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Dossier de presse

Le statut des enfants nés de mère égyptienne et de père étranger

Paul Coatalen
p. 137-182

Full text

1Ce dossier, constitué d'une quinzaine d'articles parus entre janvier 1987 et août 1992 dans la presse égyptienne, arabophone, traite d'un sujet porteur d'une .grande charge émotionnelle, en particulier pour les personnes directement concernées : il s'agit de l'accès à la nationalité égyptienne des enfants nés de mère égyptienne et de père étranger, thème qui met en jeu des questions fondamentales liées à l'identité, aux relations de l'individu avec ses ascendants directs, à leur insertion dans la société où ils vivent...

2Du matériau éminemment, « orienté » ici rassemblé — récits de cas individuels, témoignages, éléments de réflexion et d'interprétation, argumentaire juridique, religieux... — on tentera de distinguer, autant que possible, différents niveaux de discours : celui des individus confrontés au problème (d'origines sociales diverses), celui des autorités politiques (hauts fonctionnaires et députés dont certains ont fait de cette question, leur cheval de bataille), celui, enfin d'intellectuels tels que juristes, sociologues, psychologues...

3Avant d'entrer dans le vif du sujet, notons que, nonobstant les irremplaçables témoignages vécus présentés par la presse — et celle-ci, dans le cas présent, soutient généralement le point de vue de l'individu contre celui de l'État — des lacunes 'demeurent sur des informations aussi élémentaires que le nombre exact des individus concernés et leurs caractéristiques sociales (revenu, origine géographique, profession, etc.).

La loi actuelle sur la nationalité

4La loi n° 26 de 1975 (traduite in extenso, ainsi que les lois t'ayant précédée, en annexe de ce dossier) prévoit (art, 2) que sont de nationalité égyptienne — sauf à le devenir par naturalisation — tous les individus « nés de père égyptien » : elle ne tient donc pas compte du droit du sol et limite le droit du sang à la transmission paternelle. Une Égyptienne ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants que dans les cas précis où ils risquent d'en être totalement dépourvus :

  • si le père n'est pas connu ;

  • si sa nationalité n'est pas connue ;

  • s'il est apatride.

5Les enfants trouvés en Égypte sont, en revanche, considérés comme égyptiens.

  • 1 Sous-titre de October 30/4/89.

6Autrement dit, les enfants issus de mariages d'Égyptiennes avec des non Égyptiens ont la nationalité de ce dernier et, s'ils résident en Égypte, ils sont considérés comme des « étrangers selon la loi »1, avec toutes les conséquences que cela entraîne.

7Avant de passer en revue les divers domaines où s'éprouve la condition d'étranger en Égypte, notons que si la loi, dans sa simplicité, sépare le monde en deux catégories — les nationaux et les étrangers —, le statut de l'enfant né de mère égyptienne et de père non égyptien est modulé par des phénomènes non plus juridiques, mais sociologiques.

  • 2 Akbir Sâ'a 4/3/92.

8Dans l'esprit du législateur en effet, la nationalité (quelle qu'elle soit) est attachée au père (quel qu'il soit). Tout enfant ayant un père (sauf cas particuliers cités plus haut) a donc une nationalité. La presse, quant à elle, expose surtout des cas extrêmes, ceux où l'enfant se retrouve sans père — celui-ci est mort, est reparti dans son pays d'origine, a répudié sa femme — et parfois sans nationalité quand le pays d'origine du père applique une législation fondée sur le droit du sol et non du sang : « Mes enfants n'ont pas de nationalité : le pays d'origine de leur père la leur refuse sous prétexte qu'ifs sont nés en Égypte, et l'Égypte la leur refuse parce que je suis mariée à un étranger… »2

  • 3 October 30/4/89.

9Donc, dans le cas le plus favorable, les enfants concernés ont une nationalité, mais non la nationalité égyptienne, et dans le cas le plus défavorable, ils en sont dépourvus. Situation que peut aggraver le comportement du père si, une fois le divorce prononcé, il s'abstient de verser une pension alimentaire. La presse retient, comme souvent, les témoignages les plus dramatiques : à les lire, on pourrait penser que la majorité, voire la quasi-totalité des unions mixtes sont vouées à l'échec... Seul 'Abd-al Salîm Wahdan, avocat à la Cour de cassation et membre de la Ligue des Droits de l'Homme et d'Amnesty International, prend le contre-pied de cette vision pessimiste : « Tous les pères étrangers n'éliminent pas leurs enfants de leur vie ni ne les lèsent de leurs droits. Nous évoquons des cas limités aux caractéristiques particulières. Pour les enfants pris en charge par leur père et jouissant de la nationalité de ce dernier, il n'y a pas de problème. »3

10Hormis les cas de divorce, la presse cite encore ceux, relativement fréquents, où une Égyptienne qui a épousé, à un âge précoce, un étranger nettement plus âgé qu'elle se retrouve veuve avec des enfants non encore majeurs : ils se retrouvent alors étrangers.

Conséquences économiques du statut d'étranger en Égypte

  • 4 Cette obligation ne concerne pas les résidents dotés d'un permis,de séjour et d'un contrat de trava (...)
  • 5 Akbir Sâ'a 4/3/92,

11Tout étranger doit s'acquitter d'une taxe de séjour4. C'est là toutefois un inconvénient mineur (dans les vingt-cinq cas individuels que contient ce dossier, il n'est cité que quatre fois et n'apparaît qu'en quatrième position). En revanche, plus grave semble être la question des frais scolaires (citée douze fois dans les témoignages personnels) : non seulement les étrangers n'ont pas accès aux écoles gouvernementales gratuites, réservées aux nationaux, mais ils doivent, en outre, payer en devises fortes leurs frais de scolarité, dans des écoles privées d'abord, à l'université ensuite : « Il en résulte », déclare un témoin, « que la plupart de ces enfants ne sont pas éduqués. »5

12Les chiffres varient quant aux contraintes évoquées :

  • 6 al-Wafd 28/5/92.

« Tout élève étranger doit payer 280 LE par an. Quant à l'inscription universitaire, elle coûte 2 000 livres sterling... Mon mari (palestinien) a dû émigrer à Abu Dhabi pour pouvoir faire face à ces dépenses. »6

  • 7 al-Wafd 21/7/90.

« Nous payons 1 500 livres sterling pour la première année universitaire, ensuite750 chaque année... »7

  • 8 al-Ahràr 19/6/89.
  • 9 al-Wafd 28/5/92.

13Au sortir de l'université, d'autres difficultés apparaissent : non seulement l'accès à la fonction publique est interdit à l'étranger, mais la possibilité même de travailler est exclue8. Enfin, l'individu ayant statut d'étranger verra ses droits singulièrement limités en matière d'héritage, du moins pour ce qui concerne les biens immobiliers et les terres que pourrait lui léguer sa mère9.

Conséquences psychologiques

14Etre considéré comme un étranger dans son propre pays, être traité comme un "autre" au sein d'une société qu'on ressent comme sienne n'est pas sans conséquences sur la formation d'une personnalité, sans parler des cas où l'enfant est renié par son père... De ce statut incertain résulte le plus souvent un sentiment de déchirure, d'absence d'identité, d'injustice.

  • 10 0ctober 30/4/89.

Dr Sâmiyya al Sa'âtî, professeur de sociologie : « L'enfant est né en Égypte, élevé en Égypte, il se sent, se pense et se veut Égyptien et malgré cela, il ne peut obtenir la nationalité égyptienne. Parler de « perte d'identité » dans ce cas n'est pas une simple formule, c'est une réalité de tous les instants. »10

  • 11 October 30/4/89.

Dr Yusrî Abd al-Mohsen, professeur de psychopathologie : « Cette perte d'identité conduit bientôt à la dépression, le sentiment d'injustice qui l'accompagne se mue en pulsions agressives contre la société qui vous rejette... ou contre soi-même. »11

  • 12 Akhir Sâ'a 4/3/92.

« La plupart de ces enfants ne sont pas éduqués. Les institutions gouvernementales les traitent comme des étrangers alors qu'ils sont nés et vivent en Égypte. La plupart ne connaissent pas leur père. De ce traitement discriminatoire na'it une vive rancune envers cette société qui ne les considère pas comme membres à part entière. »12

15Les témoignages individuels font encore état de tracasseries multiples dans la vie quotidienne :

    • 13 Rose al-Yusef 30/7/90.

    à l'aéroport : « Mon fils, étudiant aux États-Unis, avait écrit sur sa voiture « J'aime l'Égypte »... Un Américain a écrit en-dessous : « Va en Enfer avec ton pays chéri ». Mais la dernière fois que mon fils est venu en Égypte, on fa retenu à l'aéroport pendant sept heures... »13

    • 14 Ibid.

    à l'entrée des clubs réservés aux nationaux : « Il n'a même pas pu franchir le seuil du club des Officiers où se déroulait le mariage d'un de ses amis, l'accès en étant interdit aux étrangers. »14

  • lors de l'inscription à certains concours internationaux, etc.

Caractéristiques de la population concernée

Importance numérique

16Les chiffres cités oscillent de 10 000 à 25 000 et ont tendance à augmenter avec le temps. Il semble que, du point de vue quantitatif comme du point de vue qualitatif, la presse livre, plutôt qu'un tableau nuancé, les aspects les plus symptomatiques d'un phénomène de société douloureusement ressenti par une partie non négligeable des lecteurs et concernant de plus en plus de citoyens.

17A cette incertitude quant à l'importance numérique de la population concernée correspond une ambivalence dans l'argumentation : si cette population est peu nombreuse, deux positions sont possibles :

  • la position « abolitionniste » (anti-loi de 1975), selon laquelle l'octroi de la nationalité aux personnes concernées ne bouleverserait pas l'équilibre démographique actuel ;

  • la position conservatrice, en faveur du statu quo selon laquelle l'octroi de la nationalité à un petit groupe ne peut qu'encourager dans cette voie des postulants de plus en plus nombreux.

18En revanche, si cette population est numériquement importante, les tenants de l'abolition peuvent alléguer du facteur potentiel de désordre que représentent les individus concernés pour militer en faveur de .la prise en compte de leurs problèmes — donc soutenir de plus belle la nécessité d'un remaniement législatif —, et leurs détracteurs — évoquer la surpopulation de l'Égypte pour combattre tout assouplissement du texte en vigueur.

Composition

Le père non égyptien

19Si la loi se contente de distinguer « national » et « non national », la presse, quant à elle, introduit une sous-division dans la seconde catégorie : le « non national » peut être Arabe ou non Arabe, mais dans le premier cas, l'Arabe est en quelque sorte un « non étranger ». Quant au terme « Arabe », il recouvre à son tour deux réalités suivant le contexte : d'une part, il désigne, lato sensu, tout arabophone ou tout ressortissant d'un État membre de la Ligue arabe ; d'autre part — mais ceci est plus implicite qu'exprimé—, il désigne stricto sensu un habitant de la Péninsule arabique (Arabie Saoudite et pays du Golfe). Le dossier n'offre qu'un seul cas incontestable d'« étranger », c'est-à-dire de non Arabe :

  • 15 al-Ahrâr 19/6/89.

Elle est égyptienne, s'appelle Ni'mat 'Ali Saafan. Ingénieur, elle est mariée depuis 15 ans à un. Allemand, lui aussi ingénieur. Les dissensions apparaissent dès les premières années, au cours desquelles naît une fille, Dîna : « Mon enfant est le fruit d'un mariage mal assorti et irréfléchi avec un homme dont les habitudes sont opposées aux miennes. (...) J'ai résolu les problèmes financiers que me posaient les frais scolaires et la taxe de séjour, mais je me demande sous quelle identité ma fille va affronter la société dans laquelle elle vit. (...) Que se passera-t-il si elle veut travailler dans l'administration ? Naturellement, elle sera traitée comme une Allemande... Elle ne jouit d'aucun des droits des Égyptiens bien qu'elle soit née dans ce pays, y ait été élevée et y mourra... »15

20Par conséquent, si l'on en croit la plupart des témoignages cités par la presse, la majorité des mariages évoqués a été conclue entre Égyptiennes, et Arabes non Égyptiens (21 cas sur 25, dont 2 non précisés). Les nationalités de ces ressortissants arabes sont tantôt précisées (Syriens ; 4 ; Palestiniens : 4 ; Jordaniens : 2 ; Libanais, Soudanais. Irakien et Saoudien : 1 cas chacun), tantôt non (« un Arabe », « un riche Arabe », sont dans 7 cas les termes employés).

21Dans la première catégorie existe un groupe particulier : il s'agit de Syriens qui ont épousé des Égyptiennes du temps de l'union égypto-syrienne  (1958-1961). La relativité de la notion d'identité nationale apparaît clairement à travers ces récits ; au fil des vicissitudes de l'histoire, un alter ego devient un étranger sinon un ennemi.

  • 16 October 30/4/89.

