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Varia

Minorités et liberté religieuse dans les Constitutions des États de l’Orient arabe

Nael Georges
p. 287-305

Abstracts

The current changes in the Arab world have led to a radical constitutional reform in some Arab states. Such reform is essential not only to respect the rights and freedom of the citizens, but also because of its direct impact on political stability, peace process and democratic changes. This paper aims to shed light on constitutional provisions related to freedom of religion and religious minorities’ rights in the Arab countries of the Middle East. It deals essentially with the role of Islam and the Islamic law (sharî‘a) as well as theirs impacts on human rights issues.

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Full text

  • 1 L’Orient arabe est également appelé Machrek (Levant) par opposition au Maghreb (Couchant).
  • 2 Le panarabisme – ou nationalisme arabe – constitue une idéologie concurrente au panislamisme, qui v (...)

1La mise en place des constitutions modernes dans les États de l’Orient arabe1 a débuté après la décolonisation ottomane et l'instauration des mandats français et anglais. C’est à partir de cette époque que – sans abandonner intégralement les traditions religieuses – la modernité juridique ainsi que l’adoption des structures constitutionnelles modernes ont commencé à être adoptées. Certaines minorités religieuses ont su se saisir de cette modernité comme d'un instrument utile à leur émancipation. Revendiquant désormais leurs droits et leurs libertés en tant que citoyens à part entière, elles ont été amenées à jouer un rôle important dans le renforcement du panarabisme qui caractérise aujourd’hui la majorité des textes constitutionnels du monde arabe2.

2Le débat sur les dispositions constitutionnelles concernant notamment la place de la religion et la question de la citoyenneté ont récemment resurgi dans le contexte des révolutions arabes. Certaines réformes constitutionnelles récentes ont touché les constitutions syrienne, jordanienne et égyptienne. Le Liban a été ajouté aux États examinés dans cet article en raison de l’importance démographique de ses communautés religieuses et de la forte influence du confessionnalisme religieux sur ses dispositions constitutionnelles. Celles-ci sont en principe introduites sur une base égalitaire, ce qui constitue un cas unique dans l'Orient arabe.

3Cet article apporte des éclairages sur les droits fondamentaux des citoyens ainsi que sur la place des religions dans les différents textes constitutionnels des États de l’Orient arabe, en mettant en lumière leurs principales faiblesses. La variété des situations en termes d'enjeux politiques nécessite d'esquisser un travail comparatif montrant les spécificités de chaque État. Il s’agit de contribuer à identifier au sein de chaque système constitutionnel, notamment suite aux récentes réformes, les éléments favorables et défavorables au respect de la liberté religieuse et de l’intégration des minorités religieuses.

4Cet article se propose d’examiner, dans un premier temps, les garanties constitutionnelles de la protection des droits de l’homme, y compris des personnes appartenant aux minorités religieuses, dans les textes constitutionnels des États susmentionnés. Ces garanties constituent un moyen de mesurer le degré de protection nationale des droits de l’homme. Néanmoins, la complexité de textes constitutionnels nous conduira, dans un second temps, à faire des remarques générales sur leur crédibilité.

La protection des droits des minorités dans les constitutions

  • 3 Certaines minorités sont reconnues implicitement du fait de l’existence d’un statut légal les conce (...)

5Les États de l’Orient arabes ne reconnaissent pas l’existence de minorités sur leur territoire3, et le terme « minorité » n’est jamais cité dans leurs textes constitutionnels. Néanmoins, la protection des droits de l’homme, en général, et des droits des minorités religieuses, en particulier, est assurée par deux principales catégories de droits fondamentaux. Il s’agit, d’une part, des dispositions relatives au principe de l’égalité, et d’autre part, des dispositions concernant les libertés, notamment religieuses.

Le principe de l’égalité

  • 4 Cf. infra.
  • 5 L’article 12 réaffirme l’égale admissibilité aux emplois publics de tous les citoyens « sans autre (...)
  • 6 Il est vrai que l’islam n’a aucune prééminence, contrairement à la situation des autres États de l’ (...)

6Le principe de l’égalité est affiché dans toutes les constitutions des États de l’Orient arabe, sous des formes variant d’une constitution à l’autre. Dès sa rédaction en 1926, la Constitution libanaise garantit les droits fondamentaux de l’homme. En dépit des défauts qui la caractérisent4, elle assure la reconnaissance des chrétiens libanais comme citoyens à part entière. Elle permet leur participation à la vie politique et publique au Liban, sans pour autant exclure les autres communautés musulmanes de ces avantages. Cela constitue une exception pour les chrétiens de l’Orient arabe par rapport à leur situation dans d’autres États arabo-musulmans, où leur accès à certains postes clés est limité. L’alinéa C du préambule introduit « l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence ». De même, l’article 7 garantit l’égalité des citoyens, non seulement devant la loi, mais aussi dans la jouissance des droits civils et politiques5. À la différence des autres constitutions dans le monde arabe, celle du Liban est fondée sur le principe de la représentation religieuse. L’article 24 assure le partage des sièges parlementaires à égalité entre chrétiens et musulmans. L’article 95 reprend cette disposition pour confirmer la parité entre chrétiens et musulmans dans la composition de la Chambre des députés et la formation du gouvernement6.

  • 7 Cette constitution de 1973 garantit le principe de l’égalité dans les articles 25 et 26. Ceux-ci pr (...)
  • 8 Elle a été proclamée le 8 janvier 1952 et a depuis fait l’objet de plusieurs modifications.
  • 9 Cette Constitution reconnaît aussi à tous les jordaniens le droit au travail (art. 23), le droit de (...)
  • 10 La loi électorale de juillet 2001 a porté le nombre de députés élus de 80 à 104, parmi lesquels 9 s (...)
  • 11 Il n’existe pas en Jordanie de système de nomination des députés chrétiens, à la différence de la s (...)

