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HomeTroisième série1Carrefours de justice yéménites

Carrefours de justice yéménites

‘Abd al-Nâsir Muwadda
p. 207-234

Index terms

Mots-clés :

Yémen
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Full text

1Tout observateur des pratiques juridiques et judiciaires au Yémen pourra constater l’évidente interaction entre la justice officielle d’une part, celle où les affaires litigieuses sont traitées par les différentes instances étatiques (police, parquet, juridictions), et la justice coutumière d’autre part, où les conflits sont réglés en dehors de ces instances étatiques. L’entrecroisement et l’intersection des deux systèmes ont des incidences sur l’évolution et les résultats des procès.

2Bien qu’elle soit vécue, par nous Yéménites, comme un phénomène habituel, au point d’entrer dans la nature des choses, cette interaction constitue néanmoins, selon les normes conventionnelles des États modernes, un phénomène unique et distinct qui mérite d’être étudié en lui-même. Ce qui attire plus particulièrement l’attention, c’est l’expansion de la justice coutumière et son interaction avec la justice étatique dans les affaires criminelles qui, selon la philosophie en vigueur dans les pays modernes, sont du seul ressort du pouvoir étatique et de ses juridictions accréditées et constituent l’une des principales fonctions des instances officielles, voire l’une des raisons d’être de l’État.

3Si le droit yéménite autorise les parties au conflit à régler leurs différends en matière civile par l’arbitrage et en dehors des juridictions étatiques, seules les juridictions officielles sont en revanche compétentes en matière criminelle. Considérées d’ordre public, elles sont du ressort du ministère public. C’est un principe classique du droit de tradition romano-germanique que les actions criminelles sont un droit de l’État et qu’il revient au parquet général de poursuivre. Il s’agit d’un droit d’ordre public (haqq câmm) et non d’un droit appartenant en propre à la victime (haqq khâss). Ce caractère public de l’action en matière pénale apparaît à l’article 22 du Code de procédure pénale yéménite, qui stipule qu’» il n’appartient pas au ministère public d’interrompre ou de ne plus poursuivre, de suspendre ou de se dessaisir d’une action pénale, de ne pas exécuter le jugement prononcé ou d’en suspendre l’exécution, sauf dans les cas prévus par la loi ».

  • 1 L’article 3 de la Constitution du Yémen, amendé en 1994, stipule que « La sharîca est la source de (...)
  • 2 La sharîca distingue deux principaux types de procès en matière pénale. Cette distinction se retrou (...)
  • 3 Al-diyya : prix du sang. Indemnité versée à la famille de la victime, fixée par la loi en monnaie l (...)
  • 4 Al-arsh : somme versée à la victime pour l’indemniser des blessures qu’elle a subies et dont le mon (...)

4Outre cette interdiction, la sharîca islamique, seule source de la législation au Yémen1, interdit le règlement des affaires de hudûd (peines sanctionnant certains crimes contrevenant aux prescriptions de la sharîca) par l’arbitrage en dehors des juridictions légales ou de la « justice officielle ». Cette interdiction correspond à un principe bien établi en droit musulman selon lequel il est interdit aux victimes, dans les affaires de hudûd, étant donné qu’il s’agit d’un droit de Dieu, d’accorder leur grâce (cafw) ou de renoncer à poursuivre (tanâzul)2. Toutefois, aussi bien dans la sharîca qu’en droit yéménite, la commutation de la peine est admise. Ainsi, la commutation de la peine capitale en versement de la diyya3est possible en cas d’assassinat, alors que, pour les autres peines, c’est le arsh4qui est admis.

5Mais si les textes, aussi bien ceux de la sharîca que les textes juridiques, interdisent fermement le règlement des affaires criminelles en dehors des juridictions officielles, cette fermeté est loin d’être en vigueur dans la pratique. En témoigne le nombre important des affaires réglées dans le cadre de la justice coutumière, y compris les procès auxquels le gouvernement lui-même ou un responsable étatique sont partie. C’est ce que montrent les exemples présentés dans l’annexe de la présente recherche.

6Notons par ailleurs que la justice coutumière, largement répandue dans presque toutes les régions du Yémen, l’est encore plus dans les zones tribales où les coutumes tribales ont la primauté sur les lois étatiques et où le gouvernement central a du mal à imposer son autorité. En effet, plus la région est marquée par son caractère tribal – les régions de Ma’rib, al-Jawf, Shabwa – plus la justice coutumière y règne aux dépens de la justice étatique (cf. affaire n° 10).