Dr Layla Takia, membre de l'Assemblée du Peuple et professeur de droit : « A l'époque, nous formions tous un seul peuple au sein de la République Arabe Unie : une Égyptienne qui épousait un Syrien n'épousait pas un étranger. Or, après l'éclatement de la RAU, le Syrien est redevenu Syrien — c'est-à-dire étranger — et sa femme Égyptienne, femme d'un étranger dont les enfants étaient devenus étrangers à leur tour... »16

  • 17 al-Ahrâr 19/6/89,

« Mon fils aîné, ingénieur, n'a pas pu trouver de travail dans le secteur public parce qu'il est étranger : un an après l'éclatement de la RAU, mon mariage a pris fin. Mon mari m'a répudiée sans raison et abandonnée en menaçant de renier ses deux fils. J'ai assumé seule les conséquences matérielles et psychologiques de cette tragédie, mais mes fils en garderont les séquelles toute leur vie. (...) Comment la foi peut-elle les traiter comme des étrangers alors qu'ils sont nés en Égypte et ne connaissent rien de leur père ni de son pays ? »17

  • 18 al-Wafd 21/7/90.

Une Égyptienne qui était mariée à un Syrien raconte que ce dernier a renié son fils, parti en Syrie pour le rencontrer. Le fils est rentré en Égypte, ne sachant que faire : il n'a aucun papier mentionnant sa nationalité, il ne peut ni travailler, ni aller à l'étranger, ni se marier. « Est-ce notre faute si l'union égypto-syrienne a échoué ? » se demande sa mère. « Est-ce à nous de payer le prix de l'échec de nos deux pays, qui se sont unis puis séparés si rapidement ? » 18

22Ainsi l'union entre deux nations devient-elle la métaphore de la précarité des alliances mixtes...

La mère égyptienne

23II existe, d'un cas à l'autre, des différences sociales considérables. Le corpus renferme aussi bien l'exemple célèbre de la speakerine Nagwa Ibrâhîm (qui, si les difficultés économiques lui ont été épargnées, connaît des problèmes affectifs comparables à ceux des autres mères dans son cas) que celui de femmes de quartiers pauvres du Caire ou de milieu rural.

  • 19 al-Akhbâr 22/4/89.

La célèbre speakerine Nagwa Ibrâhîm est une de ces mères qui vivent la tragédie du « fils étranger » (...). Mariée à Marwan Kanqani, le footballeur renommé, elle a deux enfants : Hukm, qui étudie avec succès l'ingénierie et l'économie à l'Université américaine, et Nâsir, qui est tête de classe dans une école secondaire. Malgré cela, elle ne connaît que tristesse et inquiétude : « J'ai élevé mes enfants dans l'amour de l'Égypte et ils ont réussi, Dieu soit loué... Malgré cela, ils sont traités comme des étrangers dans le pays où ils sont nés, vivent et étudient. La première fois que Hukm a quitté l'Égypte, il a ressenti une vive nostalgie pour son pays, le seul qu'il connaisse, et à son retour, il a subi des brimades à l'aéroport, où on l'a interrogé neuf heures durant. (...) Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu mon fils pleurer et j'ai pleuré avec lui. (...) Pourquoi en est-il ainsi ? N'ai-je pas donné à l'Égypte deux hommes de valeur qui ont pour seul désir d'être Égyptiens, Égyptiens sur leurs papiers comme ils le sont dans leur coeur depuis toujours ? (...) Je me suis battue pour que ni le découragement ni le désespoir ne l'emportent sur leur amour de l'Égypte. Ils ne veulent de nationalité qu'égyptienne, bien que jouissant comme leur père, qui réside aux États-Unis, de la double nationalité jordanienne et américaine... »19

  • 20 al-Ahrâr 19/6/89.

Hamdiyya Hasan Sarhan, 28 ans, vit avec son père âgé dans une seule pièce, sur le toit d'un immeuble... Elle passe sa journée rue al-Mahdi devant un cageot de fruits, au milieu de centaines d'autres vendeurs. Son père et elle n'ont pas d'autre revenu. Le père est infirme, sa maladie occasionne de gros frais. Les gens charitables lui font l'aumône. Une nuit, un riche Arabe frappe à la porte. Charmé par la jeune fille, il décide de l'épouser selon la coutume d'Allah et de Son prophète. Il semble déterminé à donner toutes les garanties, ne fera pas d'elle — comme tant d'autres — l'objet de ses caprices. Le mariage a lieu, la jeune mariée part avec lui. Elle vivra dans son palais pendant cinq ans et lui donnera deux enfants. Un été, au cours d'une de leurs visites habituelles au Caire, le mari rentre brusquement dans son pays et abandonne sens raison la mère et les deux enfants. Elle attend son retour en vain. Un jour, elle reçoit son papier de divorce. Il ne lui envoie plus le moindre argent. « Je n'ai pas un sou vaillant. Depuis mon divorce, je vis d'aumônes et de la vente de fruits... Cela me serait égal si mes enfants pouvaient aller à l'école. Est-il juste qu'ils n'aient plus d'avenir. ? »20

  • 21 Ibid.

Hana' Hachim al-Baradlî, 35 ans, d'une famille paysanne des environs d'al-Hawamdiyya (province de Giza), avait fait la connaissance d'un jeune Arabe à la banque où elle était femme de ménage. Elle expliqua à sa famille qu'ils voulaient se marier très vite : les affaires du jeune homme l'appelaient dans son pays. Cette famille pauvre, qui ne possédait qu'un petit lopin de terre et vivait dans une modeste maison, se réjouit pour la jeune fille, qui partit avec son époux. Celui-ci avait laissé à la famille une grosse somme d'argent : le père construisit sur son lopin de terre une maison de quatre étages qu'il mit en location. La jeune femme vécut sept ans avec son mari arabe, dont elle eut trois enfants. Du jour au lendemain, il l'expulsa de son palais et épousa une autre femme. Elle rentra chez son père, où elle reçut le papier de divorce. A son retour, la maison avait été démolie : elle contrevenait à la loi protégeant les terres agricoles : « Tout ce que je demande, c'est que l'Égypte s'occupe de ses enfants, élevés sur son sol et qui ne connaissent rien du pays de leur père... Qu'ils puissent étudier dans ses écoles et mourir sur sa terre. »21

24La pauvreté est un élément déterminant dans la constitution de tels mariages :

  • 22 al-Akhbâr 1/5/92.

Général Mamdûh al-Goharî : « Les Arabes profitent de la crise économique. La pauvreté est extrême chez certaines familles égyptiennes. Ils « achètent » les filles, le plaisir dure quelques mois puis le mari disparaît... Quelques mois plus tard, la fille accouche d'un enfant sans nationalité. »22

25Ces mariages débouchent alors sur une situation des plus paradoxales : c'est à la jeune fille pauvre, devenue une mère pauvre après une brève période de prospérité, qu'on demande de payer les études de ses enfants en devises fortes...

« La mère : Moi, je ne peux pas payer en devises fortes... ni même en devises faibles !

Le journaliste : Pourquoi son père ne paie-t-il pas ? Vous l'avez sans doute épousé à cause de sa fortune ?

  • 23 October 30/4/89,

La mère : II nous a quittés pour rentrer au pays. (...) Je lui ai écrit en te suppliant de verser de l'argent pour son fils. Je lui ai dit que j'étais prête à sacrifier mon instinct maternel, à envoyer mon fils dans son pays pour qu'il vive avec lui et prenne sa nationalité selon la loi. Il ne m'a pas répondu. Nous avons présenté l'affaire à la Justice, qui a tranché en notre faveur ; c'est au père de prendre en charge ses dépenses. Mais comment l'y obliger ? Mon propre père nous aide, mais il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins d'un étranger selon la loi. .. »23

26Aucune classe sociale n'est finalement à l'abri de ce phénomène :

  • 24 Akhir Sâ'a 4/3/92.

Yasîn Sirag al-Dîn, président du comité du parti Wafd : « Bon nombre de ces enfants appartient à d'importantes familles égyptiennes, dont certains membres arpentent les allées du pouvoir, remplissent des fonctions importantes, jouissent de salaires élevés... Pourtant, aucune loi n'a été promulguée pour résoudre définitivement ce douloureux problème. » 24

Une législation plus contestée que défendue

27La presse, dans la majorité des cas, prend la défense de la mère. Le général Ahmad Fahmî (ex-directeur du Bureau des passeports, de l'émigration et de la nationalité de 1960 à 1989 et expert des questions relatives à la nationalité égyptienne) est une des rares voix divergentes dans le chœur des partisans de l'abolition. Encore n'emploie-t-il qu'une formule suffisamment allusive pour ne froisser aucune susceptibilité :

  • 25 Ibid.

« Il s'agit de protéger la paix sociale en adoptant les législations appliquées dans les États surpeuplés : il s'agit également, pour neutraliser certains groupes influents, de les empêcher d'accéder à Ia nationalité égyptienne pour des raisons économiques, sécuritaires et sociales. (...) Cela dit, les enfants concernés sont liés à la société égyptienne et en deviendront membres... »25

  • 26 Ibid.

28En revanche, si le Dr Fu'ad 'Abd-al Mun'im Riyadh, professeur de droit international privé, cite quatre raisons de contester la transmission de la nationalité par la mère — la crainte d'une augmentation notable de la population ; la capacité du père à transmettre sa nationalité ; la probabilité d'entrer dans le statut problématique de la double nationalité ; la crainte d'encourager la femme égyptienne à engendrer des enfants illégitimes »26 — c'est pour les réfuter aussitôt :

  • 27 Akhir Sâ'a 4/3/92.

 « Si la densité démographique constitue vraiment le premier danger pour l'Égypte », fait-il en effet observer, « empêcher des enfants d'accéder à la nationalité égyptienne alors qu'ils sont liés à ce pays par leur famille n'est certainement pas la bonne manière d'affronter le problème. C'est ne pas tenir compte de ses causes réelles, l'accroissement des naissances... Autant conseiller à un obèse de se couper le bras pour perdre du poids. En outre (...), c'est à la mère, plutôt qu'au père, qu'il revient d'élever ses enfants dans la fidélité à leur pays, puisque c'est elle qui se charge de les éduquer dès leurs plus jeunes années (...). Finalement, le discours justifiant l'interdiction de la double nationalité (...) ne s'accorde pas avec la politique officielle du législateur égyptien. »27

29II y aurait beaucoup à dire sur la question de la double nationalité. En renvoyant le lecteur à la loi de 1975, signalons seulement que ce statut n'a pas l'automatisme de la nationalité par naissance. Il est traité dans les nombreux articles portant sur la naturalisation, elle-même soumise à de sévères contraintes. La double nationalité peut s'envisager pour un Égyptien de naissance, non pour un étranger.

  • 28 October 30/4/89 ; al-Ahrâr 19/6/89.

30La loi de 1975 est « inhumaine », entend-on dire encore par ses détracteurs. Elle entraîne pour la mère et les enfants les conséquences économiques et psychologiques désastreuses évoquées plus haut Celles-ci sont ressenties d'autant plus douloureusement que cette loi est « injuste » : dans l'esprit des journalistes comme dans celui des lecteurs, la nationalité n'est pas seulement une notion juridique définie de manière précise par un texte, c'est également « un ensemble de droits et de devoirs » 28. C'est aussi — peut-être même surtout — un ensemble de caractéristiques socio-culturelles formant le terreau d'une conscience nationale qu'on pourrait appeler « l'égyptianité ». Ainsi les enfants nés d'Égyptiennes mariées à des étrangers possèdent-ils tous les traits subsumés par le syntagme « nationalité égyptienne », alors qu'inversement, un certain nombre d'individus ont la nationalité sans en posséder les caractéristiques. On pourrait parler ici d'une confusion du plan juridique avec le plan social. Mais pour les acteurs concernés, il s'agit plutôt d'une perversion du langage : le terme « Égyptien » est inadéquat à son designatus. En effet, alors que les enfants désignés comme étrangers :

  • sont nés et élevés en Égypte ;

  • résident en Égypte ;

  • vouent à ce pays la passion la plus vive ;

  • veulent être Égyptiens ;

  • n'ont pas d'autre patrie et n'ont jamais quitté le territoire ;

  • sont intégrés dans la société égyptienne et sont arabophones ;

  • respectent les traditions de cette société,

31des personnes qui ne présentent aucune de ces caractéristiques bénéficient, elles, du statut de national... Or, ces personnes :

  • ne sont pas nées en Égypte :

  • 29 Akhir Sâ'a 4/3/92.

Dr Layla Takia : « Tout individu né de père égyptien jouit de la nationalité sans restriction, même s'il est né et vit à l'étranger pendant plusieurs générations. »29

  • 30 Roseal-Yusuf 30/7/90.

« Comment est-il possible qu'une Égyptienne mariée à un Arabe ne puisse transmettre sa nationalité à ses enfants, alors que n'importe quelle danseuse étrangère obtient cette nationalité en épousant un clochard ? »30

  • ne sont pas éduquées en Égypte ;

  • 31 al-Wafd 21/7/90.

« La Loi accorde aux enfants d'étrangères mariées à des Égyptiens la nationalité égyptienne, qu'ils résident ou non en Égypte, qu'ils connaissent ou non l'arabe... »31

  • ne savent rien de l'Égypte, de sa langue ni de ses coutumes :

  • 32 Akhir Sâ'a 4/3/92.

