menacés de faillite, attaquèrent cette décision devant le Conseil d’État, qui trancha en leur faveur en août 1998. Il est vrai que cette interdiction avait déjà été partiellement levée en mai par le Premier ministre, en ce qui concerne les publications de nature technique et scientifique.

21Des journaux étrangers se virent également retirer leur permis d’impression en Égypte. Ce fut le cas en octobre 1997 pour une quarantaine de publications, même s’il est vrai qu’un grand nombre d’entre elles n’avaient jamais vraiment vu le jour. Mais l’exemple le plus emblématique est celui de l’hebdomadaire al­Dustûr22, immatriculé à Nicosie, qui, en février 1998, se vit retirer sa licence d’impression sur les presses nationales par une décision du ministère de l’Information. Cette sanction fut prise suite à la publication par le journal de ce qu’il avait présenté comme un communiqué de la Gamâca islâmiyya, menaçant de mort des hommes d’affaires coptes et les accusant de collaborer avec les services de renseignements étrangers pour contrôler l’économie égyptienne. Le ministre de l’Information affirma qu’il s’agissait d’un faux communiqué, qu’il était contraire à l’intérêt national – en raison des graves troubles qu’il risquait de provoquer au sein de la communauté copte et notamment de ses hommes d’affaires – et estima qu’il servait l’idéologie des groupes terroristes. On a pu se demander si la publication de ce communiqué avait effectivement été l’unique raison qui avait mené l’État à retirer la licence de ce journal ou s’il n’avait constitué que la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase, al-Dustûr ayant adopté, depuis sa création en décembre 1995, une ligne éditoriale critique vis-à-vis des institutions de l’État, ce qui lui avait valu, en contrepartie, un grand succès populaire. Pour d’autres, le pouvoir craignait que des courants américains hostiles à l’Égypte ne donnent une importance démesurée à des informations relatives à une persécution dont les coptes feraient l’objet. Les hommes d’affaires coptes visés par le faux communiqué accusèrent, quant à eux, des hommes d’affaires rivaux d’être à l’origine de l’affaire.

22Le journal protesta bien évidemment contre cette mesure d’interdiction qui le frappait, arguant notamment du fait qu’en tant que publication étrangère, il avait été soumis à la censure préalable avant d’être imprimé et distribué en Égypte et qu’en l’espèce, le censeur ne s’était pas opposé à la publication dudit communiqué. Les responsables du journal déposèrent une nouvelle demande d’autorisation, qui leur fut refusée. Ils essayèrent d’imprimer le journal en zone franche, de le publier par le biais d’un parti politique, de se constituer en entreprise de presse, d’attaquer la décision de retrait de la licence, mais en vain. Le journal disparut définitivement des kiosques égyptiens.

23Les journaux indépendants continuent à être la cible d’attaques. En février 2000 fut ainsi présenté à la section législative du Conseil d’État un projet d’amendement de la loi sur les publications, aux termes duquel les publications étrangères devraient désormais obtenir un permis du ministère de l’Intérieur. Devant les réserves de la section législative, le projet n’a toutefois pas été transmis à l’Assemblée du Peuple.

24Les journaux gouvernementaux eux-mêmes ne furent pas à l’abri de mesures de représailles du pouvoir. En mars 1998, cÂdil Hammûda, rédacteur en chef de Rose al-Youssef, hebdomadaire gouvernemental, fit l’objet d’une mesure de transfert pour avoir publié, lui-aussi, le faux communiqué de la Gamâca islâmiyya dans les colonnes de son journal. Un mois plus tard, les rédacteurs en chef et présidents du conseil d’administration d’un grand nombre de maisons d’édition et de publication gouvernementales étaient remplacés à leur tour.

25Sur la base de l’article 199 du Code pénal, qui prévoit que, si une infraction a été commise par un journal et qu’une instruction est en cours, le journal doit s’abstenir de publier des informations y relatives, le procureur général imposa une mesure de suspension d’al-Shacb. En septembre 1997, alors que le procès dans l’affaire Alfî était en cours devant les tribunaux, ce journal fut en effet accusé d’avoir violé cette disposition et fut interdit de publication pendant trois numéros. Le jour suivant, le journal du parti libéral, al-Ahrâr, annonçait qu’il avait décidé d’ouvrir ses colonnes à ses collègues d’al-Shacb. Un tiers de la première page de ce journal, ainsi que l’intégralité de sa page 3, furent ainsi ouverts aux journalistes d’al-Shacb, qui furent même autorisés à conserver la mise en page, les couleurs et les caractères de leur journal. Une même proposition fut faite par un autre journal du parti libéral, al-Haqîqa. Lorsque des touristes allemands et un Égyptien furent tués dans un bus devant le musée du Caire deux semaines plus tard, il ne fallut que quelques jours au procureur général pour invoquer des impératifs de sécurité intérieure afin d’imposer un ban sur l’affaire, après la publication par al-Wafd, journal d’opposition, d’allégations selon lesquelles l’auteur de l’attentat aurait des liens avec les militants islamistes. Or, le gouvernement s’attachait à présenter le responsable comme un fou et non comme un islamiste, en vertu d’une logique selon laquelle les touristes craignent moins les psychopathes que les groupes terroristes organisés.

26C’est sur ce fond de remise en cause du régime de la presse en Égypte que se greffa la campagne d’al-Shacb contre le ministre de l’Agriculture, qui déboucha sur un procès et sur la condamnation des journalistes.

L’affaire Yûsuf Wâlî c. al-Shacb

Les faits

27Al-Shacb (« le peuple ») est l’organe d’expression du Parti du Travail. Créé en 1978 par celui qui en est toujours le président, Ibrâhîm Shukrî, avec le soutien actif d’Anouar al-Sadate, pour servir de tribune à la tendance socialiste et de contrepoids au parti du Tagammuc, ce parti politique a pris depuis le milieu des années quatre­vingt une orientation islamiste. Aux élections législatives de 1984, organisées au scrutin de liste, celui qui s’appelait encore « Parti socialiste du Travail » n’eut aucun candidat élu bien qu’il ait obtenu 7 % des voix, la loi électorale de 1983 exigeant un minimum de 8 % des voix au niveau national pour être représenté à l’Assemblée du Peuple. Aux élections de 1987, il conclut une alliance tripartite avec les Frères musulmans et avec le Parti libéral et obtint 60 sièges, boycotta les élections de 1990 et n’eut qu’un candidat élu en 1995. Al-Shacb paraît deux fois par semaine et son tirage est estimé à 30-40 000 exemplaires.