7En revanche, la justice coutumière est moins répandue dans les régions où les tendances tribales sont moins marquées ou ont complètement disparu. Tel est le cas des zones agricoles et des grandes villes dans lesquelles les autorités centrales ont une plus forte présence. Comme nous allons le voir plus loin, le mode d’interaction entre la justice étatique et la justice coutumière varie en fonction de la région et des parties au conflit. Parmi les exemples présentés dans le cadre de cette étude, certains témoignent de l’absence totale de la justice étatique ; d’autres montrent l’interaction et l’intersection des deux systèmes.

Aperçus de la justice coutumière

8Tout au long de son histoire, le Yémen n’a jamais eu de gouvernement central assez fort pour s’imposer pendant longtemps. Le modèle dominant était celui de petits États qui parvenaient à s’imposer durant un certain temps, puis s’affaiblissaient ou disparaissaient au profit d’une autre puissance, et ainsi de suite.

9En conséquence, plusieurs régions, notamment les régions tribales, se sont auto-gouvernées. Les coutumes qui s’y sont développées remontent pour partie à l’époque pré-islamique. La concurrence entre la justice étatique et la justice coutumière reflétait – et continue de refléter – la lutte pour le pouvoir opposant les représentants des deux systèmes. Pour les imâms zaydites, la coutume tribale représentait la loi des idoles (hukm al-tâghût) contre la sharîca islamique, la loi de Dieu.

10Cette concurrence est imputable avant tout à la lutte pour le pouvoir politique : les autorités au pouvoir, qui essayaient d’étendre leur domination sur l’ensemble de la société et, en particulier, sur les communautés tribales au moyen de la sharîca islamique, étaient confrontées au refus des entités tribales et de leurs dirigeants qui organisaient leur vie selon leurs propres coutumes.

11Un autre facteur vient s’ajouter à cette concurrence politique. Les imâms et la majorité des jurisconsultes (fuqahâ’) appartenaient, du point de vue ethnique, à la noblesse des Hachémites (al-sâda al-hâshimiyyûn), descendants du prophète Muhammad. Originaires de régions non yéménites, rien ne les liait aux coutumes tribales ni à l’autorité dont procédaient ces coutumes, à savoir l’autorité des chefs de tribu (mashâyikh), elle-même fondée sur l’enracinement des coutumes dans la société. Or cet enracinement ne pouvait se réaliser sans indépendance vis-à-vis du pouvoir étatique central, qui lui-même tirait sa légitimité de l’application de la sharîca islamique.

12On en déduit que l’expansion de la justice coutumière dépend du pouvoir réel exercé par le gouvernement central et de la philosophie qu’il adopte à l’égard du système coutumier. Plus le gouvernement central est puissant, moins la justice coutumière est influente et vice versa. Durant la période antérieure à la révolution, les imâms cherchaient à affaiblir les tribus et à renforcer le gouvernement central, ce qui se répercuta sur le processus judiciaire et fit pencher la balance en faveur de la justice étatique au détriment de la justice coutumière. Durant la période de l’indépendance du Yémen du Sud et jusqu’à l’unification (1967-1990), le gouvernement d’Aden a adopté une politique extrêmement ferme contre les forces tribales et locales et a interdit toute forme de poursuite judiciaire en dehors du cadre du système étatique.

13À présent, tous les indices et tous les faits tendent à prouver que la justice coutumière joue un rôle plus important que dans le passé. Il suffit de voir le nombre croissant des conflits réglés dans le cadre de la justice coutumière, même dans des affaires impliquant le gouvernement ou de hauts fonctionnaires. Citons, à titre d’exemple, la réconciliation conclue entre le gouvernement et les tribus à la suite des accrochages survenus lors de la lutte armée opposant les tribus de Ma’rib et du Jawf aux forces gouvernementales, en 1998, à cause de la hausse des prix des produits pétroliers. Ces conflits, qui ont causé la mort de plus de cinquante personnes dans les deux camps, ont été réglés par l’État selon les coutumes tribales.

14L’un des exemples célèbres où le gouvernement était partie prenante à une affaire concernant la justice coutumière est l’attentat perpétré, en avril 1994, par le shaykh Nâjî cAbd al-cAzîz al-Shâyif, de la tribu des Bakîl, contre le vice-premier ministre exerçant alors les fonctions de premier ministre, Hasan Mikkî. Ce dernier fut blessé et deux de ses accompagnateurs y trouvèrent la mort. L’affaire fut réglée par arbitrage tribal. Le shaykh Shâyif fut condamné à payer la diyya pour les deux morts et à présenter ses excuses au vice-premier ministre en abattant vaches et chameaux devant la maison de Mikkî.