« Toute étrangère mariée à un Égyptien, ne connaissant rien de l'Égypte — pas même sa situation géographique —, n'y venant pas résider et n'engendrant aucun enfant reçoit un certificat de nationalité sur un plateau d'argent, cela du simple fait de son mariage. »32

  • ne sont pas « respectables » (bâtards, enfants trouvés) :

  • 33 al-Wafd 28/5/92.

Huda al-Malah, rapporteur au comité d'information du parti Wafd et membre du Comité de la Femme : « Comment l'État peut-il accorder à l'enfant de parents inconnus et à l'enfant trouvé la nationalité égyptienne ! »33

  • ont la nationalité égyptienne en vertu de lois antérieures :

  • 34 Akhir Sâ'a 4/3/92.

Général Ahmad Fahmî : « Certains groupes, en Égypte, ont obtenu la nationalité égyptienne grâce à l'application de fois antérieures à la loi actuelle, comme les Grecs et les Arméniens... »34

  • 35 Noiriel Gérard, « La question nationale comme objet de l'histoire sociale », Genèses, 4, mai 1991, (...)

32Pour résumer et en ayant recours à la terminologie de Noiriel35, les enfants d'Égyptiennes mariées à des étrangers présentent à la fois les critères objectifs de la thèse organiciste — langue, coutumes — et les critères subjectifs de la thèse démocratique — sentiment d'appartenance, désir de faire partie d'un « nous » national.

  • 36 Rose al-Yusuf 30/7/90.

33Le rôle de la mère dans la transmission de la culture, des valeurs et, en dernière analyse, de l'attachement à la patrie, est présenté comme un argument supplémentaire de la « nature » égyptienne de ces enfants. Ainsi en est-il pour le Dr Nagib Iskandar, professeur de psychologie : « Les orientations du fils sont en fin de compte déterminées par celles de la mère : c'est elle qui l'élève, c'est avec elle qu'il se retrouve seul. Une mère égyptienne ne donne naissance qu'à des enfants égyptiens et il n'existe aucune preuve scientifique ni statistique susceptible de prouver le contraire. »36

  • 37 Akhir Sâ'a 4/3/92.

34Pour le Dr Layla Takia, « l'Égyptienne ne porte pas atteinte au patriotisme en choisissant le parti d'un pays qui n'est pas le sien. C'est elle qui, au contraire, insuffle en ses enfants étrangers l'amour de l'Égypte, la fierté envers la patrie et la fierté d'en faire partie. »37

  • 38 al-Wafd 21/7/90.

35La mère égyptienne devient ainsi métaphore de la mère-Égypte, alors que le général Ahmad Fahmî disait : « Je considère que l'intérêt de la mère-Égypte prime celui de la mère égyptienne mariée à un étranger. » 38

36Puisque la loi de 1975 semble être à l'origine des nombreuses difficultés évoquées plus haut, pourquoi ne pas envisager de l'amender et, pour cela, de la remettre en cause sur son terrain même, celui du droit ?

  • 39 Rose al-Yusuf 30/7/90.

37Si cette loi est perçue comme « injuste », en effet, c'est d'abord en raison de son caractère discriminatoire : elle ne traite pas les deux sexes à égalité, ni en ce qui concerne la capacité de transmettre sa nationalité ni en ce qui concerne la liberté de choisir son conjoint ; « Que se passerait-il si une femme était chargée de rédiger la loi de la nationalité ? » se demande le Dr Nagîb Iskandar 39. Faut-il entendre là une accusation implicite de « machisme » portée contre la loi actuelle ?

  • 40 al-Akhbâr 22/4/89.

Pour le Dr Nadia Radwân, professeur de sociologie, « empêcher les enfants nés de mère égyptienne mariée à un étranger de devenir Égyptiens, c'est viser directement les droits de la maternité. La mère risque de voir ses enfants bannis au cas où ils ne peuvent obtenir de visa de séjour. La femme est moins apte que l'homme à remplir son rôle parental, du fait de sa constitution physique comme du fait de sa dépendance économique. Par conséquent la Loi doit être plus compatissante à son égard, et permettre aux enfants d'acquérir la nationalité de leur mère, surtout en cas de veuvage ou de divorce. »40

  • 41 Rose al-Yusuf 30/7/90,

38Si la loi est défavorable à la femme en tant que mère, à la génération suivante, c'est l'inverse qui se produit : « Si l'enfant est de sexe masculin, il continuera de souffrir toute sa vie : il restera étranger dans son pays puisque sa mère ne lui léguera pas sa nationalité. Si c'est une fille, ses épreuves dureront jusqu'au moment où elfe épousera un citoyen égyptien... »41

  • 42 Saîd al-Chanawî (October 30/4/89).

Cela dit, la naturalisation par mariage est soumise à un certain nombre de conditions : « La loi permet aux filles nées de mère égyptienne d'obtenir la nationalité égyptienne si elles épousent un Égyptien, à condition qu'elles en avertissent les instances concernées et que l'état marital ne soit aucunement interrompu pendant deux ans, sauf décès du conjoint ; il est enfin nécessaire que le ministre de l'Intérieur n'émette point d'avis contraire pendant une période de deux ans. »42

39Le caractère discriminatoire de la loi est donc remis en question à plusieurs niveaux juridiques. On lui oppose, en particulier, des dispositions supra-législatives, voire supra-nationales auxquelles elle est théoriquement soumise :

  • La Constitution ;

40Le caractère anticonstitutionnel de la loi de 1975 est l'argument le plus souvent cité :

  • 43 Rose al-Yusuf 30/7/90.

« La loi sur la nationalité va à rencontre de la Constitution en ce qu'elle opère une discrimination entre les sexes. Ensuite, c'est mon droit d'épouser la personne de mon choix et cette loi le limite, pire, le mutile. »43

  • 44 al-Ahrâm 28/5/92

« Toutes les constitutions du monde, y compris la Constitution égyptienne, garantissent à l'homme et à la femme l'égalité de leurs droits et devoirs », rappelle le Dr Fu'ad Riyadh44.

  • 45 Akhir Sâ'a4/3/92.

Ali Kamâl Khâlid, avocat et membre de l'Assemblée du Peuple : « Je suis partisan de ce que les enfants d'Égyptiennes et de non Égyptiens jouissent de la nationalité égyptienne, en accord avec l'article 40 de la Constitution, qui traite à égalité l'homme et la femme (...). Tout doit être fait pour favoriser une application effective et saine de la Constitution : c'est là que se trouve la solution. »45

  • Les accords internationaux : •

41En vertu des arguments égalitaires soulevés ici, référence plus ou moins explicite à l'idéologie contemporaine des droits de l'homme, on invoque encore les accords internationaux auxquels a souscrit l'Égypte.

  • 46 al-Wafd 22/1/87.

« Dans cette loi, la discrimination entre les sexes est d'autant plus flagrante que les accords internationaux approuvés par l'Égypte évitent autant que possible ces différences de traitement. »46

  • 47 al-Wafd 28/5/92.

Dr Fu'ad Riyadh : « La loi actuelle va totalement à l’encontre du droit international, des principes constitutionnels et des orientations du monde moderne. S'il est vrai que le droit international repose sur la souveraineté de l'État, lequel est par conséquent fondé à choisir ses citoyens (...), cependant les droits de l'homme sont devenus partie intégrante du droit international et le pouvoir n'a plus d'attributs divins : c'est ce qui ressort clairement de la déclaration universelle des droits de l'homme, au nombre desquels figure le droit à la nationalité ».47

  • 48 Ibid.

Particulièrement convaincant est à cet égard l'argument de Yasîn Sirag al Dîn (Parti Wafd) : « II existe sur ce point un accord signé par l'Égypte : celui que les Nations-Unies ont promulgué à Genève et qui condamne toutes formes de discrimination à caractère sexuel. Il date du 18/12/79 et est entré en vigueur le 3/1/81. L'Égypte l'a approuvé le 1/12/81 et s'est donc engagée à le respecter. Au deuxième paragraphe de l'article 9 de l'accord, il est mentionné que les états signataires accordent à la femme un droit égal à celui de l'homme en ce qui concerne la nationalité de ses enfants ! Le gouvernement égyptien a donc l'obligation de leur accorder ta nationalité. »48

  • L'opinion de la Cour internationale de Justice :

  • 49 Ibid.

L'autorité suprême de la législation internationale est mise à contribution par un des journalistes : « Lorsque ce droit [à la nationalité], est discuté, la Cour internationale, de Justice décide inclusivement : elle a rappelé que le droit à la naturalisation reposait sur deux liens : le lien familial et le sentiment national. Il n'existe pas de lien national plus fort que celui de la mère. »49

  • Comparaison avec d'autres usages :

  • 50 al-Ahrâr 25/6/90.

L'exemple des pays occidentaux (CEE et États-Unis), qui appliquent le droit du sol, est également invoqué : « Tous les états civilisés du monde, comme l'Angleterre et les États-Unis octroient la nationalité à quiconque est né sur leur territoire, voire sur leurs avions et bateaux. Tous ceux qui sont nés de mère anglaise ou américaine reçoivent naturellement la nationalité anglaise ou américaine dès leur naissance. »50

42Les partisans d'une modification de la loi actuelle s'appuient encore sur la législation d'autres pays arabes — l'exemple de la Tunisie apparaît deux fois dans le corpus — ou de divers pays, développés ou en voie de développement :

  • 51 al-Akhbâr 22/4/89.

Dr Fawziyya 'Abd àl-Sattâr : « La loi tunisienne sur la nationalité stipule qu'est Tunisien l'enfant né en Tunisie de mère tunisienne et de père étranger. »51

  • 52 Akhir Sâ'a4/3/92.

Selon le Dr Fu'ad Riyadh : « Si nous passons en revue les législations de certains pays sur le rôle de la mère dans la transmission de la nationalité, nous constatons que le législateur est intervenu en Tunisie en 1975 pour donner au père et à la mère un rôle identique en la matière (art. 6, parag. 3). Il en est de même au Zaïre, en Turquie, en Chine, au Mexique, en Italie, en Espagne et en Belgique. »52

  • 53 al-Wafd 28/5/92.

43La discrimination entre les sexes est condamnée, rappellent enfin les détracteurs de la loi, par les religions en général et par l'Islam en particulier. Dr Muhammad Salâm al-'Awa, professeur de droit constitutionnel à l'université de Zaqaziq : « Transgresser le principe de l'égalité des sexes, c'est transgresser à la fois fa constitution et la religion. Les arguments des tenants de la discrimination ne sont pas seulement infondés mais encore méprisables, et ils ne protègent pas la vertu des femmes d'Égypte. »53

  • 54 Akhir Sâ'a4/3/92.

Général Ahmad Fahmi : « (...) D'autant plus que les religions insistent toujours sur la protection de la mère. »54

  • 55 al-Wafd 28/5/92.

44Plusieurs des personnes interrogées avancent que la législation actuelle s'oppose à la charî’a (loi islamique) : « Les responsables ont-ils oublié les paroles du Prophète — « Le paradis est aux pieds des mères » —, ne se souviennent-ils pas du hadîth prophétique qui préconise « la mère trois fois et le père une fois seulement », ce qui signifie que Sa mère est glorifiée dans l'Islam ? Au jugement dernier, tout le monde appellera sa mère. Cela ne suffit-il donc pas pour que les enfants d'Égyptiennes obtiennent la nationalité égyptienne ? »55

  • 56 Akhir Sâ'a 4/3/92.

« Il n'existe pas de différence, dans la charî'a, entre l'homme et la femme, et le Prophète a dit : « Les femmes sont les soeurs des hommes. » L'Islam garantit à la femme les mêmes droits qu'à l'homme et lui prescrit les mêmes devoirs. Bien que la nationalité soit un concept moderne, le droit islamique ne diffère pas du droit positif en ce domaine : l'Islam ne permet pas la discrimination entre les sexes et on ne saurait invoquer la charî'a pour accorder la nationalité aux enfants d'Égyptiens et en priver les enfants d'Égyptiennes »56

  • 57 Misr al-Fatàt 14/8/92: « Le mariage avec une étrangère est un danger pour la famille musulmane. »

45On sait par ailleurs — et un article de ce dossier de presse nous le rappelle57 — que le degré de liberté dans le choix du conjoint n'est pas le même pour le musulman et pour la musulmane. Un musulman peut épouser une kitâbiyya — c'est-à-dire une juive ou une chrétienne — tandis qu'une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. Dans le cas contraire, le mariage est nul, la filiation des enfants non prouvée et la musulmane n'est pas soumise à la période de 'iddat prescrite habituellement avant un remariage. Si, d'un point de vue concordiste, l'Islam peut apparaître comme soutenant la liberté individuelle telle qu'elle est prônée par les droits de l'homme, d'un point de vue plus traditionaliste, la femme musulmane a une liberté moindre que celle de l'homme quant au choix du conjoint.