7L’actuelle constitution syrienne de 2012, comme celle de 19737, garantit le principe de l’égalité, notamment dans le préambule ainsi qu’en vertu des articles 19 et 26 et 33. Ce dernier fait référence au principe de citoyenneté et proclame l’égalité entre les citoyens en droits et en devoirs sans aucune distinction, y compris celle fondée sur la religion. L’État garantit en vertu du même article l’égalité des chances de tous les citoyens. La Constitution jordanienne8 va dans le même sens en affirmant, en son l’article 6, non seulement l’égalité entre les Jordaniens devant la loi, mais aussi en l'interdiction toute distinction entre eux, pour ce qui est de leurs droits et de leurs devoirs, que celle-ci soit fondée sur la race, la langue ou la religion. Le même article affirme que l’État garantit l’égalité des chances pour tous les jordaniens9. Il faut ajouter que la Jordanie réserve des quotas aux minorités chrétiennes dans le système électoral, afin qu’elles soient représentées de manière proportionnelle10. Il est remarquable que ce pourcentage dépasse leur poids démographique, ce qui montre une tolérance envers cette minorité11.

  • 12 L’article 8 de cette constitution prévoit que « l’État assure l’égalité des chances pour tous les c (...)
  • 13 Cet article réintroduit les mêmes dispositions de l’article 62 de l’ancienne constitution de 1971.

8La Constitution égyptienne de septembre 1971 garantit l’égalité entre les citoyens sur le plan politique et juridique12. Le nouveau texte constitutionnel de 2012 affirme dans son préambule l’égalité entre les citoyens et les citoyennes. Cependant l’article 33 de ce même texte prévoit l’égalité entre les citoyens devant la loi, en droits et en devoirs publics, sans faire explicitement mention du motif de la religion ou le sexe. Tel est aussi le cas de l’article 6 ; celui-ci fait référence au principe de la citoyenneté « qui assure l’égalité entre les citoyens en droits et en devoirs publics ». L’article 55 concerne le droit de chaque citoyen d’être électeur et éligible, et définit la participation à la vie publique comme un devoir national pour les citoyens. Néanmoins, cet article doit être appliqué « conformément aux dispositions de la loi »13; ce qui signifie, en vertu de l'article 2, l’influence de la Charîʻâ en tant que source principale de législation.

  • 14 L’égalité des chances, qui constitue un autre aspect de l’égalité juridique, est également un terme (...)
  • 15 Les statuts personnels comprennent les questions relatives aux mariage, divorce, testament, success (...)

9Il ressort que l’égalité juridique, c’est-à-dire l'égalité « devant la loi en droits et en devoirs » est un terme commun entre toutes les constitutions étudiées14. Par conséquent, l’interdiction de la discrimination entre les non-musulmans et les musulmans devrait embrasser toutes les lois en vigueur dans les États susmentionnés. Telle n’est pas le cas puisque les législations de ces États, à l’exception du cas libanais, intègrent certaines dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des non-musulmans, notamment en matière de statut personnel15 et quant à l’accès à certains postes clés.

La liberté religieuse

  • 16 Cf. L’article 46 de l’ancienne Constitution égyptienne et l’article 14 de la Constitution jordanien (...)
  • 17 L’importance de cette disposition vient du fait que les chrétiens d’Égypte, à la différence de leur (...)

10Les libertés et les droits individuels sont inclus dans plusieurs dispositions des textes constitutionnels susmentionnés. L’ancienne constitution égyptienne de 1971, comme celle de la Jordanie, garantissait la liberté de croyance et la liberté d’exercice du culte16. La Constitution actuelle de Jordanie exige en outre la conformité des pratiques religieuses avec l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 14). Le nouveau texte constitutionnel égyptien garantit dans son article 43 la liberté de croyance ainsi que la pratique du culte et l’établissement de lieux de culte pour les religions révélées17. Celles-ci sont, d’après la doctrine musulmane, l’islam, le christianisme et le judaïsme, et non les autres religions qui sont postérieures à l’arrivée de l’islam telle que le Bahaïsme.

  • 18 Elle a été adoptée par référendum le 12 mars 1973.
  • 19 Cf. Les articles 3 et 42.

11La Constitution syrienne de 197318 énonce dans son article 35 la garantie de la liberté de croyance, le respect par l’État de toutes les religions, et l'exercice de la liberté de culte dans les limites de l'ordre public. Le nouveau texte de 2012 affirme également le respect de la liberté religieuse et de celle du culte, toujours dans les limites de l’ordre public et de celles prévues par la loi19.

  • 20 La première constitution égyptienne de 1923 prévoyait également dans son article 12 que « la libert (...)
  • 21 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte intern (...)
  • 22 Cf. Infra.

12L’alinéa C du préambule de la constitution libanaise affirme « le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience […] ». En vertu de l’article 9, la liberté de conscience est absolue ; l’État doit prendre des mesures positives pour respecter toutes les confessions ainsi que la protection du libre exercice du culte « à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public ». À cette « liberté absolue »20 de la conscience s’ajoute dans ce Préambule la mention de l’attachement du Liban à l’ONU et à ses pactes21 ainsi qu’à la Déclaration de 194822. Ces garanties sont absentes dans les autres constitutions de l’Orient arabe comme nous l’avons constaté. Cela explique que le changement de religion, que ce soit vers l’islam ou depuis l’islam, est admis au Liban, tandis que les autres États de l’Orient arabes ne reconnaissent que la conversion à l’islam ; tout musulman qui tente de se convertir à une autre religion est sujet à une accusation d’apostasie.

  • 23 Les affaires de statut personnel des chrétiens en Orient arabe sont, en principe, réglées par leurs (...)
  • 24 Cf. L’article 3 alinéa 4 de la constitution syrienne et l’article 3 de la nouvelle constitution égy (...)
  • 25 Mis à part cette interdiction d’établir de tribunaux religieux pour les non-musulmans, l’Égypte est (...)