Les causes du recours croissant à la justice coutumière à l’époque actuelle

15Elles sont dues :

  • 1 – à l’absence d’une politique claire du gouvernement central concernant la justice coutumière, voire son adoption des procédés de cette justice ;

    • 5 À titre d’exemple, les statistiques du ministère de la Justice sur le nombre de procès dont les jur (...)

    2 – à la corruption et à l’incompétence du système judiciaire étatique, chose que l’on peut constater par le grand nombre de procès dont les juridictions sont saisies et le faible pourcentage d’affaires réglées5 ;

    • 6 Le manque d’autonomie des instances judiciaires au Yémen est l’une des principales causes de corrup (...)

    3 – au manque d’autonomie du pouvoir judiciaire qui reste subordonné au pouvoir exécutif, le chef de l’État étant président du Conseil supérieur de la magistrature (majlis al-qadâ’ al-ac), autorité judiciaire la plus élevée dans le pays6 ;

    • 7 À titre d’exemple, un litige opposant les parties au sujet d’un terrain dans la mudîriyyat d’al-Kaf (...)

    4 – aux lenteurs de la justice étatique. Les procès durent plusieurs années, voire des dizaines d’années, ce qui entraîne des dépenses matérielles et psychologiques qui incitent à rechercher des solutions rapides aux conflits en recourant à la justice coutumière7 ;

    • 8 Beaucoup de spécialistes du droit yéménite recommandent la spécialisation dans le cadre des études (...)

    5 – à l’incompétence professionnelle et au manque de spécialisation des magistrats. Le système judiciaire du Yémen adopte en effet un système unifié, ce qui amène les juges à traiter des affaires criminelles aussi bien que civiles ou commerciales8 ;

  • 6 – à la culture tribale, encore vivante dans beaucoup de régions, et qui se répand actuellement dans les villes et dans d’autres zones non tribales. Certaines régions sont entièrement soumises au système tribal et échappent à la domination du gouvernement central et de ses lois.

Les procédures en matière de droit coutumier

16Il existe plusieurs procédés d’arbitrage en droit coutumier.

  • 9 Légalement, en matière pénale, lorsque les parties ont recours à l’arbitrage coutumier, si les part (...)

17Premier procédé – Le défendeur prend pour arbitre le demandeur lui-même, ce dernier devenant alors à la fois arbitre et partie. Pour ce faire, le défendeur (d’habitude sa famille ou sa tribu) remet des fusils (des armes) au demandeur ou à la famille du demandeur, en guise de garantie, signifiant par là qu’il s’engage à respecter la sentence arbitrale et comme preuve de bonne foi. Une fois que la remise des armes est acceptée, commence la période de trêve durant laquelle aucune des parties ne peut entreprendre d’actions de nature à nuire au déroulement et à l’issue de l’arbitrage. Les parties s’accordent ensuite sur le type d’arbitrage : arbitrage non susceptible d’appel (tafwîd mutlaq) devant aucune instance étatique ou coutumière supérieure ; ou arbitrage susceptible d’appel (hukm wa lahu al-manhâ), auquel cas les parties en conflit peuvent officiellement attaquer la sentence en portant l’affaire devant une cour d’appel9ou devant une instance coutumière supérieure, appelée al-marâgha, qui examine la sentence et décide de la confirmer ou de la réformer.

18Second procédé – Le demandeur dépose des armes auprès d’un shaykh ou d’une personnalité de rang équivalent. La personne qui a reçu les armes doit alors demander au défendeur de déposer les siennes. Les parties conviennent ensuite du type d’arbitrage et des arbitres. Le plus souvent, la personne à qui les deux parties ont remis les armes est choisie comme arbitre, bien que la coutume confère à chacune des parties le droit de changer d’arbitre ou d’en désigner d’autres. Dans tous les cas, l’arbitrage se fait par consentement mutuel et l’obligation, s’il y a lieu, se fait par l’exercice d’une pression morale plutôt que par contrainte matérielle.

19Troisième procédé – Une tierce personne – en général un shaykh – intervient auprès des parties en conflit en leur prenant des armes (banâdiq tahkîm).