Amendements et solutions

Les solutions proposées

  • 58 October 30/4/89,

46Certains estiment qu'il suffirait de corriger les effets négatifs de la loi sur la nationalité, notamment en ce qui concerne le permis de séjour et les frais scolaires. Ainsi le Dr Layla Takia : « La question est délicate et il faudra du temps et de la patience pour la résoudre. En attendant, je propose que nous exemptions les enfants de mère égyptienne et de père étranger, particulièrement les cas sociaux, de tout ou moitié des dépenses afférant au statut d'étranger. »58

47D'autres considèrent que cette population n'est pas homogène et que certaines catégories nécessitent une aide particulière. Selon le Dr Fawziyya 'Abd-al Sattâr : « Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que la loi soit juste :

  • que l'enfant se trouve en Égypte et y réside de façon continue pour une période minimum de dix ans par exemple:

    • 59 Dr Fawziyya ‘Abd al-Sattâr (Akhir Sâ'a4/3/92).

    que le père ait répudié la mère, l'ait quittée ou soit mort. » 59

  • 60 Dr Fawziyya ‘Abd al-Sattâr (Rose al-Yusuf 30/7/90).

Les mesures à adopter dépendent d'un certain nombre de facteurs : longueur du séjour, situation sociale de la mère, présence ou absence du père, veuvage ou divorce... Ensuite, il faut distinguer les femmes mariées depuis trente ans de celles qui ne le sont que depuis deux ans. Enfin, il faut tenir compte du fait que certaines reçoivent des pensions alimentaires... », dit encore le Dr 'Abd al-Sattâr60.

  • 61 ) al-Wafd 28/5/92.

Ibrâhîm Farag, secrétaire général du parti Wafd : « A mon avis, la législation devrait se contenter de permettre à la femme abandonnée par son mari ou devenue veuve, ou même à celle qui est encore sous la protection du mari étranger, de réclamer le droit à la nationalité égyptienne pour ses enfants mineurs, tant que le mari est d'accord. A leur majorité, les intéressés pourraient demander eux-mêmes cette nationalité, en accord avec les dispositions de la loi égyptienne. »61

  • 62 Akhir Sâ'a4/3/92.

Dr Fawziyya 'Abd-al Sattâr : « Modifier la loi est nécessaire, si le mariage est de courte durée ou si le mari meurt ou émigre (...), en faveur de la mère dont les enfants vivent, étudient et résident en Égypte. L'enfant, dans ces conditions, est le premier à acquérir la nationalité. »62

48Le général Ahmad Fahmî présente plusieurs suggestions : « En promulguant une loi qui concilierait à la fois l'intérêt de la personne et celui la société, il s'agirait accorder la nationalité :

  • à ceux qui auront résidé de manière permanente dans le pays, de leur naissance à leur majorité ;

  • aux enfants qui vivent sous la protection d'une mère égyptienne ou sur le territoire égyptien depuis dix années consécutives ;

  • à ceux qui étudient en Égypte et résident avec leur mère après le décès du chef de famille ;

    • 63 al-Wafd 21/7/90.

    au fils soutien de famille qui aura résidé avec sa mère cinq années consécutives avant de demander la nationalité. »63

49II suggère encore :

  • « d'octroyer à ceux qui résident dans le pays pendant dix ans un permis de séjour gratuit ;

  • de permettre aux étudiants aisés de régler leurs frais d'inscription en livres égyptiennes et d'en exempter complètement les démunis ;

  • de permettre aux personnes concernées de posséder des biens immobiliers et des terres agricoles transmissibles par héritage ;

  • de leur octroyer tous les droits dont jouissent les Égyptiens, à l'exception du droit de vote et d'éligibilité aux assemblées représentatives :

    • 64 Ibid.

    de leur permettre d'exercer une activité commerciale s'ils résident dans le pays dix années consécutives ; de leur permettre également d'ouvrir des comptes en livres égyptiennes. »64

50Dans le cas où le père étranger, retourné dans son pays d'origine, ne verse aucune pension alimentaire ni ne pourvoit à l'éducation de ses enfants, des solutions ont été proposées, voire déjà adoptées.

  • 65 October 30/4/89.
  • 66 al-Ahrâr 19/6/89.

Selon ‘Abd al-Salâm Wahdan, « personne ne peut rien contre l'homme qui abandonne femme et enfants, cesse de subvenir à leurs besoins et se réfugie dans son pays. Ce problème ne peut être résolu qu'au moyen d'accords passés entre pays arabes, sur la base du principe de réciprocité. Les tribunaux égyptiens pourraient y recourir au cas où le père refuserait de s'exécuter, à moins que la pension alimentaire ne puisse être obtenue par les canaux diplomatiques. »65 Et ailleurs : « On peut conclure de tels accords avec les États européens, également sur la base de la réciprocité, de manière à ce que les enfants ne pâtissent pas de cette situation. »66

  • 67 al-Akhbâr 21/8/92.

Cependant, une évolution positive se dessine : « Un accord a été conclu entre M. Ismat 'Abd-al Magîd [secrétaire général de la Ligue arabe] et Sa'îd Kamâl, ambassadeur de Palestine au Caire, pour financer partiellement les frais des étudiants palestiniens [enfants de mères égyptiennes] dans les institutions d'enseignement en Égypte. (...) D'autre part, des contacts sont prévus entre le secrétariat général de la Ligue arabe et les ministres arabes de la Justice pour résoudre ce problème — présent dans maints pays arabes, quoique plus crucial en Égypte — au moyen de lois adéquates. »67

Modifications en cours

51Le général Sa'îd al-Chanawî, actuel directeur du bureau des passeports, de l'émigration et de la nationalité, signale quelques mesures d'ores et déjà adoptées pour faciliter l'existence des personnes concernées :

  • 68 October 30/4/89 et al-Ahrâr 19/6/89.

« Selon les règles générales régissant l'octroi d'un permis de séjour ou d'un permis de travail à des étrangers, il appartient au demandeur de fournir des justifications à l'appui de sa requête. Le ministre de l'Intérieur a cependant décidé de faire exception à cette réglementation pour les enfants nés de mère égyptienne et de père étranger : il a promulgué un arrêté selon lequel le permis de séjour leur est accordé pour une période de trois ans consécutifs sans obligation de fournir d'autre justification. (...) Ce permis est renouvelable pour d'autres périodes de trois ans. En cas de décès de la mère égyptienne, la protection en cours est prorogée de trois années supplémentaires. »68

52La question de l'octroi de la nationalité reste cependant posée, et l'arrêté ne résout pas le problème, si fréquemment évoqué par les intéressés, des frais scolaires payables en devises étrangères...

Le projet actuel d'amendement

  • 69 Akhir Sâ'a 4/3/92.

53Présenté par le général Mamdûh al-Goharî, il a reçu l'accord du ministre de l'Intérieur, M. 'Abd al-Halîm Mûsâ 69. En voici les principaux points :

  • « octroi de la nationalité à tous ceux qui sont nés de mère égyptienne et de père étranger lorsque la mère le demande ;

  • possibilité de leur octroyer la nationalité après cinq ans de séjour continu en Égypte ;

  • tout individu né de mère égyptienne peut, dans l'année qui suit sa majorité, demander à renoncer à la nationalité égyptienne et à conserver celle de son père:

  • est considéré comme égyptien l'enfant né à l'étranger de mère égyptienne, même si son père est inconnu, apatride ou de nationalité inconnue, à condition qu'il choisisse la nationalité égyptienne dans l'année qui suit sa majorité ; il doit alors en faire la demande au ministre de l'Intérieur, et à condition que celui-ci n'émette aucune objection ;

    • 70 al-Akhbâr 1/5/92.

    reçoivent également la nationalité égyptienne tous ceux qui feront en Égypte un projet d'investissement productif au capital minimum de 5 millions de LE, à condition d'être originaires d'un pays majoritairement arabophone ou d'être de religion musulmane ; ce droit à la nationalité est étendu à la femme et aux enfants de f'investisseur. »70

54Le dernier point reprend des caractéristiques socio-culturelles objectives — l'arabophonie et/ou l'islam — qui étaient déjà présentes dans les articles de la loi de 1975 traitant de la naturalisation.

55Le point essentiel de ce projet est l'octroi de la nationalité à la demande de la mère. Il n'est donc pas question de transmission de la nationalité à la naissance. Les modifications proposées restent à cet égard en deçà de ce que prévoient d'autres législations, la loi tunisienne par exemple…

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Annex

Annexe I :Le président Moubarak et la nationalité des enfants d'Égyptiennes mariées à des étrangers (al-Cha'ab, 16/10/92)

Lors de la conférence de presse de Dâr al-Hilâl, un journaliste demande au président Moubarak d'exprimer son point de vue sur là question des Égyptiennes mariées à des étrangers et du statut de leurs enfants, privés de la nationalité égyptienne. Le Président invoque tout d'abord une décision de la Ligue Arabe interdisant la naturalisation des Palestiniens; il ajoute qu'aux termes de la loi égyptienne, ce sont les pères et non les mères qui transmettent aux enfants leur nationalité. (...)

Dans une interview accordée à al-Musawwar (n° 3548 du 9/10/92), le président Moubarak avait déclaré : « Je ne suis pas disposé à voir un jour, dans l'armée et la police, des éléments d'origine étrangère, ce dont les générations futures pâtiraient car cela pourrait, avec le temps, aboutir à la disparition de la race éyptienne... » Comme le journaliste insistait en évoquant les problèmes que rencontrent ces enfants, le président a ajouté : « Laisser faire, c'est risquer de voir l'armée égyptienne ne plus être complètement égyptienne, et sa loyauté compromise par diverses allégeances envers d'autres États. Il en est de même pour la police. Nous courons à la catastrophe, à moins d'opérer une discrimination, dans le recrutement des militaires, entre les Égyptiens authentiques et les autres, avec tout ce que cela peut comporter de dangers... »

Tel est-en bref le point de vue du président Moubarak... En effet, la patrie court de graves dangers : comment imaginer que les enfants d'Égyptiennes mariées à des étrangers puissent corrompre le concept de « race égyptienne » ? Il faut que les intellectuels opposent à de tels arguments une critique solide, basée sur les droits de l'homme et l'histoire. D'autant qu'aucune étude scientifique sur le peuple égyptien n'a jamais employé le concept de « race égyptienne »...

Une Égyptienne mariée à un Arabe souffre de son impuissance à agir sur la vie de son fils, ce dernier n'ayant pas droit à la nationalité égyptienne... Quant à la réponse du président Moubarak, on ne peut que lui opposer cette simple évidence : la « race égyptienne » est le résultat du mélange de tous ceux qui, d'origines fort diverses, sont venus en Égypte au cours de l'Histoire ; historiquement, il n'y a pas de race égyptienne pure.

Prendre au sérieux cette expression de « race égyptienne », c'est dissocier nation et peuple, c'est encore introduire une discrimination entre ceux qui sont à 100 % d'origine égyptienne et ceux dont l'origine est plus complexe. C'est enfin appliquer cette dissociation non seulement à nos concitoyens présent, mais également à l'Histoire, tant ancienne que contemporaine.

Enfin, qui peut imaginer qu'octroyer la nationalité à quelques centaines de milliers d'enfants d'Égyptiennes, nés en Égypte, suffirait à mettre en danger l'identité égyptienne ? D'autant que la fidélité de cette population n'est pas moindre que celle de n'importe quel Égyptien, né d'ascendants égyptiens jusqu'à la dixième génération, Les propos du président trahissent un doute sur la loyauté de la majorité de ceux qui, dans l'armée, la police, la justice et autres grands corps de l'État, sont responsables de notre pays (...).

Opposons-nous à celte idée de « race égyptienne pure » et aux conséquences qu'elle pourrait avoir pour notre sécurité intérieure et extérieure, maintenant et à l'avenir. Que notre société ne soit pas divisée, qu'elle ne sombre pas dans les luttes factionnelles et raciales.

Traduction de l'arabe : P. Coatalen

Annexe II : Entretien avec le Dr Layla Takia

Professeur de droit, le Dr Layla Takia est en outre conseiller en droit commercial international et membre de l'Assemblée du Peuple, où elle a été présidente du comité des Relations extérieures.

Question – Où en est le projet de modification de la loi sur la nationalité présenté par le général Mamdûh al-Gohari ?

Dr Layla TakiaAucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Il faut avoir beaucoup de patience. En Égypte, les choses évoluent lentement malgré leur dimension historique impressionnante... J'ai déposé en 1972 une motion pour défendre l'environnement et, depuis longtemps, je lutte pour la défense des droits de l'homme.

Q. Quelle est selon vous, en tant quo Juriste, la philosophie implicite de la loi de 1975 sur la nationalité ?

Dr L. T.Je ne pense pas à une intention bien définie du législateur. Comme vous le savez, le lien le plus sûr est celui qui existe entre la mère et l'enfant. Chez les juifs, par exemple, la judaïté se transmet par la mère seulement. Dans le cas de la loi égyptienne, on peut invoquer une valeur culturelle arabe, celle du nasab, c'est-à-dire l'importance du lignage masculin, d'une part, et, d'autre part, le sentiment aigu que l'Égypte est déjà un pays surpeuplé, d'où la stratégie du gouvernement de ne pas encourager des individus à devenir Égyptiens.