28Fin décembre 1998, al-Shacb entama une campagne de presse, intitulée « La coupe est pleine … Il faut arrêter ce ministre ! », contre le ministre de l’Agriculture et de la Bonification des terres, Yûsuf Wâlî. Ce dernier, nommé par Sadate en 1980, a été confirmé par Moubarak en 1981 et est toujours en poste depuis lors. Il est par ailleurs également vice-président du Conseil des ministres et secrétaire général du parti au pouvoir, le Parti national démocratique (PND).

29Divers types d’accusations furent portées par le journal contre Yûsuf Wâlî, semaine après semaine. Sur le plan politique, al-Shacb accusa notamment le ministre de haute trahison et d’espionnage en faveur de « l’ennemi israélien » ; d’avoir établi des liens entre le ministère de l’Agriculture et les services de renseignement israéliens (Mossad) et entre le PND et le même Mossad, en confiant à des entreprises israéliennes la mise en place d’une base de données au sein du ministère de l’Agriculture et du PND, réseau connecté en fait au Mossad. Il aurait offert des terres cultivables dans le Fayoum à des colonies juives et profité de sa situation à la tête du PND pour encourager la normalisation entre les jeunes du parti et les membres de partis israéliens. Sur le plan économique, il l’accusa de vouloir ruiner le secteur agricole égyptien au profit de l’agriculture israélienne. Au lieu d’encourager la culture du blé, du maïs et du riz afin de parvenir à l’autosuffisance, il aurait favorisé la culture des légumes et fruits à l’exportation, ce qui risque d’entraîner la famine en Égypte. Cela aurait conduit l’Égypte à devoir importer des produits de première nécessité, dont des graines de mauvaise qualité qui auraient entraîné de graves maladies, comme le cancer, et causé la mort de nombreux citoyens. Il aurait importé d’Inde de la viande avariée impropre à la consommation. Le bétail et les animaux du zoo du Caire auraient également été victimes de ces produits avariés. Le ministre aurait aussi placé l’agriculture nationale sous la tutelle d’un comité américain composé de juifs, dans le but de ruiner l’agriculture égyptienne au profit de l’agriculture israélienne. Quant à la culture du coton, elle aurait été délaissée afin de permettre au coton américain d’envahir les marchés. Au niveau personnel, le journal l’accusa également d’avoir cherché à dissimuler son ascendance juive.

30Au-delà de la personne même du ministre, les accusations portées par le journal s’étendaient donc au PND et au ministère de l’Agriculture dans son ensemble, et, au-delà même, à la politique égyptienne de normalisation avec l’État d’Israël. Al-Shacb reprochait essentiellement à Yûsuf Wâlî d’avoir encouragé cette normalisation avec les « sionistes » de l’État d’Israël, alors que, selon le journal, cette normalisation fait l’objet d’un rejet par le peuple égyptien, peuple au nom duquel le journal se sent habilité à parler.

31L’Égypte est le premier pays arabe à avoir signé un accord de paix avec l’État israélien et à avoir établi des relations diplomatiques avec lui en 1979. Bien que réelles, les relations officielles entre les deux pays sont toutefois restées frileuses. Certes, il est devenu habituel pour les dirigeants de ces deux pays de se rencontrer, mais ces rencontres se font généralement dans la discrétion. Le lancement de la campagne contre Wâlî précédait de peu la campagne électorale pour les élections législatives israéliennes, fortement médiatisée en Égypte. Aucun journal ne reprit toutefois les accusations formulées par al-Shacb contre Yûsuf Wâlî23 ni sa satanisation et son rejet de principe de l’État hébreu. Au contraire, plusieurs d’entre eux, comme Rose al-Youssef, l’accusèrent de violer l’éthique professionnelle. Ce fut également la position du syndicat des journalistes.

32À compter de la fin décembre 1998, chaque numéro d’al-Shacb apporta son lot de « révélations » contre le ministre. Ce n’est toutefois qu’en avril 1999 que Yûsuf Wâlî décida de réagir et de porter plainte contre le journal pour injure et diffamation, sur le fondement de l’article 3 du Code de procédure pénale qui donne le droit à la victime de porter plainte dans les trois mois suivant sa prise de connaissance des faits délictueux24. Le jour suivant, il fut convoqué par le procureur général qui l’invita à exposer ses griefs. Le Parquet décida de donner suite à cette plainte et de transmettre l’accusation à la justice25. Les inculpés échappèrent à la détention préventive, la loi de 1996 ayant supprimé cette mesure mise en place par la loi de 1995.

33Conformément aux articles 215 et 216 du Code de procédure pénale, c’est à la cour criminelle26 que fut confiée l’affaire. Par dérogation au principe de la compétence d’attribution des juridictions pénales, qui opère une répartition entre les tribunaux sur la base de la gravité de la peine encourue – les contraventions et les délits relevant du tribunal correctionnel, section du tribunal primaire, et les crimes de la cour criminelle, constituée de conseillers à la cour d’appel –, les délits de diffamation sont jugés par des juridictions différentes en fonction de la qualité de la victime. Si la diffamation vise un citoyen ordinaire, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent et ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel puis d’un recours devant la Cour de cassation. S’il s’agit d’un délit de diffamation contre une personnalité publique, c’est alors la cour criminelle qui est compétente, et ses décisions ne sont pas sujettes à appel mais seulement à cassation. La compétence de la cour criminelle avait été préférée à l’origine par le législateur27 afin d’offrir une plus grande garantie de justice, cette juridiction étant composée de trois conseillers de la cour d’appel, contre un juge seulement pour le tribunal correctionnel. L’effet pervers réside toutefois dans le fait que ses décisions ne sont pas soumises à appel28.

Le procès devant la cour criminelle

34La cour criminelle commença ses audiences le 15 mai 1999, y mit fin le 29 juin et rendit sa décision le 14 août 1999.

35La partie civile. Yûsuf Wâlî porta plainte contre le journal pour insulte et diffamation, accusant les journalistes d’avoir cherché à « distiller la haine et l’animosité contre lui », d’avoir enfreint les limites de la liberté de la presse et violé l’éthique, propagé des rumeurs mensongères et porté des accusations sans être en mesure d’en apporter les preuves. Il affirma que les journalistes, loin de servir l’intérêt général comme ils le prétendaient, n’avaient cherché qu’à monter l’opinion publique contre lui. Pour ce qui est du fond des accusations portées par le journal, Wâlî ne chercha pas à nier qu’il appliquait une politique de normalisation avec l’État d’Israël, mais affirma que cette politique est partagée par d’autres ministères, que c’est un choix du gouvernement et que les tribunaux n’étaient pas le lieu d’en discuter. Il affirma qu’il avait toujours eu pour objectif de développer l’agriculture dans l’intérêt économique de l’Égypte et de ses paysans. Quant à l’accusation de haute trahison, il fit remarquer que de telles charges échappaient à la compétence des tribunaux ordinaires29. Sur le plan personnel, il se défendit d’avoir des ancêtres juifs, allant même jusqu’à présenter à la Cour un certificat attestant de son origine musulmane.