13Les communautés religieuses bénéficient depuis l’instauration des constitutions libanaise et jordanienne, d’une autonomie en matière de statuts personnels23. Tel n’est pas le cas des anciens textes constitutionnels en Égypte et en Syrie. Il a fallu attendre les récentes réformes constitutionnelles dans ces deux États pour garantir l’autonomie du statut personnel de certaines communautés religieuses24. Néanmoins, la nouvelle constitutionnel égyptienne ne garantit que l’application des dispositions législatives chrétiennes et juives aux non-musulmans, sans rétablir les tribunaux religieux qui ont été abolis en vertu de la loi égyptienne 462/195525.

14On ne peut qu’insister enfin sur l’importance de ces dispositions constitutionnelles pour la formation des grands principes des droits de l’homme et surtout l’instauration de la notion de citoyenneté et l’intégration des personnes appartenant aux minorités religieuses. Néanmoins, en révision les textes constitutionnels, nous relèverons certains défauts vis-à-vis du respect des droits de l’homme, en général, et les droits des minorités religieuses, en particulier ; ce qui fera l’objet la deuxième partie de cet article.

La crédibilité contestée des constitutions

  • 26 Cette charte est constituée par les instruments internationaux des droits de l'homme, en particulie (...)

15La fragilité de textes constitutionnels des États de l’Orient arabe apparaît essentiellement à travers l’influence de l’islam. La réticence de ces constitutions face à la charte internationale des droits de l'homme26 constitue une autre faiblesse qui mérite d’être abordée.

L’islam dans les constitutions des États du Machreq

  • 27 De plus, l’influence de l’islam rend vaine les clauses constitutionnelles affirmant l’appartenance (...)

16Le droit positif a ainsi profondément influencé les constitutions de l’Orient arabe, en particulier sur la question de l’égalité de tous sans aucune distinction, notamment religieuse. Tel n’est pas le cas de la loi musulmane qui, elle aussi, a laissé son empreinte sur ces constitutions. En effet, l’influence de la Charîʻâ affecte le principe de la neutralité de l’État, l’égalité entre les musulmans et les non-musulmans ainsi que les libertés surtout religieuses. Introduire une religion d’État et considérer la Charîʻâ comme source de législation, voire sa source principale, a amené à l’instauration de certaines dispositions internes discriminatoires à l’encontre des non-musulmans, notamment dans le domaine du statut personnel27.

17Mis à part le Liban, dont la Constitution n’énonce aucun lien entre l’État et l’islam, tous les États de l’Orient arabe font une telle référence, dans des formes qui varient d’un État à l’autre. En Syrie, la nouvelle constitution de 2012, comme celle de 1973, proclame dans l’article 3 que la religion du Chef d’État doit être l’islam. Tout en admettant qu’une telle clause constitue une atteinte portée aux droits sociopolitiques des autres communautés religieuses, il est important de rappeler que la non-figuration de l’islam comme religion de l’État en Syrie constitue un cas quasi-unique dans le monde arabe. Ajoutons que les deux Constitutions syriennes susmentionnées prévoient en leur article 3 que le fiqh (doctrine) islamique est l’une des sources principales de la législation, à la différence de l’ancienne Constitution de 1950 où le fiqh musulman était la source principale de la législation.

  • 28 Cette clause a été prévue par toutes les constitutions égyptiennes, à l’exception de celle de 1958.
  • 29 Il faut rappeler que la formule retenue par la Constitution syrienne « le fiqh islamique est une so (...)
  • 30 La rédaction initiale de l'article 2 de la constitution de 1971 était : « la Charîʻâ constitue une (...)
  • 31 Cf. Les articles 10, 11, 60 et 70.
  • 32 Al-Azhar est une institution sunnite située au Caire ; elle est à la fois une mosquée et une univer (...)
  • 33 L’article 4 prévoit aussi qu’al-Azhar est chargée de « prêcher l'islam en Égypte et dans le monde e (...)

18La situation en Égypte est plus complexe, et sa constitution de 1971 comme celle de 2012 sont plus islamisées que leurs équivalent syriens. Ces deux textes constitutionnels prévoient en effet que l’islam est la religion de l’État28 et que les principes de la Charîʻâ29 constituent la source principale de la législation, alors que la plupart des constitutions arabes n'en font que l'une des sources de la législation30. Le nouveau texte constitutionnel égyptien, en son article 219, fait de la jurisprudence des écoles juridiques sunnites des sources d’interprétation pour la Charîʻâ. Cette clause constitue une atteinte aux droits des autres communautés religieuses musulmanes, comme l'école chîʻte. Enfin, cette nouvelle constitution est caractérisée par un large emploi du vocabulaire religieux31, et son article 4 fait d'al-Azhar32 une autorité religieuse exclusive et consultative quant aux questions relatives à la Charîʻâ33. Les tentatives de chrétiens égyptiens et des opposants libéraux pour rejeter ces dispositions constitutionnelles se sont révélées vaines en raison de la mainmise des islamistes sur le processus d'élaboration de la constitution.

  • 34 Cf. Amor Abdelfattah, 1994, « La place de l’Islam dans les constitutions des États arabes ; modèle (...)

19Quant à la Constitution Jordanienne, elle déclare en son article 2 que l’islam est la religion de l’État. La Charte nationale de 1990 prévoit par ailleurs que la loi musulmane est la source principale de la législation. En vertu de cette constitution, les tribunaux appliquent les règles de la loi musulmane. La Charîʻâ est donc retenue « en tant qu’ensemble de normes se suffisant à elles-mêmes »34. En outre, la constitution prévoit une clause relative au Roi qui doit être musulman, sain d’esprit, né d’une épouse légitime et de parents musulmans (art 28, e).

  • 35 Cette formule figure dans l’article 10 de la Constitution égyptienne, l’article 20 de la Constituti (...)
  • 36 Le Coran admet cette autonomie car les chrétiens et les juifs possèdent des livres révélés par Dieu (...)
  • 37 À l’exception de l’Égypte.
  • 38 L’interdiction de divorce dans certaines communautés chrétiennes est l’une des principales raisons (...)
  • 39 Cette conversion est essentiellement effectuée pour obtenir la garde de l’enfant lors d’un divorce, (...)