Q A combien de personnes estimez-vous cette population d'enfants de mères égyptiennes mariées à des étrangers ?

Dr L. T.A 40 000 ou 45 000 personnes environ. Mais ce n'est pas un groupe homogène : il y a en son sein des pauvres, que la taxe de séjour et les frais scolaires en devises fortes atteignent particulièrement, et des personnes aisées, qui n'ont pas de difficulté à couvrir ces dépenses mais souffrent psychologiquement des tracasseries quotidiennes (contrôles aux aéroports, impossibilité d'ouvrir un compte bancaire en devises égyptiennes, privation du statut d'Égyptien...). Les Arabes de la Péninsule qui viennent en Égypte et épousent des Égyptiennes ne sont pas obligatoirement fortunés... Sur ce thème du mariage souvent précaire entre Égyptiennes pauvres et Arabes nantis, une de mes amies, Inès al-Deghedi, écrit actuellement un scénario dont le titre anglais sera Cheap Fish...

Comme vous le savez, pour les musulmanes, il ne saurait y avoir de mariage qu'avec des musulmans. Je propose pour ma part que, le mariage musulman étant un contrat, on y inscrive une clause précisant qu'en cas de divorce, le mari s'engage à financer l’éducation de ses enfants. Il serait également envisageable de prévoir une clause en cas de décès du mari. J'ai réussi à obtenir du ministère de l'Education que les enfants concernés ne paient plus leurs frais scolaires en devises fortes et qu'ils n'en acquittent que la moitié. Cela a fait l'objet d'une série de mesures et non d'un texte unique. Cela dit, ce problème est d'une importance relative si l'on considère la taille de la population concernée. Mais c'est une question de principe : cette loi est anticonstitutionnelle. Il serait bon de faire quelque chose pour ces personnes parce qu'il est scandaleux qu'une telle discrimination s'exerce. Il y a dans cette population des éléments de valeur par leur bilinguisme, leur expérience de cultures différentes et, souvent, leur compétence. L'Égypte pourrait certainement en tirer le plus grand profil.

Q –  A quelle proportion estimez-vous les mariages ratés dans cette population ?

Dr L T – Je dirais un tiers. Mais il ne faut pas faire payer aux enfants, qui sont innocents, le prix de ces échecs... il faut taire payer les parents. On peut avancer bien des arguments contre cette loi, elle est injuste, inhumaine et anticonstitutionnelle, et elle présente le défaut supplémentaire de nuire au prestige international de l'Égypte. Cette loi est une honte pour l'Égypte et un obstacle à son rayonnement dans le monde. Si l'Égypte a bel et bien signé la Convention des Nations-Unies contre toute forme de discrimination sexuelle, elle a émis des réserves sur l'article 9, où il est stipulé que la femme a le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants.

Si l'on cherche une raison politique à la loi de 1975, on peut invoquer le cas des Palestiniens, mais il n'a rien de mystérieux : il est la conséquence d'une décision prise par la Ligue arabe, lors du sommet de Rabat, je crois. Les pays membres se sont engagés à ne pas « absorber » les Palestiniens par naturalisation, cela pour éviter que le problème palestinien se trouve peu à peu « résolu » par dissolution graduelle de la population palestinienne dans les autres pays arabes, et non par la création d'un État autonome et indépendant. A mon avis, ce problème de nationalité n'est pas de première urgence : la population concernée est peu nombreuse et les mesures adoptées dans le domaine scolaire ont déjà amélioré les choses.

Q –  Dans le projet de réforme proposé par le Général Mamdûh al-Gohari, la nationalité est accordée à la demande de la mère et non automatiquement. Comment expliquez-vous que ce projet reste en deçà de la législation tunisienne ?

Dr L. T. – J'avais pour ma part proposé que soit considéré comme Égyptien tout individu né de père égyptien ou de mère égyptienne. J'ai présenté trois projets différents à l'Assemblée du Peuple, mais ils n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour ni dans le calendrier de travail. La proposition de Mamdûh al-Gohari est le résultat d'un compromis. (...)

Propos recueillis par P. Coalalen.

Annexe III : Evolution de la législation sur la nationalité en Égypte

Loi n°19 de Janvier 1869 relative à la nationalité ottomane

Art. 1 - Tout individu né de père ottoman et de mère ottomane, ou seulement de père ottoman, est considéré comme ressortissant de la Sublime Porte.

Art. 2 - Tout individu né de père étranger, dans une province de l'Empire ottoman peut, dans les trois ans qui suivent sa majorité, demander la nationalité ottomane à laquelle il a droit.

Art. 3 - Tout étranger majeur ayant résidé sur le territoire ottoman pendant cinq années consécutives peut présenter une demande, en vue de sa naturalisation, au ministère ottoman des Affaires étrangères.

Art. 4 - Tout étranger ne remplissant pas les conditions précitées mais ayant droit notoirement à la naturalisation pourra bénéficier, par dérogation, d'une naturalisation privilégiée.

Art. 5 - Tout individu ayant acquis telle nationalité étrangère avec l'autorisation de la Sublime Porte sera considéré comme étranger et traité comme tel à compter du jour de son changement de nationalité. En revanche, toute nationalité étrangère acquise sans autorisation préalable sera considérée comme nulle et non avenue, et son détenteur continuera à être traité en tous points comme sujet ottoman, la perte de sa nationalité d'origine étant soumise, dans tous les cas, à la seule administration ottomane.

Art. 6 - Peut être déchu de la nationalité ottomane tout individu ayant, sans autorisation de la Sublime Porte, changé de nationalité en territoire étranger ou accepté de servir militairement une puissance étrangère. Celle déchéance interdit à la personne concernée son retour en territoire ottoman.

Art. 7 - Toute femme ottomane ayant perdu sa nationalité d'origine du fait de son mariage avec un étranger peut la recouvrer si elle en fait la demande dans les trois ans qui suivent le décès de son mari. Celle disposition est incluse dans les lois générales relatives à la vente des biens et des terres.

Art. 8 - Les enfants mâles nés d'individus ayant renoncé à la nationalité ottomane ou en ayant été déchus ne sont pas soumis au statut de leurs parents mais continuent à être sujets ottomans. La naturalisation accordée aux étrangers ne s'étend pas à leurs enfants mâles, lesquels restent étrangers.

Art. 9 - Tout individu résidant dans l'Empire ottoman est réputé ressortissant ottoman et traité comme tel jusqu'à ce que sa nationalité ait été régulièrement constatée.

Loi n° 19 du 27 février 1929

Décret-loi n°19 du 27 février 1929 sur la nationalité égyptienne

Nous, Fouad 1er, roi d'Égypte,

Vu Noire Rescrit n° 46 de 1928,

Vu le décret-loi en date du 26 mai 1926 sur la nationalité égyptienne,

Sur la proposition du président de notre conseil des ministres et l'avis conforme dudit conseil :

Décrétons

Art. 1. - Sont considérés comme ayant acquis de plein droit la nationalité égyptienne :

1.- les membres de la famille royale ;

2.- tous ceux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont considérés comme Égyptiens en vertu de l'article 1 du décret du 29 juin 1900 ;

3.- tous les autres ressortissants ottomans qui. à la date du 5 novembre 1914, résidaient habituellement en Égypte et y sont demeurés jusqu'à la publication de la présente loi.

Art. 2. - Les dispositions du précédent article ne s'appliquent pas aux personnes des catégories 2 et 3 nées — ou dont le père est né — soit en Turquie soit dans un des territoires détachés de la Turquie par le Traité de Lausanne el qui avant la publication de là présente loi, auront désiré bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret-loi du 26 mai 1926, et présenté une demande d'option au gouvernement turc ou aux gouvernements des pays détachés, pourvu que ladite option soit permise par (a législation du pays en faveur duquel elle est formulée. Dans ce cas, et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les optants pourront être soumis à l'obligation de quitter le territoire égyptien dans les six mois à partir de l'injonction qui leur sera adressée à cet effet par le ministère de l'Intérieur. Si les optants n'ont pas quitté le territoire dans le délai requis ou si; l'ayant quitté, ils viennent de nouveau y fixer leur résidence moins de cinq ans après la date de ladite injonction, ils seront expulsés.

Art. 3. - Les ressortissants ottomans qui ont fixé leur résidence habituelle en Égypte après le 5 novembre 1914 et l'y ont maintenue jusqu'à la publication de la présente loi peuvent demander, dans l'année qui suit ladite publication, à être considérés comme ayani acquis la nationalité égyptienne. À défaut de pareille demande, ils pourront être contraints de quitter le territoire égyptien dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. 4. - Les ressortissants ottomans qui résidaient habituellement en Égypte à la date du 5 novembre 1914, mais n'y sont pas demeurés jusqu'à la daté de la publication de la présente loi, peuvent demander, dans l'année qui suit ladite publication, à être considérés comme ayant acquis la nationalité égyptienne. En vue de l'instruction de la demande, le ministre de ^l'Intérieur pourra inviter le postulant à rentrer en Égypte dans le délai qu'il prescrira. Dans des cas exceptionnels, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil des ministres, refuser d'attribuer la nationalité égyptienne.

Art. 5. - L'acquisition de la nationalité égyptienne en vertu des dispositions précédentes s'étend de plein droit à la femme et aux enfants mineurs (voir articles 15 et-16 sur l'effet de naturalisation).

Art. 6. - Sont Égyptiens :

1. - les enfants nés de père égyptien, soit en Égypte soit à l'étranger ;

2. - les enfants nés (soit en Égypte soit à l'étranger) de mère égyptienne, tant que la filiation paternelle n'est légalement établie ;

3. - les enfants nés en Égypte de père et de mère inconnus. Les enfants, trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, être nés en Égypte ;

4. - les enfants nés en Égypte d'un père étranger qui lui-même y est né lorsque cet étranger se rattache à la majorité de la population d'un pays de langue arabe ou de religion musulmane (Algériens, Tunisiens, Marocains...).

Art. 7. - Tout individu né d'un étranger en Égypte et y ayant sa résidence habituelle au moment de sa majorité devient égyptien si, dans l'année qui suit ladite majorité, il renoncera sa nationalité d'origine et déclare opter pour la nationalité égyptienne, Lorsque l'individu remplissant les conditions requises à l'alinéa précédent justifie avoir été empêché de taire sa déclaration en temps utile, il pourra, par décision du ministre de l'Intérieur, être autorisé à le faire à condition que le retard n'excède pas une année. Le ministre de l'Intérieur peut également autoriser l'individu qui, avant la publication de la présente loi, avait rempli les conditions précitées, à bénéficier des dispositions qui précèdent et ce, dans .l'année qui suit cette publication.

Art. 8. - La naturalisation confère la qualité d'Égyptien. Elle peut être accordée par décret à tout étranger majeur qui a fixé sa résidence habituelle en Égypte depuis dix ans au moins et qui réunit les conditions suivantes :

1.- être de bonnes vie et moeurs ;

2.- posséder des moyens d'existence ;

3.- connaître la langue arabe.

Art, 9. - La naturalisation peut être accordée par décret à l'étranger majeur remplissant les conditions prévues à l'article précédent, s'il a été autorisé à fixer son domicile en Égypte en vue de la naturalisation et y a effectivement résidé pendant cinq années au moins à partir de la date de l'autorisation. L'effet de cette autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si le bénéficiaire ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetée.

Art. 10.- Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par décret motivé, l'individu qui a acquis cette nationalité par application des trois articles précédents, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1.- s'il a acquis la nationalité égyptienne sur la base de déclarations mensongères ou par des moyens frauduleux ;

2.-s'il a été condamné en Égypte à une peine criminelle ou à deux années d'emprisonnement au moins ;

3.- s'il a commis un acte de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, à l'ordre établi du gouvernement, ou à l'ordre social en Égypte ;

4.- si, par des discours, des écrits ou autres moyens, il propage des idées subversives contraires aux principes fondamentaux de la Constitution. Toutefois, cette déchéance ne pourra plus être prononcée si l'acquisition de la nationalité remonte à plus de cinq années.

Art. 11. - La naturalisation peut, sans autre condition, être accordée par une loi spéciale à l'étranger qui aura rendu des services éminents à l'Égypte. Elle peut également, sans autre condition, être accordée par décret aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.

Art. 12. - Sauf dans les cas prévus par la présente loi, un Égyptien ne peut acquérir de nationalité étrangère qu'après avoir préalablement obtenu l’autorisation du gouvernement égyptien. Celte autorisation ne peut résulter que d'un décret. L'Égyptien qui aura acquis une nationalité étrangère sans l'autorisation préalable du gouvernement égyptien, continuera en tous points à être considéré comme Égyptien.

Art. 13. - Celui qui a accepté, sans l'autorisation du gouvernement égyptien, d'effectuer son service- militaire pour le compte d'une « puissance » étrangère, ainsi que celui qui, ayant accepté hors d'Égypte un emploi d'un gouvernement .étranger,.y demeure nonobstant l'intimation qui lui est faite par le gouvernement égyptien d'abandonner ledit emploi, peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne par décret. L'individu qui aura ainsi perdu sa nationalité pourra la recouvrer conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.