36La défense. Magdî Husayn est le rédacteur en chef30 d’al-Shacb et membre du Conseil du syndicat des journalistes31. Salâh Bidaywî est journaliste, cIsâm Hanafî caricaturiste. cÂdil Husayn est le secrétaire général du Parti du Travail depuis 199332.

37Le Code pénal égyptien opère une distinction entre l’injure et la diffamation. Il module également leur répression selon qu’elles visent des particuliers ou des personnes investies de fonctions publiques prises en cette qualité.

38L’article 185 du Code pénal, qui figure sous le titre 2 relatif aux crimes et délits contre la chose publique, pénalise ainsi l’injure commise contre un fonctionnaire public ou une personne chargée d’un mandat ou d’un service public, en raison de l’exercice de ses fonctions ou de son mandat. La sanction prévue est une peine de prison maximale d’un an et/ou une amende comprise entre 5 000 £e et 10 000 £e33. Conformément à l’article 306 du Code pénal, toute injure contre un particulier qui ne contient pas l’imputation d’un fait précis et porte atteinte à l’honneur ou à la considération est punie d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende qui ne peut être inférieure à 1 000 £e ni supérieure à 5 000 £e ou de l’une de ces peines seulement34.

39Quant à la diffamation, elle est visée par les articles 302 et 303 du Code pénal. Conformément à l’article 302, est coupable du délit de diffamation quiconque aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s’ils étaient véridiques, exposeraient celui contre lequel ils ont été articulés à l’application des peines légales ou au mépris des citoyens. Le deuxième alinéa de cet article précise que la critique d’un fonctionnaire public ou d’une personne chargée d’un mandat ou d’un service public ne tombe pas sous l’application du présent article, pourvu qu’elle soit faite de bonne foi, se rapporte exclusivement à l’exercice de ses fonctions ou de son mandat, et que la vérité de tout fait allégué soit établie. Jusqu’en 1995, le dernier alinéa de cet article précisait que « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la preuve des faits diffamatoires ne sera pas permise ». Cet article fut amendé en 1995 par la loi n° 93, qui substitua à la phrase précédente l’expression suivante : « La croyance en la vérité des faits ne suffit pas. » La loi n° 95 de 1996 portant amendement au Code pénal n’ayant pas rétabli l’expression originale, il pourrait sembler que l’amendement porté en 1995 soit donc toujours en vigueur. L’article 44 de la loi sur l’organisation de la presse de 1996 affirme toutefois que l’attaque contre les actes d’un fonctionnaire public ou d’un titulaire d’un mandat électif ou chargé d’un service public n’est pas punie si elle est faite de bonne foi, si elle ne dépasse pas le cadre de ses fonctions ou de son mandat et que la preuve de tous les faits imputés est rapportée, sans reprendre la restriction posée par la loi de 1995.

40L’article 303, enfin, prévoit que la diffamation est punie d’un emprisonnement ne dépassant pas 1 an et/ou d’une amende minimale de 2 500 £e et maximale de 7 500 £e ou de l’une de ces peines seulement35. L’alinéa 2 de cet article précise toutefois que si la diffamation est commise envers un fonctionnaire public ou une personne chargée d’un mandat ou d’un service public, et que cette diffamation est commise contre lui en raison de l’exercice de ses fonctions ou de son mandat, la peine sera l’emprisonnement pour une durée maximale de deux ans et/ou une amende comprise entre 5 000 £e et 10 000 £e36.

41Quant à l’article 307 du Code pénal, il prévoit que les minima et maxima des amendes prévues notamment aux articles 185, 303 et 306 sont doublés si l’infraction est commise par la voie de journaux ou d’imprimés, ce qui était bien le cas dans la présente affaire.

42La diffamation repose donc sur un fait dont il est possible, au moins théoriquement, de rapporter la preuve, alors que l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait précis. L’intérêt de la distinction est double : d’une part, l’exception de vérité n’est admissible qu’en matière de diffamation et ne l’est point en matière d’injure ; d’autre part, les sanctions sont différentes dans les deux cas. Mais cette distinction est souvent difficile à opérer en pratique.

43En cas d’injure, les accusés n’ont donc aucun moyen de défense si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. Il en est de même en cas de diffamation contre un particulier : la diffamation est toujours punissable, même si les faits allégués sont exacts, les accusés ne pouvant être autorisés à en établir la véracité. Si la diffamation vise une personne publique, la vérité des faits diffamatoires ne peut non plus être apportée lorsque l’imputation concerne sa vie privée. Dans toutes ces hypothèses, peu importe que le fait allégué soit vrai ou non, il suffit qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne pour qu’il soit diffamatoire. Le seul cas où la preuve des faits allégués est admise est l’hypothèse où les allégations visent une personne publique, à raison de l’exercice de ses fonctions, et où la diffamation a été commise de bonne foi. On estime en effet que la presse se livre alors à un contrôle faisant partie de la critique, fondement de toute démocratie. En contrepartie, la diffamation est alors punie plus sévèrement que lorsqu’elle s’exerce envers des particuliers.

44Conformément à l’article 44 de la loi sur la presse de 1996, rappelé ci-dessus, un journaliste coupable de diffamation à l’encontre d’une personnalité publique ou parlementaire peut donc être relaxé s’il prouve sa bonne foi et la véracité des faits. C’est au prévenu qu’il incombe de rapporter la preuve de sa bonne foi : du moment qu’il a diffamé, il est réputé être de mauvaise foi, sauf à apporter la preuve contraire. Pour la Cour de cassation, le diffamateur est de bonne foi s’il prouve qu’il était convaincu de la véracité des faits diffamés et cherchait à protéger l’intérêt général. De plus, c’est à lui également qu’il appartient d’apporter la preuve de la véracité des faits. Par dérogation au principe de la présomption d’innocence, principe fondamental du droit pénal, le droit de la presse fait donc peser la charge de la preuve sur le prévenu. Présumé coupable, il doit prouver son innocence. Cette présomption de culpabilité est censée permettre de rétablir un certain équilibre entre les journalistes poursuivis et la personne qui se prétend victime de leurs agissements.

45En l’espèce, les faits soulevés par al-Shacb visaient une personne publique, à raison de ses activités publiques de ministre de l’Agriculture et secrétaire général du Parti national démocratique. La possibilité fut donc offerte aux accusés d’établir la réalité des faits.