20À ces clauses mentionnant expressément l’islam, s’ajoutent certaines dispositions se référant implicitement à la Charîʻâ à travers des notions telles que celle de « solidarité » et de formules définissant la « famille comme la base de la société »35. De même, l’autonomie du statut personnel des non-musulmans, assurée comme nous l’avons constaté dans toutes les constitutions actuelles des États de l’Orient arabe, trouve sa source dans la Charîʻâ36. Cette autonomie est à l’origine de l’instauration d’un système de pluralisme juridico-législatif dans le domaine des statuts personnels. Certes, ce système assure une indépendance législative et juridictionnelle37 aux communautés non-musulmanes, évitant ainsi l’application de la loi musulmane à leurs affaires familiales. Néanmoins, il est également à l’origine de la conversion à l’islam de non-musulmans puisque cette conversion constitue parfois une solution pour échapper aux clauses abusives de certaines dispositions législatives canoniques38, ou encore pour bénéficier de certains avantages de la loi musulmane39.

Les constitutions face à la charte internationale des droits de l'homme

  • 40 En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités ; les engagements internationaux préva (...)

21La ratification par les États de l’Orient arabe de certains instruments internationaux des droits de l’homme a marqué un progrès et une ouverture quant à leur volonté de promouvoir ces droits. Cependant, une transposition limitée des engagements internationaux est remarquée sur le plan national. Pourtant, l’objet principal de l’élaboration des dits instruments internationaux est d’assurer une protection efficace des droits de l’homme sur le plan interne des États adhérents. Cela ne se réalise pas sans, d’une part, l’insertion des dispositions de conventions internationales dans l’ordre juridique interne de ces États, et d’autre part, l'admission du principe de la primauté des traités internationaux sur le droit national40.

  • 41 La Cour a déclaré qu’« en principe ce sont les dispositions législatives internes en vigueur qui de (...)
  • 42 Il s’agit de l’arrêt de la Cour de cassation jordanienne n° 847/2001 du 8 juillet 2001 et du jugeme (...)

22Certaines constitutions des États de l’Orient arabe reconnaissent la supériorité des traités tandis que d’autres nécessitent l’adoption de lois spécifiques pour donner à un traité international, même ratifié, force de loi. La constitution jordanienne ne contient aucune disposition consacrée expressément aux rapports entre les traités internationaux et les lois nationales. Cependant la Cour de cassation, dite al-tamyîz, est intervenue pour donner aux conventions internationales une valeur supérieure vis-à-vis de la loi jordanienne41. Deux autres arrêts de la même Cour, en 2001 et 2005, viennent également confirmer la supériorité de ces conventions42.

  • 43 Les dispositions de cet article ont remplacé l’ancien article 125 de la constitution de 1964.
  • 44 Concernant la place qu’occupent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en Ég (...)
  • 45 Néanmoins, certaines lois adoptées postérieurement aux traités prévoient une clause permettant la s (...)

23L’article 151 de l’ancienne Constitution égyptienne prévoit que « le Président de la République conclut les traités et les communique à l’Assemblée du Peuple accompagnés d’un exposé adéquat. Ils auront force de loi après leur conclusion, leur ratification et leur publication, conformément aux conditions en vigueur »43. L’article 145 de la nouvelle constitution égyptienne de 2012 a repris ces dispositions en exigeant également l’aval de l’Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif (Majlis al-Chûra) avant l’adoption d’un traité. Celui-ci ne doit pas être, en vertu du même article, contraire aux dispositions de la Constitution. Il faut ajouter que l’attribution aux traités de la force de loi leur octroie une valeur législative et non une valeur constitutionnelle suprême44. Cela signifie que les dispositions de ces traités risquent d’être écartées dans le cas de l’adoption d’une loi postérieure, si celle-ci est en conflit avec lesdites dispositions45.

  • 46 Il nous semble que les traités ont force de loi à l’instar du cas égyptien. Ceci a été affirmé par (...)
  • 47 Abderrazak Moulay Rachid, 1997, Les droits de l’enfant dans les conventions internationales et les (...)

24À l’instar de l’Égypte, la Constitution syrienne attribue le pouvoir de conclure les traités au chef de l’État. Toutefois, la Constitution syrienne ne dit rien sur la supériorité ou non des traités sur les lois internes46. Le Liban est le seul État de l'Orient arabe à avoir incorporé la DUDH, suite à un amendement de la constitution en 1990. Son préambule stipule désormais que « le Liban est […] membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’État applique effectivement ces principes dans tous les champs et domaines sans exception ». En outre, le Liban affirme, à travers sa jurisprudence nationale que la convention l’emporte sur la loi interne en cas de conflit47.

  • 48 L’Égypte est le seul État de l'Orient arabe à mettre en cause certaines dispositions des Pactes de (...)
  • 49 Cependant des telles dispositions sont introduites dans les lois internes.
  • 50 La Haute Cour constitutionnelle égyptienne a rendu un arrêt stipulant que le droit de choisir son c (...)
  • 51 Pour des considérations probablement liées à la Charîʻâ, l’interdiction de l’esclavage (art. 8), l’ (...)
  • 52 Ce système constitue, comme nous l’avons constaté, une entrave à la mise en place de l’égalité juri (...)

25L’insertion des dispositions de ces conventions dans l’ordre juridique interne n’est pas non plus satisfaisante. Nous nous limiterons ici à montrer les manquements au PIDCP, puisque celui-ci a été ratifié par tous les États abordés dans cet article48, d’une part, et qu'il contient les principaux droits liés aux minorités religieuses, d’autre part. Certains droits qui sont prévus dans ce pacte ne trouvent pas leur équivalent dans les constitutions susmentionnées. Il s’agit de la protection des minorités (art. 27), de la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix (art. 18), et de la protection de l’enfant sans aucune discrimination (art. 24). De même, l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, ainsi que l’interdiction de l’hostilité ou de la violence (art. 20), ne sont pas mentionnées dans les constitutions étudiées49. Le droit au mariage, qui inclut le droit au choix du conjoint sans distinction (art. 23), ne figure pas dans la majorité des constitutions arabes50. L’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, un droit prévu par l’article 14 du PIDCP, n’a pas fait l’objet de garanties dans les constitutions examinées, à l’exception de la Constitution libanaise51. Pourtant, ce droit assure une garantie essentielle et fondamentale pour les minorités religieuses d’Orient en raison du pluralisme des statuts personnels52.