20Quel que soit le procédé retenu, les procédures de l’arbitrage suivies sont quasiment les mêmes. Après avoir désigné le ou les arbitres et déterminé le type d’arbitrage, un garant (dâmin) est désigné pour chaque partie, avec pour tâche de garantir l’exécution en obligeant la partie dont ils sont garants à exécuter la sentence. Le choix des garants peut se faire de trois manières : les arbitres choisissent un garant pour chacune des parties ; chaque partie choisit le garant de la partie adverse ; chaque partie choisit son propre garant. Dans tous les cas, le choix du garant est soumis à l’approbation des arbitres qui doivent apprécier son aptitude à forcer la partie dont il est garant à exécuter la sentence.

  • 10 La prestation de serment est d’une importance capitale dans la justice coutumière et le nombre de s (...)

21Le déroulement du procès est semblable à ce qui se passe devant les tribunaux : introduction de l’action, réponse, preuves et arguments, y compris les preuves matérielles, les témoins et la prestation de serment10(cf. affaires en annexe). Les honoraires des arbitres sont généralement pris en charge par les deux parties à égalité ou selon une répartition décidée d’un commun accord au début du processus.

22Une fois que la sentence est rendue, les parties peuvent soit l’accepter et s’y soumettre, soit l’attaquer en appel, si elles en ont le droit, devant une juridiction étatique (cf. affaires 5 et 7). Dans ce cas, le procès est soumis au Code de procédure ou aux règles de l’instance d’appel tribale, al-marâgha. Si cette instance confirme la sentence, le demandeur en appel devra payer les charges de l’appel et présenter ses excuses à l’arbitre ou aux arbitres en abattant chèvres et moutons devant la maison du ou des arbitres. D’autres obligations pourraient lui être imposées. Mais si la sentence est infirmée, le ou les arbitre(s) prennent à leur charge les frais de l’appel, sont dépréciés et discrédités pour avoir manqué d’équité. Dans certaines tribus, il existe une instance supérieure à al-marâgha, appelée al-manhâ, sorte de cour suprême. Cependant, la plupart des tribus se contentent d’al-marâgha habituellement formée de grands shaykhs ou d’experts en matière de coutume.

Les symboles de l’arbitrage en droit coutumier

231 – L’abattage des bêtes (al-tahjîr) : peine infligée aux parties en conflit après que la sentence a été rendue. Il s’agit principalement de moutons, de vaches ou de chameaux selon l’importance et la nature de la faute. Dans la plupart des cas, cette opération destinée à se faire pardonner de la victime et à lui présenter ses excuses s’effectue devant la maison de la victime, dans un cortège public ; ce qui ne veut pas dire que cette dernière a droit à la viande, celle-ci étant d’habitude distribuée à toutes les parties ainsi qu’à tous ceux qui assistent à l’abattage. D’ailleurs, le plus souvent, le rituel est interrompu avant l’abattage ; la victime se fait un point d’honneur de se contenter de la venue de son adversaire jusqu’à sa porte, signe qu’il reconnaît sa faute, et lui accorde son pardon dès qu’il arrive au seuil de sa maison et se prépare à exécuter l’abattage.

242 – Le dépôt des armes : le processus d’arbitrage impose comme condition que des armes soient déposées : fusils de type traditionnel, mitrailleuses ou même pistolets ou poignards yéménites (janbiyya). Le nombre et le type d’armes sont déterminés en fonction du type et de l’importance de l’affaire. Si la victime a été tuée ou s’il y a eu « faute grave », le nombre d’armes à déposer est plus grand.

  • 11 Sur ce point, voir aussi « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », p.101 et « Le droit coutum (...)

253 – La classification des crimes : selon les coutumes tribales, une couleur est attribuée à chaque crime en fonction de la gravité de la faute commise11. Ainsi, par faute noire, on désigne les crimes les plus blâmables, comme le fait d’assassiner un invité ou un médiateur ou encore l’assassinat commis en temps de conciliation, de trêve ou d’arbitrage ; l’assassinat d’une femme ou d’un enfant ou de l’un des membres des catégories protégées (al-muhajjara), grave lui aussi, mais moins que celui d’un médiateur ou d’un invité, est une faute rouge.

264 – La sévérité de la sanction est déterminée en fonction de la classification du crime. Pour un crime noir, la sanction est multipliée par onze (al-mahdcash), ce qui veut dire que, si la peine infligée au meurtrier dans des circonstances normales est la diyya, l’auteur d’une faute noire devra payer onze diyya, alors que la faute rouge est sanctionnée par quatre diyya (al-marbûc).