46Les journalistes commencèrent par présenter une demande de récusation de la Cour et notamment de son président, demande qui fut refusée par la cour d’appel et qui valut à Salâh Bidaywî, au nom de qui la demande avait été présentée, une condamnation à une amende de 3 000 £e. Quant au fond de l’affaire, les journalistes affirmèrent avoir agi de bonne foi et dans l’intérêt général. Les avocats de la défense produisirent un certain nombre de témoins, dont le témoignage ne réussit pas à convaincre la Cour. Il est vrai que la plupart d’entre eux firent état davantage de griefs personnels contre le ministre que de faits relatifs aux accusations portées contre lui par le journal. La défense fit ainsi comparaître d’anciens fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, des membres du Parti du Travail ou des paysans du Fayoum qui accusèrent la famille de Yûsuf Wâlî de les avoir spoliés de leurs terres, en application de la réforme des baux agricoles. Certains accusèrent également le ministre de ne pas avoir protégé l’environnement. Ceux qui confortèrent les accusations de sabotage de l’agriculture égyptienne au profit d’Israël ne purent apporter d’éléments de preuve probants. Quant aux pièces elles-mêmes produites par la défense, elles consistaient pour l’essentiel en des coupures de presse, en arabe, en anglais et en hébreu, ainsi que quelques rapports officiels au contenu peu convaincant. La Cour refusa de faire traduire en arabe les pièces produites en langue étrangère. Les avocats de la défense demandèrent un report d’audience d’un mois, pour leur permettre de réunir d’autres éléments de preuve.

47La Cour ne leur donna que quatre jours. Ils insistèrent à plusieurs reprises, et ceci dès l’ouverture du procès, pour que Yûsuf Wâlî soit convoqué et vienne témoigner lui-même au procès, estimant que son témoignage était crucial pour l’affaire. L’avocat de la partie civile répondit que Wâlî n’avait pas à venir témoigner car le Code de procédure pénale interdit aux hauts fonctionnaires de témoigner devant la justice s’il y a des risques de divulgation d’informations secrètes. La Cour jugea quant à elle que le témoignage de la victime n’était pas nécessaire : en effet, un témoin sert à témoigner de ce qu’il a vu ou entendu or, en l’espèce, il s’agissait d’insultes et de diffamation dans la presse et les auteurs du crime ne niaient pas les faits. Pour protester contre l’attitude du juge, les avocats quittèrent la salle lors de la dernière séance.

48La décision du juge. Par son arrêt du 14 août 1999, la cour criminelle du sud du Caire condamna finalement trois des accusés, Magdî Husayn, Salâh Bidaywî et cIsâm Hanafî à une peine de deux ans de prison ferme et 20 000 £e d’amende chacun. Quant à cÂdil Husayn, il échappa à la peine de prison mais pas à l’amende de 20 000 £e. Le juge fonda sa décision sur les articles 185, 302, 303 alinéa 2 et 307 du Code pénal. Il estima que les journalistes avaient dépassé les limites de la critique raisonnée et s’étaient rendus coupables du crime d’injure en traitant notamment Yûsuf Wâlî de traître, d’agent israélien et de ministre raté, termes jugés outrageants par le juge et comme portant atteinte à l’honneur et à la considération de Yûsuf Wâlî. Le crime de diffamation était lui aussi constitué, consistant dans les allégations de travailler pour un gouvernement étranger contre les intérêts égyptiens, de coopérer avec les services secrets d’une nation étrangère afin de porter atteinte à l’économie égyptienne et de leur avoir fourni des informations et des documents secrets. Les accusés avaient agi de mauvaise foi, avec l’intention de diffamer et d’insulter et non pour protéger l’intérêt général, avaient dépassé les limites de la critique raisonnée et n’avaient pas réussi à prouver les allégations portées contre Wâlî. Dans le procès civil, ils furent condamnés à payer une indemnisation de 501 £e à Yûsuf Wâlî, à titre provisoire.

49Les quatre journalistes décidèrent de déposer un recours en cassation, l’appel des arrêts de la cour criminelle n’étant, rappelons-le, pas prévu par le Code de procédure pénale. Husayn et Bidaywî se livrèrent spontanément à la police et furent incarcérés. Quant à Hanafî, il prit la fuite et se cacha jusqu’au 21 novembre 1999, date à laquelle il se livra volontairement aux autorités de la prison de Mazracat Tûra, au sud du Caire, où les deux premiers étaient déjà détenus, le recours en cassation ne pouvant être examiné qu’en cas de début d’exécution de la sentence.

Devant la Cour de cassation

50L’examen du recours en cassation commença le 21 novembre 1999. La Cour de cassation ne tint qu’une seule session avant de rendre son jugement le 5 décembre 1999, cassant l’arrêt de la cour criminelle et remettant les accusés en liberté.

51Les avocats des journalistes reprochaient à la cour criminelle d’avoir commis des erreurs de droit, en ne les autorisant pas à faire traduire en arabe des documents essentiels, en ne leur donnant pas suffisamment de temps pour préparer leur défense et en refusant de faire comparaître Yûsuf Wâlî. La charge de la preuve pesant sur les accusés, ils auraient donc dû se voir reconnaître les moyens d’apporter effectivement la preuve de leurs allégations.

52La Cour de cassation jugea qu’en refusant d’entendre le témoignage de Yûsuf Wâlî, seul témoin à charge du Parquet, la cour criminelle avait effectivement commis une erreur de droit. En effet, l’article 289 du Code de procédure pénale exige que le procès pénal repose sur un interrogatoire oral lors de l’audience et que la Cour entende les témoins lorsque cela est possible. Les droits de la défense ayant été violés par la cour criminelle, la Cour de cassation cassa son jugement et ordonna que les accusés soient jugés à nouveau, devant une autre formation de la cour criminelle de la cour d’appel du Caire. Sitôt la décision connue, le nouveau procureur général ordonna que les trois journalistes d’al-Shacb soient immédiatement relâchés, en attendant d’être rejugés.

53Une nouvelle fois, la Cour de cassation remettait donc en liberté des journalistes condamnés à une peine d’emprisonnement pour diffamation. Rappelons que cela avait déjà été le cas en juillet et en août 1998, lorsque la Cour avait cassé les jugements de condamnation de Magdî Husayn et Muhammad Hilâl, d’al-Shacb, et de Gamâl Fahmî Husayn, d’al-cArabî.

Quel censeur pour quel pouvoir ?