26L’analyse de textes constitutionnels des États de l’Orient arabe montre que ceux-ci ne sont ni complètement théocratiques, ni parfaitement laïcs. Or, cette situation ambiguë n’est pas viable à long terme, et le monde arabe fait actuellement l’objet d’une profonde réforme politico-juridique. Les années à venir dessineront un nouveau paysage politique et juridique dans cette région, et laisseront en conséquence leurs empreintes sur le respect des droits de l’homme, dont ceux des minorités religieuses.

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Bibliography

Al-Dîb S., 1994, Les musulmans face aux droits de l’homme : religion & droit & politique, étude et documents, Verlag Dr. Dieter Winkler, P. O. Box, 102665, D-44726 Bochum, 610 p.

— 1994, Les musulmans face aux droits de l’homme : religion & droit & politique, étude et documents, Verlag Dr. Dieter Winkler, P. O. Box, 102665, D-44726 Bochum, p. 17.

Al-Hakîm J., 2000, « Syrie : constitution de la République arabe syrienne », Recueil des Constitutions des Pays Arabes, Bruxelles, Bruylant, pp. 203-208.

Amor ʻAbdel-F., 1994, « La place de l’Islam dans les constitutions des États arabes ; modèle théorique et réalité juridique », Islam et droits de l’homme, Economica, Paris, p. 25.

Ben Achour Y., 1999, « Conclusions générales », Les constitutions des pays arabes, op. cit., pp. 307-324.

Bernard-Maugiron N., 1999, La haute cour constitutionnelle égyptienne et la protection des droits fondamentaux, thèse de droit, Paris X, 412 p.

Botiveau B., 1993, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient, Paris, Karthala/IREMAM, 379 p.

— 1993, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient, Paris, Karthala/IREMAM, p. 238

Boustany K., 1998, « Minorités et organisation institutionnelle au Liban : architecture de l’État et dispositifs juridiques », Minorités et organisation de l’État, Bruylant, Bruxelles, p. 392.

— 1998, « Minorités et organisation institutionnelle au Liban : architecture de l’État et dispositifs juridiques », Minorités et organisation de l’État, Bruylant, Bruxelles, pp. 389-411.

Debard Th., 2002, Dictionnaire de droit constitutionnel, Ellipses, Paris, 351 p.

Gannagé P., 2001, Le pluralisme : droit libanais et droits proche-orientaux, Presses de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, 400 p.

— 2001, Le pluralisme : droit libanais et droits proche-orientaux, Presses de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, p. 67.

Georges N., L’interdiction de divorce dans certaines communautés chrétiennes est l’une des principales raisons de conversion à l’islam. Évangile et liberté, N° 259, p. 4.

— L’islamisation des chrétiens en Orient arabe dans le système du pluralisme juridico-législatif. Conscience et liberté, N° 71, février 2012, pp. 16-26.

Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe [préface de Joseph Yacoub], PUAM, Aix-Marseille, 2012, 481 p.

Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe [préface de Joseph Yacoub], PUAM, Aix-Marseille, 2012, p. 304 et s.

Hage-Chahine F., 1999, « Constitution et droit privé », Les constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 175-202.

ʻAbd Al-Fattâh A., 1994, « La place de l’Islam dans les constitutions des États arabes ; modèle théorique et réalité juridique », Islam et droits de l’homme, Economica, Paris, pp. 13-27.

ʻAbd Al-Rahmân ʻA., 2004, Monde arabe et droits de l’homme : vers l’émergence d’un système régional de protection des droits de l’homme, thèse de droit, Université Aix-Marseille-Paul Cézanne, 658 p.

ʻAfîfî Abd-R., 2004, Monde arabe et droits de l’homme : vers l’émergence d’un système régional de protection des droits de l’homme, thèse de droit, Université Aix-Marseille-Paul Cézanne, p. 299.

Khair A., 1999, « Rapport introductif : les fondements du pouvoir dans les constitutions des pays du monde arabe », Les constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth, Bruylant, Bruxelles, p. 23-24.

— 1999, « Rapport introductif : les fondements du pouvoir dans les constitutions des pays du monde arabe », Les constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth, Bruylant, Bruxelles, pp. 21-30.

Malek T., 1999, « La Constitution jordanienne de 1952 et ses amendements : un équilibre évolutif entre les pouvoirs, une garantie et une protection des libertés fondamentales et droits politiques », Les constitutions des pays arabes, op. cit., p. 96.

Mdanat N., mars 1996, « قيمة الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور الأردني : درسة تحليلية » (« La valeur des droits et des libertés reconnus par la constitution jordanienne : étude analytique »), Mu’tah journal for research and studies humanities and social sciences series, vol 11, n° 1, pp. 237-279.

Moulay Rachid A., 1997, Les droits de l’enfant dans les conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans, Recueil des cours / Académie de droit international de La Haye, 411 p.

Rondot P., « Les minorités dans le Proche-Orient (3) », Afrique et l’Asie modernes, Paris, N° 15, été 1987, pp. 85-101.

— « Les minorités dans le Proche-Orient (3) », L'Afrique et l’Asie modernes, Paris, N° 15, été 1987, p. 100.

Saʻd Al-Dîn I., “The Copts of Egypt, Report for Minority Rights Group International, 1996, pp. 11-12.

Sulaymân H., 1989, « Comparaison entre les constitutions arabes et les deux pactes internationaux », Droits de l’homme : études appliquées sur le monde arabe, T. 3, Dâr al-ʻilm lil-malâyîn, Beyrouth, pp. 217- 240.