Art. 14. - La femme étrangère qui épouse un .Égyptien devient Égyptienne, Elle ne perd pas la nationalité égyptienne à la dissolution du mariage, à moins qu'ayant sa résidence habituelle à l'étranger, elle ne recouvre sa nationalité d'origine en vertu de la loi régissant cette dernière. La femme égyptienne qui épouse un étranger perd la nationalité égyptienne lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la nationalité de son mari, en vertu de la loi régissant cette dernière. En cas de dissolution du mariage, la femme peut, si elle réside habituellement en Égypte ou si elle vient de s'y fixer, recouvrer la nationalité égyptienne en en manifestant la volonté.

Art. 15. - L'acquisition, par un étranger, de la nationalité égyptienne a pour effet de conférer celle-ci à sa femme, à moins qu'elle ne déclare, dans l’année de/ladite acquisition, vouloir conserver sa propre nationalité. L'acquisition, par un Égyptien, d'une nationalité étrangère a pour effet de faire perdre à sa femme la nationalité égyptienne, pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette dernière, et à moins qu'elle ne déclare, dans l'année de ladite acquisition, vouloir conserver sa nationalité égyptienne. En dehors des cas prévus ci-dessus, la femme mariée ne peut acquérir une nationalité différente de celle de son mari. En cas de dissolution du mariage, la femme peut recouvrer sa nationalité d'origine dans les conditions de l'article précédent.

Art. 16. - Les enfants mineurs d'un étranger qui acquiert la nationalité égyptienne deviennent égyptiens, à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'origine, leur propre nationalité. Les enfants mineurs d'un Égyptien qui devient étranger perdent la nationalité égyptienne lorsque, par le fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent ladite nationalité. Les enfants qui ont changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.

Art. 17. - En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation de fixer son domicile en Égypte visée à l'article 9 et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants mineurs.

Art. 18. - L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité égyptienne ne produisent, à moins de dispositions contraires, aucun effet rétroactif, 11 en est de même de la déclaration de déchéance.

Art. 19. - La majorité prévue par les dispositions de la présente loi sera déterminée selon la loi du pays auquel appartient l'individu au moment de son option ou de sa demande.

Art. 20. - Les déclarations d'options et, en général, toutes requêtes ou demandes prévues par la présente loi doivent être adressées au ministère de l'Intérieur et remises en Égypte au gouvernerai ou à la mudiriyya où l'intéressé réside el. à l'étranger, à tout agent diplomatique ou consulaire du Royaume d'Égypte. La qualité pour recevoir ces déclarations, options ou demandes peut être conférée par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout autre fonctionnaire de l'État.

Art. 21. - Le ministre de l'Intérieur délivrera à tout intéressé, contre paiement de droits qui seront établis par arrêté et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, des certificats attestant la nationalité égyptienne. Ces certificats feront foi en justice Jusqu'à preuve contraire.

Art. 22. - Tout individu habitant l'Égypte est réputé Égyptien et traité comme tel jusqu'à ce que sa nationalité ait été régulièrement constatée. Toutefois, jusqu'à ce que sa nationalité égyptienne ait été établie, il ne jouira pas de l’exercice des droits politiques en Égypte.

Art, 23. - Aux fins de ta présente foi, sont considérés comme ressortissants ottomans ceux de l'ancien Empire ottoman avant la date d'entrée en vigueur du Traité de Lausanne conclu le 24 juillet 1923.

Art.24. -Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérés comme ressortissants ottomans les enfants d'un ancien ressortissant ottoman qui a régulièrement acquis une nationalité étrangère avec l'autorisation du gouvernement ottoman ou du gouvernement égyptien, si la loi réglementant cette nationalité étrangère leur attribue ladite nationalité. Toutefois ils pourront, dans l'année qui suit leur majorité ou s'ils sont déjà majeurs, dans l'année qui suit la publication de la présente loi, acquérir la nationalité égyptienne en en manifestant la volonté, à condition qu'ils fixent leur résidence habituelle en Égypte.

Art. 25. - Est et demeure abrogé le décret-loi du 26 mai 1926 sur la nationalité égyptienne.

Art. 26.- Par dérogation aux dispositions de l'article 20 de la présente loi, les options qui auront été adressées aux gouvernements étrangers (article 2 ci-dessus) sont considérées comme ayant été valablement exercées.

Art. 27. - Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel. Il prendra à cet effet tous arrêtés nécessaires. Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'État.

Fait le 27 février 1929.

Loi n° 160 de 1950 relative à la nationalité égyptienne

Nous. Farouk 1er, Roi d'Égypte.

Le Sénat el la Chambre des Députés ont adopté,

Nous avons sanctionné et promulguons la loi dont les dispositions suivent :

Art. 1 - Sont égyptiens :

1.- les membres de la famille royale ;

2.- les individus ayant résidé sur le territoire égyptien avant le 1er Janvier 1848, qui y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 et qui ne sont pas ressortissants de puissances étrangères ;

3.- les ressortissants ottomans nés, sur le territoire égyptien, de père et de mère y résidant, s'ils y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 sans avoir acquis une autre nationalité ;

4.- les ressortissants ottomans nés sur le territoire égyptien, y résidant el ayant accepté d'être soumis à la loi sur le service militaire égyptien, soit en l'effectuant, soit en s'acquittant d'une indemnité ; qui, en outre, n'ont pas acquis d'autre nationalité el sont régulièrement demeurés en Égypte Jusqu'au 10 mars 1929 ;

5.- les ressortissants ottomans qui résidaient habituellement en Égypte à la date du 5 novembre 1914 et qui y sont demeurés jusqu'au 10 mars 1929, qu'ils soient majeurs ou mineurs ;

6.- les ressortissants ottomans qui se sont établis en Égypte après le 5 novembre 1914, y sont régulièrement demeurés jusqu'au 10 mars 1929 et ont demandé, dans l’année suivant ladite date, à être considérés comme ayant acquis la nationalité égyptienne ;

7.- les ressortissants égyptiens qui résidaient en Égypte à la date du 5 novembre 1914 mais n'y sont pas demeurés jusqu'au 10 mars 1929 el qui, ayant demandé, dans l'année suivant ladite date, à être égyptiens, ont été reconnus comme tels par le ministre de F Intérieur.

Les termes de « ressortissants ottomans » désignent, dans les alinéas ci-dessus, les individus qui étaient ressortissants de l'ancien Empire ottoman avant l'entrée en vigueur du Traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.

Les demandes de naturalisation présentées par des ressortissants ottomans obéissant aux conditions prévues par l'alinéa 5 ne pourront pas être prises en considération si le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi a expiré ou si, dans le cas des mineurs, la demande n'est pas présentée dans l'année qui suit la majorité. L'acquisition de (a nationalité égyptienne aux termes des dispositions de cet alinéa s'étend de plein droit à la femme et aux enfants mineurs. Les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité égyptienne par les ressortissants ottomans ne s'appliquent pas à ceux qui ont opté pour la nationalité turque ou pour celle de tout autre État détaché de l'Empire ottoman à la suite du Traité de Lausanne.

Art. 2 - Sont égyptiens :

1.- les enfants nés de père égyptien ;

2.- les enfants nés en Égypte de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue, ou apatride ;

3.-les enfants nés de mère égyptienne tant que la filiation paternelle n'est pas légalement établie ;

4.- les enfants nés en Égypte de père et mère inconnus-Les enfants trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, nés en Égypte.

Art. 3 - Sont considérés comme égyptiens les enfants nés à l'étranger de mère égyptienne et de père apatride ou de nationalité inconnue et qui, dans l'année suivant leur majorité, ont opté, par une déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, pour la nationalité égyptienne.

Art. 4 - Pourra être considéré comme égyptien par arrêté du ministre de l'Intérieur tout étranger né en Égypte et réunissant les conditions ci-après :

1.- résider habituellement en Égypte au moment où il atteint sa majorité ;

2.- être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;•

3.- être de bonnes moeurs et n'avoir pas été condamné à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur, à moins qu'il n'ait été réhabilité ;

4.- connaître-la langue arabe ;

5.- présenter une demande de naturalisation dans l'année qui suit sa majorité. Le ministre de l'Intérieur statué sur la demande en question par un arrêté qui devra être notifié à l'intéressé six mois au plus tard après réception de la demande.

Art. 5 - La nationalité égyptienne pourra être accordée, par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout étranger réunissant les conditions ci-après :

1.- être majeur;

2.- être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;

3.- avoir habituellement résidé en Égypte pendant au moins dix ans avant la demande de naturalisation ;

4.- être de bonnes moeurs et n'avoir pas été condamné à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur, à moins qu'il n'ait été réhabilité ;

5.-posséder des moyens d'existence licites ;

6.- connaître la langue arabe.

Art. 6 - La nationalité égyptienne pourra être accordée par arrêté du ministre de l'Intérieur à tout étranger remplissant les conditions prévues par l'article précédent et ayant obtenu du ministre de l'Intérieur, en vue de sa naturalisation, l'autorisation de résider en Égypte. Au terme de cinq années consécutives de résidence dans le pays à compter de la date d'autorisation, il devra, dans un délai de trois mois, présenter une demande de naturalisation, Passé ce délai, l'autorisation n'a plus d'effet. Si cet individu décède avant d'acquérir la nationalité égyptienne, sa femme et ses enfants mineurs peuvent bénéficier de l'autorisation et de la durée de résidence.

Art. 7 - Si les conditions prévues aux termes de l'article 5 ne sont pas remplies, la naturalisation peut être accordée, par une loi spéciale, à l'étranger qui aura rendu d'éminents services à l'Égypte ou, par décret, à ceux qui ont des liens de parenté avec la famille royale ainsi qu'aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.

Art. 8 - L'acquisition de la nationalité égyptienne par un étranger s'étend à sa femme à moins qu'elle ne déclare, dans l'année qui suit l'acquisition de la nationalité par son mari. la volonté de garder sa nationalité d'origine. Quant aux enfants mineurs, ils sont considérés comme égyptiens à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'appartenance, la nationalité d'origine de leur père.

Les enfants ayant changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.

Art. 9 - La femme étrangère qui épouse un Égyptien n'acquiert la nationalité égyptienne que si, dans l'acte du mariage, elle exprime sa volonté de l'acquérir et qu'elle en avise par écrit le ministre de l'Intérieur. Cette déclaration pourra s'effectuer après le mariage par demande adressée à ce dernier. Dans les deux cas, la nationalité ne sera accordée qu'au bout de deux ans de vie conjugale à compter de la date de ta déclaration (article amendé par la loi de 1951).

Le ministre de l'Intérieur peut. par arrêté motivé et avant expiration du délai fixé au 1er alinéa, refuser le droit de nationalité à la femme étrangère. Mais si elle acquiert la nationalité égyptienne, la femme étrangère ne la perd pas à la dissolution du mariage à moins qu'elle n'épouse un étranger, ne réside habituellement à l'étranger,ou nerecouvre sa nationalité d'origine.

Art. 10-L'étranger ayant acquis la nationalité égyptienne en vertu des dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 8 et 9, ne peut jouir de ses pleins droits de citoyen égyptien et exercer ses droits politiques qu'après cinq ans à compter de la déclaration de nationalité. Il ne peut être élu ou nommé membre d'une instance judiciaire avant dix ans à compter de ladite date.

Art. 11 -Un Égyptien ne peut acquérir de nationalité étrangère qu'après en avoir préalablement obtenu l'autorisation du gouvernement égyptien, laquelle ne peut résulter que d'un arrêté du ministre de l’intérieur. L'Égyptien qui aura acquis une nationalité 'étrangère sans autorisation préalable continuera en tous points et dans tous les cas à être considéré comme égyptien, à moins que le gouvernement égyptien ne le déclara déchu de sa nationalité en vertu de l'article 15.

Art. 12 • L'acquisition, par un Égyptien, d'une nationalité étrangère a pour effet de faire perdre la nationalité égyptienne à sa femme, pourvu qu'elle, acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette nouvelle nationalité, et à moins qu'elle ne déclare, dans l'année de ladite acquisition, vouloir conserver la nationalité égyptienne.

Les enfants mineurs nés d'un Égyptien qui devient étranger perdent la nationalité égyptienne lorsque, du fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent la nationalité de celui-ci, en vertu de la loi régissant ladite nationalité. Les enfants ayant changé de nationalité par reflet des dispositions ci-dessus peuvent dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine.

Art. 13-La femme égyptienne qui épouse un étranger conserve sa nationalité égyptienne, à moins qu'elle ne veuille acquérir la nationalité de son mari et n'en exprime la volonté lors du mariage ou ensuite, et pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi régissant cette dernière. En cas de dissolution du mariage, la femme peut recouvrer sa nationalité d'origine en déclarant sa volonté à cet effet et avec l'accord du ministre de l'Intérieur.

Si le contrat de mariage d'une femme égyptienne mariée à un étranger est nul au regard de la loi égyptienne mais valide en vertu de la loi du pays d'origine de son mari. La femme est considérée comme n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine et n'ayant jamais acquis la nationalité de son mari.