La liberté de la presse et la démocratie

54La liberté de la presse permet aux auteurs de communiquer leur pensée et aux lecteurs d’accéder à la pensée d’autrui. Elle a une dimension politique directe dans la mesure où elle permet la critique du gouvernement. La presse, dans un pays libéral, sert non seulement à la diffusion des idées mais au contrôle des gouvernants, concourt à la formation de l’opinion publique, permet de développer l’esprit critique et est souvent conçue comme un « chien de garde » dont le rôle est d’alerter le public sur les menaces pesant sur les libertés. Mais encore faut-il, pour que cette liberté ait un contenu réel, que ne soient pas réprimés les simples délits d’opinion politique. Les délits de presse ne constituent pas vraiment une censure au sens propre du terme, mais peuvent y conduire : en cas de condamnations répétées, le journaliste n’osera plus rien écrire. La Haute Cour constitutionnelle égyptienne elle-même, dans son arrêt du 6 février 1993, avait insisté sur le lien existant entre la liberté d’expression et la démocratie, affirmant que le droit de pouvoir critiquer les responsables publics fait partie des exigences d’un régime démocratique, car il permet au peuple de contrôler ses représentants : « Chaque fois que les détenteurs de la fonction publique, par négligence ou malversation, manquent à la réalité de leurs devoirs et violent ainsi la confiance placée en eux, le redressement de leurs torts est un droit et un devoir, étroitement lié à l’exercice effectif des droits, lesquels reposent essentiellement sur le concept du gouvernement démocratique. »37

55Pour le juge constitutionnel égyptien, l’exercice de ce droit permet en effet au gouvernement d’être démocratiquement tenu pour responsable devant ceux qui l’ont choisi pour défendre leurs intérêts et l’oblige à leur rendre des comptes.

56Certes, la liberté d’expression comporte le droit de critique, mais on ne saurait toutefois admettre qu’elle soit utilisée pour attaquer injustement autrui. Il est donc légitime de prévoir un certain nombre de limites, à condition toutefois qu’elles ne fassent pas obstacle à l’échange d’idées et d’opinions qui caractérise la société démocratique. La presse doit informer mais ne pas nuire. Or, la limite est parfois difficile à tracer entre le délit d’opinion politique et le délit de presse, entre la critique légitime et les imputations comportant le discrédit ou le déshonneur de la personne.

57La liberté de la presse suppose également le droit à l’information des journalistes. L’article 210 de la Constitution égyptienne donne expressément aux journalistes le droit de recueillir des informations, dans les conditions déterminées par la loi. Ce principe est repris et développé par l’article 8 de la loi sur l’organisation de la presse de 1996, selon lequel les journalistes ont le droit d’obtenir des informations et des données statistiques à la source et de les faire circuler. Dans chaque administration et ministère, précise cet article, doit être créé un service chargé des relations avec la presse afin de faciliter l’obtention de ces informations. L’article 7 ajoute que, dans les limites fixées par la loi, les journalistes ne doivent pas être forcés à révéler la source de leurs informations. Des limites ont toutefois été imposées à ce droit par différentes dispositions, pour protéger notamment la sécurité nationale. De plus, en pratique, l’information est bloquée par l’administration qui la distille au compte-gouttes, et les journalistes doivent bien souvent l’obtenir par des voies non officielles, ni fiables ni vérifiables. Se pose donc le problème de l’effectivité du droit à l’information des journalistes.

Le tribunal comme lieu de contestation du politique

58Il semble bien que l’objectif recherché par le journal était, comme dans l’affaire Hasan al-Alfî, de traîner un ministre devant la justice afin de l’obliger à répondre publiquement aux accusations des avocats de la défense. Cette stratégie avait remporté un succès dans l’affaire Alfî et les journalistes avaient obtenu ce qu’ils cherchaient : le ministre avait dû témoigner devant la justice et se soumettre au feu nourri de leurs questions au sujet de la source de ses revenus et des accusations de corruption. L’affaire s’était finalement terminée par un accord à l’amiable entre les deux parties, Hasan al-Alfî craignant peut-être qu’après avoir perdu la protection que lui procurait son poste de ministre, des documents embarrassants ne commencent à circuler.

59Dans l’affaire Wâlî, il ne s’agissait pas de dénoncer une affaire de corruption, mais d’orchestrer le procès public de la politique de coopération avec Israël. Les accusations portées contre Wâlî n’étaient en effet pas répréhensibles du point de vue strictement juridique : la normalisation n’est pas un crime en soi en Égypte, surtout après la signature du traité de 1979. Comme il n’est pas contraire à la loi non plus d’avoir un grand-père juif, le cas échéant. Le but recherché par les journalistes était en fait de remettre en cause publiquement la politique de normalisation de l’État, à travers l’un de ses serviteurs et acteurs. Désireux de lancer un débat public sur la question de la normalisation sans s’attaquer frontalement à l’État, le journal s’attaqua à la personne même du ministre de l’Agriculture et le provoqua jusqu’à ce qu’il finisse par porter plainte. Al-Shacb voulait faire de ce procès un procès politique qui aurait permis de montrer que le peuple égyptien est opposé à la normalisation. Il prétendait vouloir redonner la parole au peuple, souhaitant que ce soit lui qui juge et décide et non les institutions étatiques qui n’exprimaient pas sa volonté réelle. Les journalistes affirmaient rechercher l’intérêt général et être prêts à aller en prison pour défendre le peuple égyptien, car cela fait partie de leur devoir constitutionnel en tant que quatrième pouvoir. Le refus du juge de citer le ministre à comparaître fit capoter cette stratégie. Le fait que Wâlî ait été confirmé dans son poste par le chef de l’État après le remaniement ministériel d’octobre 1999 a renforcé sa position et laisse peu d’espoir à l’obtention d’un compromis extra-judiciaire entre les parties.

60Une partie de l’objectif fut tout de même atteinte. La condamnation des journalistes à des peines de prison les fit en effet passer pour des martyrs. Le syndicat des journalistes, qui avait pourtant exprimé ses plus grandes réserves sur la campagne lancée par le journal, estimant qu’elle violait l’éthique professionnelle, soutint les journalistes lors du procès mais aussi après l’énoncé du verdict, organisant notamment plusieurs sit-in de protestation.