275 – Des sanctions telles que l’emprisonnement, la peine de mort ou l’application des hudûd n’ont pas d’existence dans les coutumes tribales. Elles sont remplacées par une pénalité pécuniaire et, bien que la peine de mort existe, elle n’est jamais appliquée dans la pratique et est remplacée par ce qu’on appelle l’état de « pureté » (al-naqâ’). Il s’agit d’une « peine de mort » infligée à l’auteur d’un crime grave et exécutée par la tribu, la famille du criminel ou la famille de la victime. Toutefois, cet acte prend une forme théâtrale convenue d’avance par toutes les parties. Juste avant « l’exécution » du criminel pour atteindre cet état de « naqâ’ », le condamné est gracié par la famille de la ou des victimes. Pour le vol, il y a commutation de la peine prévue par la sharîca, qui consiste à couper la main du voleur (hadd al-sariqa), en une amende supplémentaire. La sanction la plus sévère appliquée aux criminels dans la coutume tribale est le bannissement et l’expulsion de la tribu. Elle s’applique à la personne qui commet un acte de nature à déshonorer la tribu, laquelle se trouve alors obligée de désavouer son acte en expulsant le coupable.

Les modes d’intersection des justices coutumière et étatique

28La nature et l’étendue de l’intersection des justices étatique et coutumière dépendent en fait de la région et des parties en conflit. Signalons tout d’abord, à ce propos, que le recours à l’arbitrage est plus fréquent dans les affaires de meurtres ou de violences corporelles (coups et blessures) et, dans une moindre mesure, de diffamation, tous ces actes étant considérés comme des crimes contre un droit de la victime. En revanche, la justice coutumière intervient rarement dans les affaires de fornication ou d’adultère et encore moins dans les affaires de vol, objet de mépris et de dédain en milieu tribal. On citera quelques exemples de procès à l’entrecroisement des systèmes étatique et coutumier.

  • 12 Au cours de l’entrevue avec un membre du parquet de la circonscription où s’est déroulé le drame, c (...)

291 – Des crimes non dénoncés aux autorités judiciaires par les parties (cf. affaire n° 10), ce qui se produit fréquemment dans les régions marquées par le tribalisme, quel que soit le lieu où le crime a été commis. L’affaire est réglée selon la coutume tribale ; la dénonciation étant perçue comme un signe de faiblesse, les parties au conflit, y compris les victimes, refusent d’informer les autorités judiciaires de l’agression qu’elles ont subie et préfèrent se faire justice elles-mêmes (vendetta). L’affaire est alors entièrement réglée dans le cadre du droit coutumier, sans intervention aucune des autorités officielles : ni instruction, ni inculpation, même si l’opération a eu lieu au cœur même de la capitale. Ce fut le cas lors des incidents opposant le shaykh Abû Nashtân et la famille al-Faqîh, incidents qui ont fait trois morts dont un passant. Ni la police, ni le ministère public ne s’en sont mêlés12.

302 – Dans certains procès du même type, l’État intervient, même s’il n’en a pas été informé par les parties, en arrêtant quelques notables parmi les shaykhs ou les personnalités officielles. Ceux-ci sont placés, non pas dans des prisons, mais dans un bâtiment ministériel ou dans un camp spécial à partir duquel ils ont une plus grande liberté de communication avec l’extérieur et parfois même la possibilité de sortir pour quelques heures. Ce type de détention a pour objectif de calmer une situation explosive pouvant dégénérer en troubles estimés dangereux par le gouvernement. Dans pareils cas, plutôt que de porter l’affaire devant les juridictions étatiques, le gouvernement se contente d’inciter les parties à négocier entre elles pour régler l’affaire dans le cadre de la coutume.

313 – Dans certains cas, lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles sont de milieu tribal et que la victime ou sa famille porte l’affaire devant les juridictions étatiques, à défaut de réponse de l’autre, les instances officielles ouvrent le dossier. Au cas où l’auteur du crime refuserait de se soumettre, soit en fuyant vers une région où il sera difficilement accessible, soit en se cachant dans sa tribu ou au domicile de l’un des chefs de la tribu, même si c’est dans la capitale, les forces étatiques, conscientes de la difficulté qu’elles ont à l’arrêter, utilisent des procédés n’ayant rien à voir avec le Code de procédure pénale : par exemple, des membres de la famille des criminels sont arrêtés et pris en otages afin de faire pression sur ces derniers et de les obliger à se rendre. Ces pratiques, courantes dans l’histoire des relations entre l’État et les tribus, existent toujours. Très récemment, les forces de l’ordre ont incarcéré des hommes de la tribu des Banî Dubyân à la suite de l’enlèvement d’étrangers ou de citoyens yéménites.