Takla Yûsîf S., 2006, « Droit public des pays fondateurs de la Ligue arabe », États et sociétés de l’Orient arabe en quête d’avenir : 1945-2005 : Fondements et sources (I), Actes de la Semaine internationale d’études sur le Moyen-Orient arabe, MMSH, Aix-en-Provence, Geuthner, Paris, pp. 70-98.

Tawfîk F., 1995, أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين (Normes du statut personnel des non-musulmans), (éd.) Dâr al-Hudâ, Alexandrie, 366 p.

Twal M., 1999, « La Constitution jordanienne de 1952 et ses amendements : un équilibre évolutif entre les pouvoirs, une garantie et une protection des libertés fondamentales et droits politiques », Les constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth, Bruylant, Bruxelles, p. 89-108.

Valognes J.-P., 1994, Vie et mort des chrétiens d’Orient ; Des origines à nos jours, Fayard, Paris, 976 p.

Rapport périodique, présenté par l’Égypte, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD/C/384/Add.3, 11 avril 2001.

Troisième et quatrième rapports périodiques conjoints présentés par l’Égypte au Comité des droits de l’homme, CCPR/C/EGY/ 2001/3, 15 avril 2002.

Dernières publications :
- La protection des minorités religieuses dans le cadre onusien, Revue Jinan, 2013 (en arabe, accepté).

- L’islamisation de chrétiens d’Orient arabe dans le système du pluralisme juridico-législatif, Conscience et liberté, N° 71, April 2012, pp. 16-26.

- Reform Policies of the Syrian Penal System, Strategic Research & Communication Centre, mars 2012, 28 p.

- Les droits des minorités chrétiennes au Levant, Revue El-Machriq, N° 1, janvier-juin 2013, pp. 21-37, (en arabe).

- L’interdiction du divorce et la conversion de chrétiens d’Égypte à l’Islam, Évangile et liberté, N° 259, mai 2012.

- Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe [préface de Joseph Yacoub], PUAM, Aix-Marseille, 2012, 481 p.

- Les chrétiens dans le monde arabe et la question de l’apostasie en islam, Maghreb-Machrek, N° 209, Automne 2011, pp. 109-119.

- La liberté religieuse, les instruments internationaux des droits de l’homme et la réticence des États de l’Orient arabe, Proche-Orient Chrétien, N° 61, 2011, pp. 98-111.

- Les chrétiens d’Orient arabe face à un faible système régional de protection des droits de l’homme, Revue El-Machriq, N° 1, janvier-juin 2011, pp. 23-48, (en arabe).

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Notes

1 L’Orient arabe est également appelé Machrek (Levant) par opposition au Maghreb (Couchant).

2 Le panarabisme – ou nationalisme arabe – constitue une idéologie concurrente au panislamisme, qui vise à une forte intégration des Arabes non-musulmans, en évitant le clivage religieux entre les citoyens. Néanmoins, l’attachement de certains régimes à l’arabité, notamment celui de la Syrie, a affecté les droits culturels, surtout linguistiques, des non-arabes comme les Arméniens, les Assyriens et les Kurdes.

3 Certaines minorités sont reconnues implicitement du fait de l’existence d’un statut légal les concernant comme les chrétiens, tandis que d’autres n’ont aucune existence légale comme les témoins de Jéhovah.

4 Cf. infra.

5 L’article 12 réaffirme l’égale admissibilité aux emplois publics de tous les citoyens « sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi ».

6 Il est vrai que l’islam n’a aucune prééminence, contrairement à la situation des autres États de l’Orient arabe, cependant le système confessionnel susmentionné empêche la représentation de nombreux citoyens à certains postes compte tenu de leur non-appartenance à la communauté appropriée. Ce système nuit également à l’unité nationale, au développement économique et renforce le confessionnalisme.

7 Cette constitution de 1973 garantit le principe de l’égalité dans les articles 25 et 26. Ceux-ci proclament l’égalité des citoyens devant la loi, en droits et en devoirs (art. 25). L’État garantit aussi l’égalité des chances de tous les citoyens, qui se voient ainsi reconnaître le droit, en vertu de l’article 26, « de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la manière réglementée par la loi ».

8 Elle a été proclamée le 8 janvier 1952 et a depuis fait l’objet de plusieurs modifications.

9 Cette Constitution reconnaît aussi à tous les jordaniens le droit au travail (art. 23), le droit de créer des associations (art. 16), ainsi que le droit d’accès aux fonctions publiques conformément aux lois (art. 22), ce qui renforce la participation de tous les citoyens à la vie publique de l’État.

10 La loi électorale de juillet 2001 a porté le nombre de députés élus de 80 à 104, parmi lesquels 9 sièges réservés aux chrétiens.

11 Il n’existe pas en Jordanie de système de nomination des députés chrétiens, à la différence de la situation en Égypte où la représentation des chrétiens dépend souvent d’une nomination par le président de la république et non d’une élection. Par ailleurs, cette représentation en Égypte n’est souvent pas proportionnelle à leur nombre. Cf. Ibrâhîm Saʻd al-Dîn, “The Copts of Egypt”, Report for Minority Rights Group International, 1996, p. 16.

12 L’article 8 de cette constitution prévoit que « l’État assure l’égalité des chances pour tous les citoyens ». Sur le plan juridique, la Constitution de 1971 assure l’égalité en stipulant dans son article 40 que « les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ». La modification de la Constitution égyptienne en 2007 mérite d’être mentionnée. Elle fait de la citoyenneté un pilier fondamental du régime constitutionnel égyptien. Ceci a été perçu comme une disposition favorisant l’égalité entre les musulmans et les non-musulmans dans cet État. Cf., l’article premier du texte modifiant la Constitution égyptienne, Journal officiel égyptien, n°13, 31 mars 2007, http://www.alexcham.org.