61Les acteurs de cette affaire appartiennent tous au champ politique. C’est le cas de la victime, Yûsuf Wâlî, ministre de l’Agriculture et secrétaire général du PND. C’est le cas des accusés, journalistes d’un parti politique d’opposition. Les accusations portées sont également politiques : la politique de normalisation de l’État égyptien. Même les avocats des parties relèvent également du champ politique. C’est ainsi que Yûsuf Wâlî choisit pour le défendre le vice-président du parti libéral d’opposition al-Wafd, Nucmân Gumca. Était-ce une façon pour Wâlî de montrer que l’opposition n’était pas unanime dans sa condamnation de la politique du gouvernement ? Un moyen de diviser l’opposition qui, de toutes façons, ne manque déjà pas de sujets de discorde pour s’entre-déchirer ? Ce choix déclencha la colère des partisans d’al-Shacb, qui accusèrent l’avocat de corruption. Trois autres membres du Wafd acceptèrent, quant à eux, de faire partie de l’équipe de défenseurs d’al-Shacb, à laquelle participèrent également des associations de défense des droits de l’homme.

62De précédentes études ont déjà montré comment les tribunaux égyptiens ont fait l’objet d’une instrumentalisation par des acteurs du champ politique38, qui y ont trouvé un moyen d’exprimer des opinions que la clôture du champ politique rend impossible par les voies normales du jeu démocratique. Sous-représentés à l’Assemblée du Peuple, marginalisés dans la société, les partis de l’opposition n’ont guère à leur disposition que la presse, les syndicats et les tribunaux comme espaces de débat. Cette instrumentalisation montre également un sentiment de confiance dans la justice du pays, confirmée en matière de liberté de la presse par un certain nombre de décisions de justice39, que ce soit la Cour de cassation qui relaxe des journalistes emprisonnés, le Conseil d’État qui annule des décisions administratives portant atteinte à la liberté de la presse, ou la Haute Cour constitutionnelle qui déclare inconstitutionnelles des dispositions législatives ou administratives jugées contraires à la liberté d’expression40. Certes, certains tribunaux adoptent une position moins favorable, notamment les cours criminelles ou tribunaux correctionnels qui envoient les journalistes en prison. Mais dans l’ensemble, le pouvoir judiciaire, à travers ses juridictions suprêmes, permet de rétablir un certain équilibre dans la répartition des pouvoirs au sein de l’État et de donner la parole à l’opposition.

63En demandant aux tribunaux de trancher le conflit qui l’opposait aux journalistes, le ministre de l’Agriculture acceptait de jouer le jeu démocratique. En refusant de répondre aux insultes du journal par des attaques du même acabit ou par des procédés illégaux, il donnait une leçon à l’opposition quant au bon usage de la démocratie. L’avocat de la partie civile affirma ainsi devant la cour criminelle que le ministre avait laissé l’opposition jouer son rôle jusqu’au moment où elle avait dépassé les limites de la critique en l’insultant et où il avait dû porter plainte. L’attitude du ministre renforçait également le pouvoir qui pouvait se targuer, d’une part, de garantir un large espace à la liberté d’expression qui pouvait s’exercer même contre les plus hauts personnages de l’État et, d’autre part, de combattre son opposition par des moyens légaux.

64Le peuple égyptien n’eut pas la réaction escomptée face à la levée du tabou sur la coopération égypto-israélienne. Les autres journaux ne suivirent pas al-Shacb et les méthodes utilisées par le journal, la pauvreté des moyens de preuve au regard des accusations et son attitude lors du procès finirent par le discréditer. La campagne de presse isola le journal et eut des effets négatifs sur l’image des journalistes en Égypte, déjà passablement écornée, renforçant la position des adversaires d’une plus grande libéralisation politique. Certes, la profession soutint les journalistes lors du procès, mais elle en profita pour réclamer l’application effective du Code de déontologie des journalistes (mîthâq sharaf al-mihna) qui aurait permis de sanctionner disciplinairement les journalistes coupables de violation de leurs obligations. La censure de la presse, après avoir été retirée à l’administration, serait maintenant retirée au juge pour être confiée au Haut Conseil de la presse. Un nouveau Code de déontologie a été approuvé par ce dernier en mars 1998, dans le but d’exercer ce type de contrôle interne à la profession. Il n’est toujours pas appliqué en pratique41.

Top of page

Bibliography

Bernard-Maugiron Nathalie :

– 1997, « Anatomie sociologique d’une affaire égyptienne. Le procès de “l’Émigré”, de Youssef Chahine », G. Boëtsch, B. Dupret & J.-N. Ferrié, Droits et sociétés dans le monde arabe et musulman : perspectives socio-anthropologiques, Aix-en-Provence, PUAM, p. 167-192.

– 1999, « La Haute Cour constitutionnelle égyptienne, gardienne des libertés publiques », Égypte/Monde arabe (nouvelle série), n° 2, p. 17-53.

Botiveau Bernard, 1993, « Penser, dire, interdire, logiques et enjeux de la censure des écrits en Égypte », Égypte/Monde arabe, n° 14, p. 133-162.

Dabous Sonia, 1993, « Nasser and the Egyptian Press », dans Charles Tripp (éd.), Contemporary Egypt through Egyptian Eyes : Essays in Honour of P. J. Vatikiotis, Londres, Routledge, p. 100-121.

Dupret Baudouin & Ferrié Jean-Noël, 1997, « For intérieur et ordre public. Ou comment la problématique de l’Aufklärung peut permettre de décrire un débat égyptien », G. Boëtsch, B. Dupret & J.-N. Ferrié, Droits et sociétés dans le monde arabe et musulman : perspectives socio-anthropologiques, Aix-en-Provence, PUAM, p. 193-215.

Égypte/Monde arabe, 1998, « Presse, diffamation et justice : le mémoire de Me Yahyâ al-Rifâcî dans l’affaire al-Alfî contre Magdî Husayn : extraits d’al-Shacb, 14 avril 1998 », traduits par Samia Rizk, n° 34, p. 251-262.

Jacquemond Richard, 1994, « Quelques débats récents autour de la censure », Égypte/Monde arabe, n° 20, p. 25-41.

Napoli James J. & AMIN Hussein Y., 1998, « The Good, the Bad and the News: Twenty years of the Egyptian Media », Cairo Papers in Social Science, vol. 21, Number 4, The American University in Cairo Press, p. 72-85.

Nasser M. K., 1990, « Egyptian Mass Media under Nasser and Sadat », Journalism Monographs 124, Association for Education in Journalism and Mass Communication.

Roussillon Alain, 1996, L’Égypte et l’Algérie au péril de la libéralisation, Le Caire, Cedej, coll. « Dossiers du Cedej ».

Salem Soliman, 1995, Azmat huriyyat al-sahâfa fî misr, 1945-1985 (La crise de la presse égyptienne en Égypte, 1945-1985), Dar al-Nashr li-l-gâmicât al-misriyya, 643 p.

Shoukri Ghali, 1979, Égypte, contre-révolution, Paris, Le Sycomore.