Art. 14 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par arrêté du ministre de l'Intérieur, l'individu ayant acquis cette nationalité par application des articles 4. 5. 6 ou 9 de la présente loi ou des articles 7, 8 ou 9 du décret-loi n° 19 de 1929, à condition que l'acquisition de la nationalité ne remonte pas à plus de cinq ans. Cette déchéance pourra être prononcée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1.- s'il a acquis la nationalité égyptienne sur la base de déclarations mensongères ou par des moyens frauduleux ;

2.- s'il a été condamné, en Égypte, à une peine criminelle ou à l'emprisonnement pour un crime portant atteinte à l'honneur ;

3.- s'il a commis un acte de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, à l'ordre public ou à l'ordre social en Égypte, ou si, par des discours, des écrits ou tout autre moyen de publication, il propage, favorise ou appuie des idées subversives ou des idéologies extrémistes contraires aux principes fondamentaux de la Constitution, en vue de renverser le gouvernement ou de porter atteinte à l'ordre social ;

4.- s'il a, pendant deux années consécutives, au cours des cinq ans suivant l'acquisition de la nationalité, cessé de résider en Égypte et ceci sans motifs valables admis par le ministre de l'Intérieur.

Art. 15 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne, par arrêté motivé du ministre de l'Intérieur :

1.- celui qui a acquis une nationalité étrangère sans se conformer aux dispositions de l'article 11 ;

2.-celui qui a accepté, sans autorisation préalable accordée par arrêté du ministre de la Défense, d'effectuer son service militaire pour le compte d'une puissance étrangère ;

3.- celui qui a rendu des services à un état étranger en guerre avec la République d'Égypte, ou avec lequel l'Égypte a rompu les relations diplomatiques ;

4.- celui qui, ayant accepté d'un état étranger un emploi hors d'Égypte, y demeure nonobstant l'intimation qui lui est faite par le gouvernement égyptien d'abandonner ledit emploi ;

5.- celui qui s'établit durablement à l'étranger et se lie à toute organisation étrangère propageant des idées subversives, contraires à l'ordre social ou économique de l'État ou aux principes fondamentaux de la société ou qui, par tout autre moyen, vise le même objectif, ainsi que celui qui adhère à un centre, branche, établissement — scolaire ou non —, bureau ou groupe relevant de ce genre d'organisation, ou qui est en contact avec ce genre d'organisation de quelque manière que ce soit.

Art 16-La déclaration de déchéance de la qualité d'Égyptien encourue, par application des dispositions de l'article 14 fait perdre à l'individu sa nationalité. Ceux qui auront acquis la nationalité égyptienne par effet d'un lien familial avec lui pourront, par arrêté du ministre de l'Inférieur, la perdre à leur tour. La perte de la nationalité par application des dispositions de l'article 15 ne peut avoir d'effet que sur l'individu seul.

Art. 17.-Ceux qui ont perdu la nationalité égyptienne ou qui en ont été déchus conformément aux dispositions des articles 14 et 15 peuvent la recouvrer par arrêté du ministère de l'Intérieur.

Art. 18 - L'acquisition, la perte, le retrait ou le recouvrement de la nationalité égyptienne ne produisent, à moins de dispositions contraires, aucun effet rétroactif.

Art. 19-Les déclarations, options et toutes requêtes ou demandes prévues par la présente foi doivent être adressées au ministre de l'Intérieur et délivrées par huissier ou remises, en Égypte, contre récépissé au fonctionnaire compétent du gouvernerai ou de la mudiriyya où réside l'intéressé et, à l'étranger, à tout agent diplomatique – ou consulaire de la République d'Égypte.

La qualité pour recevoir ces déclarations, options ou demandes peut être conférée, par arrêté du ministre de l'Intérieur, à tout autre fonctionnaire de l’État.

Art. 20 - Le ministre de l'Intérieur délivre à tout intéressé, contre paiement de droits qui seront établis par arrêté et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, un certificat attestant la nationalité égyptienne. Ce certificat fera foi en justice à moins qu'il ne soit annulé par arrêté motivé du ministre de l'Intérieur. Il devra être remis à l'intéressé un an au plus tard après réception de la demande, sinon l'expiration de ce délai de notification sera considérée comme un refus de la demande (amendé par la loi n° 194 de 1951). Celui à qui la nationalité est refusée a le droit d'introduire un recours devant les autorités compétentes.

Art. 21 -Tous les décrets et arrêtés relatifs à l'attribution, au retrait, à la perte ou au recouvrement de la nationalité égyptienne produisent leurs effets à compter de leur date d'émission et doivent être publiés au Journal Officiel dans les quinze Jours qui suivent.

Art. 22 - Les dispositions prévues par tous les traités el toutes les conventions internationales relatives à la nationalité et ratifiés par l'Égypte sont applicables même lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de (a présente loi.

Art. 23 - Dans le cadre de la présente toi, la majorité es) fixée conformément à la loi égyptienne.

Art. 24 - Toutes les décisions relatives à la nationalité font autorité en la matière et doivent être publiées au Journal Officiel.

Art. 25-C'est à celui qui prétend avoir la nationalité égyptienne ou à celui qui revendique une nationalité étrangère qu'il incombe d'en fournir la preuve.

Art. 26 - La nationalité ne peut être acquise ou perdue jure matrimoni que si elle est déclarée dans un document officiel émis par les autorités compétentes.

Art. 27 - Toute déclaration mensongère ou production de faux documents aux autorités compétentes, en connaissance de cause, en vue de l'acquisition ou de la perte de ta nationalité égyptienne pour soi-même ou pour un tiers, sera punie d'un emprisonnement pour une période ne dépassant pas deux ans ou d'une amende ne dépassant pas cent livres, sans préjudice de tout autre sanction plus sévère.

Art. 28 - Le décret-loi n° 19 de 1929 est abrogé en vertu du décret-loi n° 92 de 1931.

Art. 29 - Nos ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. Il incombe au ministre de l'Intérieur d'émettre les arrêtés nécessaires à son application. Cette loi entrera en vigueur au jour de sa publication dans le Journal Officiel.

Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’État.

Le 13 septembre 1950

Loi n° 26 de 1975 relative à la nationalité égyptienne

Au nom du peuple,

le président de la République,

l'Assemblée du Peuple a adopté,

nous avons promulgué la loi qui suit :

Art. 1 - Est Égyptien :

1.- L'individu qui n'est pas ressortissant d'un État étranger, qui résidait en Égypte avant le 5 novembre 1914 et y est demeuré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. La résidence des ascendants est transmise aux descendants et la résidence de l'époux est transmise à son épouse.

2.- Celui qui, au 22 février 1958, avait la nationalité égyptienne en application des dispositions de la loi n° 391 de 1956 relative à celte nationalité.

3.- Celui qui a acquis la nationalité de la République Arabe Unie en application des dispositions de la loi n° 82 de 1958 relative à cette dernière ; en particulier :

a) celui qui est né de père ou de mère considéré (e) comme Égyptien (-ne) conformément à l'alinéa 2 du présent article ; ou celui qui est né sur le territoire égyptien de la RAE ; ou celui à qui la nationalité de la RAE a été attribuée du lait de sa naissance ou de sa résidence sur le territoire égyptien, ou du fait de son origine égyptienne, ou pour avoir rendu des services importants au gouvernement égyptien, ou qui est chef d'une communauté religieuse égyptienne et nommé en Égypte ;

b) celui qui avait la nationalité égyptienne conformément aux lois relatives à la nationalité antérieures à la loi n° 82 de 1958, qui l'a perdue, puis a été réintégré aux termes de la loi de 1958 ci-dessus mentionnée ;

c) la femme étrangère qui a acquis la nationalité de la RAE conformément à la loi n° 82 de Ï958 ci-dessus mentionnée, du fait de son mariage avec une personne considérée comme égyptienne en vertu des disposition de l'alinéa 2 du présent article ou en vertu des dispositions (a) et (b) de cet alinéa, ou du fait de l'acquisition de la nationalité égyptienne par son conjoint.

Dans tous les cas visés par le présent article, l'individu devra avoir conservé la nationalité égyptienne Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente .loi. Toutefois, les sionistes ne peuvent bénéficier, d'aucune des dispositions du présent article.

Art. 2- Est Égyptien :

1.- l'enfant né de père égyptien ;

2.- l'enfant né en Égypte de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue, ou apatride ;

3.- l'enfant né en Égypte de mère égyptienne e1 dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie ;

4.- l'enfant né en Égypte de parents inconnus. Les enfants trouvés sur le territoire égyptien sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, être nés en Égypte.

Art. 3 - Sera considéré comme Égyptien reniant né à l'étranger de mère égyptienne et de père de nationalité inconnue ou apatride si, dans l'année qui suit sa majorité il opte, par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, pour la nationalité égyptienne, à condition de résider habituellement en Égypte et sauf opposition du ministre de l'Intérieur durant un an au plus après la date du récépissé.

Art. 4 - La nationalité égyptienne peut être accordée par décret du ministre de l’intérieur à :

1.- tout individu né en Égypte de père d'origine égyptienne, s'il en fait la demande, à condition de résider en Égypte et d'être majeur à la date de la demande ;

2.-tout individu dont les ascendants sont égyptiens : s'il en fait la demande, s'il a, pendant les cinq années qui précèdent, résidé habituellement en Égypte et s'il est majeur à la date de la demande ;

3.- tout étranger né en Égypte de père étranger né lui aussi en Égypte, s'il est ressortissant d'un État majoritairement de langue arabe et de religion musulmane et s'il en fait la demande dans l'année qui suit sa majorité ;

4.-tout étranger né en Égypte qui y résidait habituellement à la date de sa majorité, à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit celle-ci et sous réserve des conditions suivantes :

a) être sain d'esprit et ne pas être atteint d'un handicap qui en ferait une charge pour la société ;

b) être de bonnes moeurs et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation non effacée par la réhabilitation, d'une peine criminelle ou d'un emprisonnement pour crime portant atteindre à l'honneur ;

c) connaître ta langue arabe ;

d) jouir de moyens d'existence licites ;

5.- tout étranger résidant habituellement en Égypte pendant au moins les dix années consécutives précédant la demande de naturalisation, à condition d'être majeur et de satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 4.

Art. 5 - La nationalité égyptienne peut être accordée par décret du président de la République — hormis les conditions prévues à l'article précédent de la présente loi — à tout étranger ayant rendu de grands services à l'Égypte, ainsi qu'aux chefs des communautés religieuses égyptiennes.

Art. 6 - L'acquisition de la nationalité égyptienne par un étranger ne s'étend à son épouse que si elle en exprime fa volonté par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur et à condition que le mariage ne soit pas dissout, sauf en cas de décès du conjoint, pendant deux ans à compter de la date de la déclaration. Le ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée et dans un délai de deux ans, déclarer réponse déchue de la nationalité égyptienne. Quant aux enfants mineurs, ils acquièrent la nationalité égyptienne à moins qu'ils ne résident habituellement à l'étranger et ne conservent, selon la loi de leur pays d'appartenance, la nationalité d'origine de leur père. Toutefois, les enfants qui ont changé de nationalité par l'effet des dispositions ci-dessus peuvent, dans l'année qui suit leur majorité, déclarer opter pour leur nationalité d'origine. Dès l'octroi de la nationalité d'origine de leur père, ils perdent la nationalité égyptienne,

Art. 7 - La femme étrangère qui contracte mariage avec un Égyptien n'acquiert la nationalité égyptienne que si elle en exprime la volonté par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, à condition que le mariage ne soit pas dissout, sauf en cas de décès du conjoint, pendant les deux années qui suivent la date de la déclaration. Le ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée et dans un délai de deux ans, déclarer l'épouse déchue de la nationalité égyptienne.

Art. 8 - La femme étrangère qui a acquis la nationalité égyptienne en vertu des dispositions des deux articles précédents ne la perd pas à la dissolution du mariage, à moins qu'elle ne recouvre sa nationalité étrangère ou qu'elle n'épouse un étranger et acquière la nationalité de son mari en venu de la loi régissant cette dernière.

Art. 9 - L'étranger qui a acquis la nationalité égyptienne conformément aux articles 3, 4. 6 et 7 de fa présente loi ne jouit des droits politiques qu'après cinq ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité; et ne peut être élu ou nommé membre d'une instance judiciaire avant dix ans à compter de ladite date. Il peut toutefois, par décret du président de la République, être exempté de l'une ou des deux conditions a-dessus mentionnées.

L'étranger qui a effectivement accompli son service militaire dans les forces armées égyptiennes et qui, en temps de guerre, a combattu sous le drapeau égyptien peut, par arrêté du ministre de l'Intérieur, être exempté de l'une ou des deux conditions ci-dessus mentionnées:

Sont exemptés de ces deux conditions les membres des communautés religieuses égyptiennes en ce qui concerne l'exercice de leurs droits électoraux vis-à-vis des institutions confessionnelles dont ils relèvent.