13 Cet article réintroduit les mêmes dispositions de l’article 62 de l’ancienne constitution de 1971.

14 L’égalité des chances, qui constitue un autre aspect de l’égalité juridique, est également un terme commun à toutes les constitutions susmentionnées, à l’exception de la Constitution libanaise qui utilise la formule d'« égale admissibilité aux emplois publics ».

15 Les statuts personnels comprennent les questions relatives aux mariage, divorce, testament, succession, etc.

16 Cf. L’article 46 de l’ancienne Constitution égyptienne et l’article 14 de la Constitution jordanienne. Cette dernière prévoit, dans son article 7, que la liberté personnelle est garantie. Cette disposition concernant la liberté personnelle a été introduite dans le nouveau texte constitutionnel égyptien en vertu de l’article 34.

17 L’importance de cette disposition vient du fait que les chrétiens d’Égypte, à la différence de leurs coreligionnaires dans l’Orient arabe, rencontrent des difficultés particulières relatives à la construction et à la rénovation de leurs lieux de culte.

18 Elle a été adoptée par référendum le 12 mars 1973.

19 Cf. Les articles 3 et 42.

20 La première constitution égyptienne de 1923 prévoyait également dans son article 12 que « la liberté de croyance est absolue ».

21 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

22 Cf. Infra.

23 Les affaires de statut personnel des chrétiens en Orient arabe sont, en principe, réglées par leurs tribunaux ecclésiastiques qui appliquent le droit canonique. L’article 9 de la constitution libanaise exige que l’État garantisse « aux populations le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux ». Quant à la Constitution jordanienne, elle prévoit, en détail, la division des tribunaux et l’indépendance juridique des communautés confessionnelles. En vertu de l’article 99, les tribunaux jordaniens sont de trois sortes : civils, religieux et spéciaux. L’article 104 divise les tribunaux religieux en deux, les tribunaux de droit musulman d’un côté, et les conseils des communautés confessionnelles de l’autre. Les deux anciennes constitutions jordaniennes de 1928 et de 1946 prévoyaient également l’attribution aux conseils confessionnels des questions relatives au statut personnel des chrétiens.

24 Cf. L’article 3 alinéa 4 de la constitution syrienne et l’article 3 de la nouvelle constitution égyptienne.

25 Mis à part cette interdiction d’établir de tribunaux religieux pour les non-musulmans, l’Égypte est le seul État dans l’Orient arabe à appliquer la Charîʻâ sur les chrétiens non-unis en communauté et en confession comme dans le cas où un conflit judiciaire surgit entre un copte-catholique et un arménien-catholique. Pour plus de détails voir Faraj Tawfîk, op. cit., p. 73 et s.

26 Cette charte est constituée par les instruments internationaux des droits de l'homme, en particulier la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et les deux pactes de 1966 (PIDCP et PIDESC).

27 De plus, l’influence de l’islam rend vaine les clauses constitutionnelles affirmant l’appartenance de la souveraineté au peuple. En effet, attribuer une religion à l’État signifie que la souveraineté du peuple a pour limit la souveraineté de Dieu.

28 Cette clause a été prévue par toutes les constitutions égyptiennes, à l’exception de celle de 1958.

29 Il faut rappeler que la formule retenue par la Constitution syrienne « le fiqh islamique est une source principale de la législation » n’a pas la même valeur que la formule énoncée dans la Constitution égyptienne qui considère la Charîʻâ comme la source principale de la législation. D’après Bernard Botiveau, « la référence à la Charîʻâ peut devenir facilement contraignante alors même qu’elle ne fait qu’énoncer un principe général ; en revanche, la simple référence au fiqh, considéré comme une source parmi d’autres, situe l’interprétation du droit dans un cadre très large ».

30 La rédaction initiale de l'article 2 de la constitution de 1971 était : « la Charîʻâ constitue une source de législation ». Néanmoins, l'amendement constitutionnel de mai 1980 en a fait « la source principale ».

31 Cf. Les articles 10, 11, 60 et 70.

32 Al-Azhar est une institution sunnite située au Caire ; elle est à la fois une mosquée et une université coranique.

33 L’article 4 prévoit aussi qu’al-Azhar est chargée de « prêcher l'islam en Égypte et dans le monde entier ».

34 Cf. Amor Abdelfattah, 1994, « La place de l’Islam dans les constitutions des États arabes ; modèle théorique et réalité juridique », Islam et droits de l’homme, Economica, Paris, p. 25.

35 Cette formule figure dans l’article 10 de la Constitution égyptienne, l’article 20 de la Constitution syrienne et l’article 6, 4 de la Constitution jordanienne.

36 Le Coran admet cette autonomie car les chrétiens et les juifs possèdent des livres révélés par Dieu : « Que les gens de l’Évangile rendent la justice d’après ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a révélé sont les pervers » (5; 47).

37 À l’exception de l’Égypte.

38 L’interdiction de divorce dans certaines communautés chrétiennes est l’une des principales raisons de conversion à l’islam. Évangile et liberté, N° 259, p. 4.

39 Cette conversion est essentiellement effectuée pour obtenir la garde de l’enfant lors d’un divorce, attribuée au parti musulman en cas de conflit, ou bien pour épouser une musulmane, lorsque ce type de mariage mixte est interdit en vertu de la législation égyptienne. Pour plus de détails, voir GEORGES Nael, « L’islamisation des chrétiens en Orient arabe dans le système du pluralisme juridico-législatif ». Conscience et liberté, N° 71, février 2012, pp. 16-26. Ce même système renforce l’appartenance religieuse au lieu de l’appartenance nationale et porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et les tribunaux, ainsi qu’au principe de la souveraineté de l’État en tant que seul organe législateur.

40 En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités ; les engagements internationaux prévalent sur le droit interne. L’article 27 de cette Convention précise qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». L’avis consultatif de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) date du 4 février 1932, déclare qu’« un État ne saurait invoquer sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur ». CPJI, affaire Traitement des nationaux polonais à Dantzig, avis consultatif, Série A/B, n°44, p. 24.