Stagh Marina, 1993, The Limits of Freedom of Speech. Prose Literature and Prose Writers in Egypt under Nasser and Sadat, Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Oriental Studies 14, 374 p.

Top of page

Notes

1Et plus particulièrement au groupe de presse al-Ahrâm.
2Par ailleurs, des imprimés sont également publiés par des organismes publics, associations ou syndicats, mais ils ne sont pas considérés comme relevant du régime de la presse.
3Il n’existe pas de chiffres officiels et fiables quant au nombre de journaux paraissant effectivement de façon régulière et quant à leur tirage. En ce qui concerne ces trois quotidiens, les estimations sont de 800 000 à 1 million d’exemplaires pour al-Ahrâm, 700 000 à 800 000 pour al-Akhbâr et 500 000 à 600 000 pour al-Gumhûriyya.
4L’article 55 de la loi de 1996 posant le principe de leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif et par rapport à tous les partis politiques.
5L’article 196 de la Constitution prévoit que les deux tiers de ses membres sont élus au scrutin direct, le tiers restant étant nommé par le président de la République. Leur mandat est de 6 ans, avec renouvellement par moitié tous les 3 ans.
6« Chacun de ces quotidiens accueille, parmi ses éditorialistes les plus en vue, des plumes que l’on pourrait qualifier d’”oppositionnelles” si leur contribution à ces publications n’aboutissait clairement à renforcer objectivement le système : Fahmî Huwaydî, proche de la mouvance islamique, à al-Ahrâm, Muhammad cAbd al-Quddûs, Frère musulman notoire, à al-Akhbâr… », Roussillon (1996, p. 156, note 56).
7Les membres du Conseil d’administration et du Comité de rédaction étant nommés et révoqués par le Haut Conseil de la presse, ce dernier dispose ainsi d’un moyen de pression sur eux. Quant aux journalistes de ces journaux, ils ont le statut de fonctionnaires publics et sont en principe irrévocables. Rien n’empêche toutefois le Comité de rédaction du journal de refuser systématiquement de publier les articles rédigés par l’un ou l’autre d’entre eux, tout en continuant à lui verser son salaire. Un grand nombre de journalistes sont ainsi régulièrement écartés des colonnes du journal pour des périodes plus ou moins longues.
8Pour la première fois depuis sa création par la loi sur les partis de 1977, la Commission des partis politiques a accepté en mars 2000 la création d’un nouveau parti, al-Wifâq al­qawmî (Concorde nationale), formé essentiellement de Nassériens et d’ex-membres du Parti du Travail. Cette Commission venait par ailleurs de rejeter la demande de constitution d’un parti néo-nassérien, Karâma (Dignité) et d’un parti islamiste modéré, al-Wasat (le Centre).
9« Dans un contexte où l’état d’urgence, reconduit sans interruption depuis 1981, interdit manifestations de rues et meetings populaires (sauf en période électorale pour ces derniers), la scène de la presse apparaît comme le principal, voire comme le seul espace d’exercice public des libertés politiques garanties par la Constitution », Roussillon (1996, p. 156).
10Dont le tirage est estimé entre 50 000 et 60 000 exemplaires.
11La plus importante étant celle d’al-Ahrâm, où sont imprimés notamment al-Wafd, al-Ahâlî et al-Shacb.
12Cet amendement aurait été adopté suite à la demande de création d’une entreprise de presse par le parti (non reconnu) al-Wasat, formé de membres dissidents des Frères musulmans et d’une demande présentée par un groupe de Nassériens qui voulaient créer une chaîne de télévision privée.
13La loi n° 98 de 1931 sur les imprimés, reprise par la loi n° 20 de 1936, avait remplacé le système de l’autorisation par celui de la simple notification. La loi n° 156 de 1960 sur l’organisation de la presse réinstaura le système de l’autorisation, qui devait être obtenue auprès de l’Union nationale puis, à partir de 1962, auprès de l’Union socialiste arabe. La loi n° 148 de 1980, reprise par la loi de 1996, garda le système de l’autorisation préalable.
14Créé en 1975, confirmé par l’amendement constitutionnel de 1980 et réorganisé par la loi sur la presse n° 148 de 1980, cet organe est composé de personnalités du monde de la presse nommées pour quatre ans, et présidé par le président du Conseil consultatif.
15Dont al-Usbûc et al-Naba’.
16Une stratégie de contournement a toutefois été trouvée par ce journal et par d’autres comme le Cairo Times, grâce aux techniques modernes de communication : les articles censurés sont disponibles sur leur site Web, accessible même depuis l’Égypte.
17Cette disposition exige notamment que les objectifs du parti ne soient pas contraires aux principes de la sharia islamique, aux principes des révolutions de 1952 et 1971, à l’unité nationale, à la paix sociale, au système socialiste démocratique et aux acquis socialistes ; que le programme du parti soit différent de celui des autres partis ; qu’il ne soit pas constitué sur une base de classe, de faction ou de religion ; qu’il ne comprenne pas de forces militaires et ne soit pas une branche d’un parti étranger. Elle exigeait également que le parti n’exerce pas d’activités contraires à la loi n° 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et n’entretienne pas de relations avec des organisations dont les activités seraient contraires aux principes adoptés par le référendum sur le traité de paix égypto-israélien de 1979, mais ces deux conditions ont été jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour constitutionnelle.
18L’Assemblée du Peuple l’a renouvelé fin février 2000 pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 mai 2003.
19Pour des mesures antérieures prises par Sadate contre des journalistes et exposées par l’une de ses victimes, voir Shoukri (1979, notamment p. 174-178 et 440-449).
20Sauf en cas d’offense à la personne du président de la République.
21Le Code pénal, avant même les amendements de 1995 et 1996, prévoyait déjà des peines d’emprisonnement en cas de délit de presse, mais ces peines n’étaient plus guère appliquées en pratique.
22Voir l’article de Dina El Khawaga dans cette même livraison.
23À la différence des accusations de corruption lancées par le même journal contre le ministre de l’Intérieur de l’époque, Hasan al-Alfî, qui furent reprises par d’autres journaux, même gouvernementaux.
24En vertu de cet article, le Parquet ne peut saisir la justice d’une affaire de diffamation que sur plainte de la victime.
25L’article 123 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoyait qu’en cas de diffamation, il revenait à l’accusé de faire la preuve, dans les cinq jours, de l’exactitude des faits imputés à la personne publique, faute de quoi il perdait le droit d’en établir le bien-fondé. Cette disposition a toutefois été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour constitutionnelle dans un arrêt du 6 février 1993, pour violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence et de la liberté d’expression. Elle ne s’est donc pas appliquée dans la présente affaire.