Art. 10 - L'Égyptien ne peut acquérir une nationalité étrangère qu'après en avoir préalablement obtenu l'autorisation par décret du ministre de l'Intérieur. A défaut, il continuera en tous points et dans tous les cas à être considéré comme Égyptien, à moins que le conseil des ministres ne le déclare déchu de sa nationalité en application des dispositions prévues à l'article 16 de la présente loi. L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Égyptien après autorisation a pour effet de lui faire perdre la nationalité égyptienne, L'autorisation peut toutefois inclure la possibilité, pour l'intéressé, son épouse et ses enfants mineurs de conserver cette la nationalité. S'il manifeste expressément sa volonté de bénéficier de celle possibilité dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de l'acquisition de ta nationalité étrangère, lui et sa famille conservent la nationalité égyptienne en dépit de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

Art. 11 - L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Égyptien après autorisation est sans effet sur ta nationalité, de son épouse, à moins qu'elle ne manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité de son époux en vertu de la loi régissant celle dernière, Elle peut toutefois conserver la nationalité égyptienne conformément au dernier alinéa de l'article précédent. Quant aux enfants mineurs, ils perdent la nationalité égyptienne lorsque, du fait du changement de nationalité de leur père, ils acquièrent la nationalité de celui-ci en vertu de la loi qui la régit. Ils peuvent toutefois déclarer opter pour la nationalité égyptienne dans l'année qui suit leur majorité.

Art.12 - La femme égyptienne qui épouse un étranger conserve sa propre nationalité, à moins qu'elle ne veuille acquérir celle de son époux et qu'elle ne le déclare expressément lors de l'établissement du contrat de mariage ou par la suite pourvu qu'elle acquière la nationalité de son mari en vertu de la loi qui la régit. Toutefois, elle peut conserver sa propre nationalité si elle en manifeste la volonté dans l'année qui suit son acquisition de la nationalité étrangère.

Si le contrat de mariage d'une Égyptienne mariée à un étranger est nul au regard de la loi égyptienne mais valide au regard de la loi du pays du mari, la femme reste égyptienne en tous points et dans tous les cas. La perte de la nationalité égyptienne pourra toutefois être déclarée par décret du ministre de l'Intérieur si elle a acquis la nationalité de son mari.

Art. 13 - L'Égyptienne qui a perdu sa nationalité par application de l'alinéa 1 de l'article 11 et de l'alinéa 1 de l'article 12 peut, à sa demande el avec l'accord du ministre de l'Intérieur, recouvrer la nationalité égyptienne. En cas de dissolution du mariage, elfe peut, si elfe réside en Égypte ou revient y résider, la recouvrer également.

Art. 14 - L'épouse qui, après avoir obtenu la nationalité égyptienne, l’a perdue (ainsi que celle qui est d'origine égyptienne), acquiert de plein droit la nationalité égyptienne par déclaration adressée au ministre de l'Intérieur, si son époux acquiert cette nationalité (ou si elle épouse un Égyptien).

Art. 15 - Peut être déclarée déchue de la nationalité égyptienne par décret du conseil des ministres toute personne ayant acquis cette nationalité par des moyens frauduleux ou sur la base de déclarations mensongères. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de l'acquisition de ladite nationalité. Peut également être déchu de la nationalité égyptienne l'individu qui a l'acquise par naturalisation ou par mariage dans un délai de cinq ans à compter de l'acquisition de cette nationalité, ceci dans les cas suivants :

1.- s'il est condamné, en Égypte, pour crime ou atteinte à l'honneur ;

2.- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime et préjudiciable à la sûreté de l'État, que cet acte ait été accompli à l'étranger ou sur le territoire égyptien ;

3.- s'il a, pendant deux années consécutives, cessé de résider en Égypte, ceci sans motifs valables admis par le ministre de l'Intérieur,

Art. 16 - Peut être déclaré déchu de la nationalité égyptienne par décret motivé du conseil des ministres, l'individu ;

1.- qui a acquis une autre nationalité sans se conformer à l'article 10 ;

2.-qui a accepté, sans autorisation préalable du ministre de la Défense, d'effectuer son service militaire pour le compte d'un État étranger ;

3.- qui réside habituellement à l'étranger et s'y trouve condamné pour crime contre la sûreté de l'État ;

4.- qui occupe un emploi dans un service public étranger ou dans une organisation internationale et ne l'a pas résilié nonobstant l'injonction qui lui en a été faite par le conseil des ministres, alors que son maintien dans cet emploi est préjudiciable aux intérêts de l'Égypte ; l'intéressé sera déclaré avoir perdu la nationalité égyptienne si, dans le délai de six mois à compter de fa date de l'injonction, il n'a pas mis fin à son activité à l'étranger.

5.- qui, résidant habituellement à l'étranger, fait partie d'une organisation étrangère dont les objectifs sont préjudiciables à l'ordre social ou économique de l'État (par l'usage de la force ou de tout autre moyen illégal) ;

6.- qui a agi dans l'intérêt d'un État ou d'un gouvernement étranger en guerre avec l'Égypte ou avec lequel l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques, portant ainsi préjudice à la position militaire, politique ou économique de l'Égypte ou à tout autre de ses intérêts nationaux ;

7- qui est, à quelque moment que ce soit, qualifié de sioniste.

Art. 17 - La déclaration de déchéance de la nationalité égyptienne dans les cas visés à l'article 15 ne peut avoir d'effet que sur l'intéressé, Toutefois, le décret prononçant la déchéance peut inclure également toutes ou certaines personnes ayant acquis la nationalité égyptienne en même temps que l'intéressé (par lien matrimonial ou familial). La déclaration de déchéance de la nationalité égyptienne dans les cas visés à l'article 16 ne peut avoir d'effet que sur l'intéressé.

Art. 18 - Les personnes qui ont perdu la nationalité égyptienne ou en ont été déchues par décret du ministre de l'Intérieur peuvent, après un délai de cinq ans à compter de la date de la déclaration de perte ou de déchéance, recouvrer celte nationalité également par décret du ministre de l'Intérieur. Un recouvrement avant expiration de ce délai peut être obtenu par décret du président de la République. Toutefois, si les décrets portant recouvrement ont été obtenus par fraude ou erreur, ils peuvent être annulés par décret du ministre de l'Intérieur.

Les personnes qui, alors qu'elles étaient égyptiennes, ont perdu leur nationalité du (ait de l'acquisition d'une nationalité étrangère avec autorisation de l'État, peuvent la recouvrer par décret du ministre de l'Intérieur.

Dans tous les cas, le ministre de l’intérieur a seul qualité pour restituer leur nationalité égyptienne aux personnes qui l’ont perdue ou en ont été déchues avant l'entrée en vigueur de la présente loi hors les délais prévus à l'alinéa 1 du présent article.

Art. î9- L'acquisition, la perte, la déchéance ou le recouvrement de la nationalité égyptienne n'a point d'effet rétroactif; sous réserve de dispositions contraires fondées sur les textes.

Art. 20 - Les déclarations, actes d'option, documents et demandes prévus par la présente loi doivent être adressés au ministre de l'Intérieur sur les formulaires prévus à cet effet par décision de celui-ci. La qualité pour recevoir ces documents peut être conférée par le ministre de l'Intérieur à un autre fonctionnaire de l'État.

Art. 21 - Le ministre de l'Intérieur délivre à tout intéressé, contre paiement de droits ne dépassant pas cinq livres et sur production de toutes preuves jugées nécessaires, un certificat attestant la nationalité égyptienne. Le montant des droits est fixé par arrêt du ministre de l'Intérieur.

Ce certificat fera foi en justice à moins qu'il ne soit rapporté par le ministre de l'Intérieur, 'et devra être délivré à l'intéressé un an plus lard après la réception de la demande ; dans le cas contraire, l'expiration de ce délai de notification sera considérée comme un relus de la demande.

Art. 22 - Les décrets portant naturalisation, perte, déchéance ou recouvrement de la nationalité égyptienne prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par des tiers. Ils sont publiés au Journal officiel dans les trente jours qui suivent leur signature. Les décisions rendues en matière de nationalité font autorité en la matière et doivent être publiées au Journal Officiel.

Art. 23 - Dans le cadre de la présente loi. la majorité est fixée conformément à la loi égyptienne. Aux termes de la présente loi, l'expression « origine égyptienne » s'entend des personnes qui ont la nationalité égyptienne mais qui, à défaut de l'élément de résidence de l'intéressé (e), de son père (ou de son époux) et en l'absence de preuve ne peuvent se faire reconnaître comme Égyptiens alors que l'un de leurs ascendants (ou des ascendants de leur époux) est né en Égypte.

Art. 24 - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Art. 25 - Le mariage ne produit aucun effet sur l'acquisition ou la perte de la nationalité, à moins qu'il ne soit confirmé par acte officiel des autorités compétentes.

Art. 26 - Toutes les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux ratifiés par l'Égypte sont applicables, même lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 27 - Toute déclaration mensongère ou production de faux documents, en connaissance de cause, en vue de l'obtention ou de la perte de la nationalité égyptienne pour soi-même ou pour un tiers sera punie — sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines supérieures prévues par d'autres dispositions — d'un emprisonnement de cinq ans maximum.

Art. 28 - Sont abrogées la loi n°82 de 1958 relative à la nationalité de la République Arabe Unie, et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 29 - II appartient au ministre de l'Intérieur d'émettre les décrets nécessaires à l'application de la présente loi.

Art 30 - Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de l'État, publiée au Journal Officiel et appliquée comme loi de l'État.

Fait à la présidence de la République le 21 mai 1975 Anouar al-Sadate

Lois de 1869, de 1950 et de 1975 traduites de l'arabe par Samia Rizq.

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Notes

1 Sous-titre de October 30/4/89.

2 Akbir Sâ'a 4/3/92.

3 October 30/4/89.

4 Cette obligation ne concerne pas les résidents dotés d'un permis,de séjour et d'un contrat de travail en bonne et due forme.

5 Akbir Sâ'a 4/3/92,

6 al-Wafd 28/5/92.

7 al-Wafd 21/7/90.

8 al-Ahràr 19/6/89.

9 al-Wafd 28/5/92.

10 0ctober 30/4/89.

11 October 30/4/89.

12 Akhir Sâ'a 4/3/92.

13 Rose al-Yusef 30/7/90.

14 Ibid.

15 al-Ahrâr 19/6/89.

16 October 30/4/89.

17 al-Ahrâr 19/6/89,

18 al-Wafd 21/7/90.

19 al-Akhbâr 22/4/89.

20 al-Ahrâr 19/6/89.

21 Ibid.

22 al-Akhbâr 1/5/92.

23 October 30/4/89,

24 Akhir Sâ'a 4/3/92.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Akhir Sâ'a 4/3/92.

28 October 30/4/89 ; al-Ahrâr 19/6/89.

29 Akhir Sâ'a 4/3/92.

30 Roseal-Yusuf 30/7/90.

31 al-Wafd 21/7/90.

32 Akhir Sâ'a 4/3/92.

33 al-Wafd 28/5/92.

34 Akhir Sâ'a 4/3/92.

35 Noiriel Gérard, « La question nationale comme objet de l'histoire sociale », Genèses, 4, mai 1991, p. 74.

36 Rose al-Yusuf 30/7/90.

37 Akhir Sâ'a 4/3/92.

38 al-Wafd 21/7/90.

39 Rose al-Yusuf 30/7/90.

40 al-Akhbâr 22/4/89.

41 Rose al-Yusuf 30/7/90,

42 Saîd al-Chanawî (October 30/4/89).

43 Rose al-Yusuf 30/7/90.

44 al-Ahrâm 28/5/92

45 Akhir Sâ'a4/3/92.

46 al-Wafd 22/1/87.

47 al-Wafd 28/5/92.

48 Ibid.

49 Ibid.

50 al-Ahrâr 25/6/90.

51 al-Akhbâr 22/4/89.

52 Akhir Sâ'a4/3/92.

53 al-Wafd 28/5/92.

54 Akhir Sâ'a4/3/92.

55 al-Wafd 28/5/92.

56 Akhir Sâ'a 4/3/92.

57 Misr al-Fatàt 14/8/92: « Le mariage avec une étrangère est un danger pour la famille musulmane. »

58 October 30/4/89,

59 Dr Fawziyya ‘Abd al-Sattâr (Akhir Sâ'a4/3/92).

60 Dr Fawziyya ‘Abd al-Sattâr (Rose al-Yusuf 30/7/90).

61 ) al-Wafd 28/5/92.

62 Akhir Sâ'a4/3/92.

63 al-Wafd 21/7/90.

64 Ibid.

65 October 30/4/89.

66 al-Ahrâr 19/6/89.

67 al-Akhbâr 21/8/92.

68 October 30/4/89 et al-Ahrâr 19/6/89.

69 Akhir Sâ'a 4/3/92.

70 al-Akhbâr 1/5/92.

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References

Bibliographical reference

Paul Coatalen, “Le statut des enfants nés de mère égyptienne et de père étranger”Égypte/Monde arabe, 11 | 1992, 137-182.

Electronic reference

Paul Coatalen, “Le statut des enfants nés de mère égyptienne et de père étranger”Égypte/Monde arabe [Online], 11 | 1992, Online since 08 July 2008, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ema/320; DOI: https://doi.org/10.4000/ema.320

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