41 La Cour a déclaré qu’« en principe ce sont les dispositions législatives internes en vigueur qui devraient être appliquées à moins qu’il y ait des dispositions contraires dans un traité ou un accord international. Cette règle n'est pas affectée par la postériorité ou l'antériorité de la loi interne par rapport à l’accord international ». Cf. l’arrêt de la Cour de cassation jordanienne n° 38/1991, publié dans le journal de l’ordre des avocats, 1er janvier 1992. Cité par MDANAT Nafis, mars 1996, « قيمة الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور الأردني : درسة تحليلية » (« La valeur des droits et des libertés reconnus par la constitution jordanienne : étude analytique »), Mu’tah journal for research and studies huma­nities and social sciences series, vol 11, n° 1, p. 273, notre traduction.

42 Il s’agit de l’arrêt de la Cour de cassation jordanienne n° 847/2001 du 8 juillet 2001 et du jugement n° 1962/2004 du 18 janvier 2005.

43 Les dispositions de cet article ont remplacé l’ancien article 125 de la constitution de 1964.

44 Concernant la place qu’occupent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en Égypte, voir le rapport périodique, présenté par l’Égypte, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD/C/384/Add.3, 11 avril 2001, p. 11 et s. Cf. aussi les troisième et quatrième rapports périodiques conjoints présentés par l’Égypte au Comité des droits de l’homme, CCPR/C/EGY/ 2001/3, 15 avril 2002, p. 11 et s. Il faut ajouter que la Cour suprême égyptienne n’a pas reconnu la valeur obligatoire de la DUDH ; elle a affirmé que cette déclaration n’a qu’une valeur législative et non constitutionnelle.

45 Néanmoins, certaines lois adoptées postérieurement aux traités prévoient une clause permettant la survie des dispositions des conventionnes internationales. Ces lois mentionnent explicitement que leurs applications ne mettent pas fin aux engagements internationaux. Tel est le cas du Code civil égyptien n° 131 de 1948 qui prévoit expressément, dans son article 23, que les dispositions du traité international priment en cas de conflit avec ses dispositions. Le Code civil jordanien prévoit la même disposition dans son article 24.

46 Il nous semble que les traités ont force de loi à l’instar du cas égyptien. Ceci a été affirmé par le ministre de la justice syrien dans une déclaration publique prononcée le 4 mai 2010, lors de la 44e session du Comité contre la torture.

47 Abderrazak Moulay Rachid, 1997, Les droits de l’enfant dans les conventions internationales et les solutions retenues dans les pays arabo-musulmans, Recueil des cours / Académie de droit international de La Haye, p. 56.

48 L’Égypte est le seul État de l'Orient arabe à mettre en cause certaines dispositions des Pactes de 1966 en faisant une déclaration ambiguë lors de sa ratification. Ainsi l’Égypte a déclaré : « Vu les dispositions de la Charîʻâ islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions … [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie] ». L’ensemble des citations des déclarations et des réserves émises par les États parties aux instruments internationaux sont disponibles sur le site de la Collection des traités des Nations Unies, http://treaties.un.org

49 Cependant des telles dispositions sont introduites dans les lois internes.

50 La Haute Cour constitutionnelle égyptienne a rendu un arrêt stipulant que le droit de choisir son conjoint figure implicitement dans la constitution. La Cour déclare : « Le fait que certains textes constitutionnels omettent d’énoncer le mariage en tant que droit, et ce qui en découle nécessairement comme droit au choix du conjoint, n’empêche pas son affirmation. Cela ne signifie pas en effet que ces textes ignorent leur contenu ou qu’ils laissent le législateur libre de décider des restrictions à imposer à l’exercice des ces droits. Ces deux droits sont étroitement liés au domaine de la vie privée, garanti par la constitution de la république arabe d’Égypte dans son article 45, selon lequel la vie privée des citoyens est inviolable et est protégée par la loi […] ». Arrêt n° 23/16e du 18 mars 1995. Cité par Bernard-Maugiron Nathalie, 1999, La haute cour constitutionnelle égyptienne et la protection des droits fondamentaux, thèse de droit, Paris X, p. 417-418.

51 Pour des considérations probablement liées à la Charîʻâ, l’interdiction de l’esclavage (art. 8), l’égalité en droits entre l’homme et la femme (art. 3), et l’abolition de la peine de mort (le deuxième Protocole facultatif du PIDCP) ne sont pas non plus garanties par ces constitutions. En revanche, certains droits sont introduits dans les constitutions susmentionnées, malgré leur absence dans le PIDCP, telle que l’indépendance de la magistrature, comme le dispose l’article 74 de la Constitution égyptienne, l’article 97 de la Constitution jordanienne, l’article 132 de la Constitution syrienne et l’article 20 de la Constitution libanaise.

52 Ce système constitue, comme nous l’avons constaté, une entrave à la mise en place de l’égalité juridique.

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References

Bibliographical reference

Nael Georges, Minorités et liberté religieuse dans les Constitutions des États de l’Orient arabeÉgypte/Monde arabe, 10 | -1, 287-305.

Electronic reference

Nael Georges, Minorités et liberté religieuse dans les Constitutions des États de l’Orient arabeÉgypte/Monde arabe [Online], 10 | 2013, Online since 10 February 2014, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ema/3206; DOI: https://doi.org/10.4000/ema.3206

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About the author

Nael Georges

Nael Georges est docteur en droits de l’homme. Il est actuellement enseignant-chercheur à l’université Paris-Sud. Il est très impliqué dans la recherche en droit arabe et musulman ainsi que dans la protection des droits de l’homme et le dialogue interreligieux. Auteur d’un livre intitulé Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe, il a fait également paraître plusieurs articles dans des revues scientifiques sur la religion et les droits de l’homme.
Nael Georges is a Doctor in Human rights. He is currently researching and teaching at Paris-Sud university. He is very implicated in the research in the field of the Arabic and Muslim Law, as well as in the Human rights protection and the dialogue between religions. He has published a book entitled Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe, and several articles in scientist journals about religion and Human rights.

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