26Cette juridiction étant constituée exclusivement de juges de carrière et ne comprenant pas de jury, comme en France par exemple, il serait inexact de traduire son nom par « Cour d’assises ».
27Sur les origines de cette compétence des cours criminelles et un parallèle avec le système français, voir Égypte/Monde arabe (1998, n° 34).
28À l’occasion d’une affaire en cours devant la cour criminelle, les articles 215 et 216 du Code de procédure pénale ont fait l’objet fin 1999 d’une exception d’inconstitutionnalité et ont été portés devant la Haute Cour constitutionnelle, qui sera donc amenée à juger de leur conformité à la Constitution.
29La Constitution ne vise pas expressément le cas de haute trahison d’un ministre mais prévoit dans ses articles 159 et 160 que le président de la République et l’Assemblée du Peuple ont le droit de faire traduire un ministre en justice pour tout délit commis par lui durant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La mise en accusation du ministre par l’Assemblée du Peuple s’effectue sur une motion présentée par le cinquième de ses membres au moins. L’accusation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée.
30Magdî Husayn est inculpé pour avoir publié des articles dans le journal et non en sa seule qualité de rédacteur en chef. L’article 195 du Code pénal, qui prévoyait la responsabilité du rédacteur en chef comme auteur principal pour tout ce qui était publié dans le journal a en effet été déclaré inconstitutionnel par la Haute Cour constitutionnelle par une décision du 1er février 1997, pour violation de la présomption d’innocence et du principe de la personnalité des peines.
31Il a été élu début juillet 1999, alors que le procès était en cours devant la cour criminelle.
32cÂdil Husayn est lui aussi inculpé pour avoir écrit des articles contre Yûsuf Wâlî, et non en tant que secrétaire général du Parti du Travail. Quant au président du parti, Ibrâhîm Shukrî, il n’a pas été mis en cause dans l’affaire. L’article 15 alinéa 2 de la loi n° 40 de 1977 sur les partis politiques, tel qu’amendé par la loi n° 36 de 1979, qui prévoyait la responsabilité du chef de parti pour tout ce qui est publié dans le journal de son parti, a en effet été jugé inconstitutionnel par la Haute Cour constitutionnelle par une décision du 3 juillet 1995, la Cour ayant estimé cette disposition contraire à la présomption d’innocence et à la personnalité des peines.
33Jusqu’en 1995, la peine d’emprisonnement ne devait pas dépasser non plus un an, mais l’amende devait être comprise entre 20 et 500 £e seulement. La loi n° 93 de 1995 avait prévu une peine de prison, sans autre précision, et/ou une amende de 5 000 à 10 000 £e.
34Jusqu’en 1995, la peine d’emprisonnement ne devait pas dépasser non plus un an, ni l’amende excéder 200 £e. La loi de 1995 avait prévu une peine de prison, sans précision, et une amende comprise entre 5 000 £e et 10 000 £e.
35Avant 1995, la peine de prison maximale était de 2 ans, et l’amende devait être comprise entre 20 et 200 £e. La loi de 1995 avait fixé une peine de prison minimale d’un an et portée la peine maximale à trois ans, élevant également le montant de l’amende qui devait être compris entre 5 000 et 15 000 £e.
36Avant 1995, cet alinéa prévoyait l’emprisonnement, sans précision de durée et une amende comprise entre 50 et 500 £e. La loi de 1995 avait porté la peine de prison à un minimum de 2 ans et un maximum de 5 ans, l’amende devant être comprise entre 10 000 et 20 000 £e.
37HCC, 6 février 1993, n° 37/11e, Rec., vol. 5, part. 2, p. 223.
38Voir Dupret et Ferrié (1997, p. 193-215) et Bernard-Maugiron (1997, p. 167-192).
39Pour une reconnaissance de ce rôle des magistrats dans la protection de la liberté de la presse et son lien avec l’indépendance du judiciaire, voir Égypte/Monde arabe, n° 34, 1998, p. 254-257.
40Pour une étude du rôle de la Haute Cour constitutionnelle en matière de protection des droits fondamentaux, voir Bernard-Maugiron (1999).
41Le 1er avril 2000, la cour criminelle du Caire condamnait à nouveau les journalistes d’al-Shacb pour injure et diffamation envers Yûsuf Wâlî. Les peines étaient les mêmes que celles prononcées en août 1999, sauf que le caricaturiste voyait sa peine de prison réduite à un an au lieu de deux. Le ministre accepta de témoigner lors d’une session tenue à huis clos au cours de laquelle, selon les avocats de la défense, il aurait refusé de répondre à leurs questions, encouragé dans son attitude par les juges. Les journalistes sont retournés en prison pour y poursuivre l’exécution de leur peine. Ils ont déposé un nouveau recours devant la Cour de cassation laquelle, cette fois-ci, sera compétente pour connaître également du fond de l’affaire. Déchiré par une lutte de pouvoir au sein de ses instances dirigeantes, le Parti du Travail voyait ses activités gelées par une décision de la Commission des partis politiques le 20 mai 2000. La parution d’al-Shacb était suspendue jusqu’à ce que la crise soit résolue. Cette décision était prise peu de temps après le début d’une nouvelle campagne de presse lancée par le journal contre un autre ministre : Farûq Husnî, ministre de la Culture. Al-Shacb lui reprochait d’avoir autorisé la réédition dans une édition gouvernementale d’un ouvrage jugé par lui blasphématoire : Walîma li acshâb al-bahr (Un festin pour les algues de mer), de l’écrivain syrien Haydar Haydar (voir, ici même, la présentation que Mustapha al-Ahnaf fait de l’affaire). Soutenu par le Centre de recherches islamiques et les étudiants d’al-Azhar, le journal s’était par contre heurté à un mouvement de protestation de la profession et à une forte mobilisation des intellectuels s’élevant contre le « terrorisme intellectuel » pratiqué par ce journal. Al-Shacb n’avait sans doute pas su jusqu’où ne pas aller trop loin.
Top of page

References

Bibliographical reference

Nathalie Bernard-Maugiron and Gamal Abdel Nasser Ibrahim, “Pouvoir de la censure ou censure du pouvoir ?”Égypte/Monde arabe, 3 | 2000, 125-148.

Electronic reference

Nathalie Bernard-Maugiron and Gamal Abdel Nasser Ibrahim, “Pouvoir de la censure ou censure du pouvoir ?”Égypte/Monde arabe [Online], 3 | 2000, Online since 08 July 2008, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ema/799; DOI: https://doi.org/10.4000/ema.799

Top of page

About the authors

Nathalie Bernard-Maugiron

By this author

Gamal Abdel Nasser Ibrahim

By this author

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-SA-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-SA 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search