32D’habitude, ce sont les shaykhs ou des responsables qui interviennent, soit à la demande du gouvernement, soit de leur propre initiative, pour régler le conflit, le plus souvent selon les normes tribales. En fait, le gouvernement cherche à éviter les affrontements armés qui pourraient entraîner des évènements sanglants – ce qui arrive rarement – comme les incidents de juillet 2001, lorsque les forces de sécurité ont tenté d’arrêter des personnes de la tribu des cUbaydâ, dans la région de Ma’rib, accusées d’avoir fait exploser le pipeline qui traverse leurs terres. Les membres de la tribu ont refusé de livrer les inculpés et l’affrontement a fait onze morts parmi les agents de sécurité. L’affaire n’a toujours pas été tranchée et la presse a évoqué des ébauches de solutions tribales en vue (Al-Usbûc du 13/8/2001).

334 – Des affaires où s’entrecroisent largement la justice étatique et la justice coutumière et qui se terminent par une solution coutumière (voir annexe). Dans ce type de procès, les instances judiciaires interviennent, soit à la suite d’une dénonciation du crime par les victimes, soit de leur propre initiative. Le criminel est alors arrêté et la police mène l’enquête conformément à la procédure habituelle. Parallèlement, la famille du criminel essaie de parvenir à un règlement coutumier en envoyant des armes auprès de la famille de la victime ou de sa tribu. Si ces derniers acceptent, la procédure engagée auprès des instances officielles est gelée en attendant la solution de la justice coutumière et, normalement, la détention de l’auteur du crime – livré par sa famille en signe de bonne foi et de coopération – est maintenue jusqu’au règlement du litige par l’arbitrage coutumier. Si la question est réglée, la famille de la victime se désiste de l’action et la sentence coutumière peut être entérinée par une instance officielle (la police, le parquet ou même la cour d’appel), après quoi le criminel est libéré ou incarcéré pour une durée déterminée convenue par les parties dans le cadre du règlement du litige. Si la décision rendue par une juridiction étatique a déjà condamné le criminel à la prison, les parties conviennent, dans le cadre de l’arbitrage, que la peine soit exécutée au titre de l’action publique. Le plus souvent, le ministère public et le tribunal ne se montrent pas très intransigeants quant à l’exécution de cette peine, dans la mesure où le litige a été réglé par arbitrage. Ainsi, dans l’affaire n°7, le juge a rejeté la demande du ministère public concernant la poursuite de l’action, bien qu’il se soit agi d’une affaire de hudûd – diffamation – qui, selon la sharîca islamique, ne pouvait être tranchée par voie d’arbitrage coutumier, comme l’a affirmé le parquet général dans sa requête.

345 – Dans certains cas, l’affaire suit les procédures habituelles de l’action judiciaire pendant que la famille du criminel tente, en vain, d’intercéder auprès de la famille de la victime pour obtenir une conciliation. Ces tentatives, qui se poursuivent même après que la peine de mort a été prononcée par le juge, peuvent, dans certains cas, ne pas aboutir à la conciliation, malgré les offres intéressantes faites par la famille du criminel pour éviter l’exécution du condamné. Signalons à ce propos que les parties au procès utilisent la décision judiciaire comme moyen de pression dans les négociations. À supposer que la famille de la victime pense que le jugement sera en sa faveur, elle refuse l’arbitrage tant que la décision judiciaire n’a pas été rendue. Après quoi, elle se trouve en position de force et peut négocier avec la partie adverse et en obtenir un meilleur dédommagement. La peine de mort prononcée dans une affaire de meurtre a donc pour effet de renforcer la position de la famille de la victime et la partie adverse est alors consciente de la nécessité de faire des propositions séduisantes pour amener l’autre partie à se désister de l’action. La diyya proposée a pu atteindre dans certains cas dix fois la diyya légale pour que la loi du talion (al-qisâs), la peine de mort en l’occurrence, ne soit pas appliquée.

35De son côté, la famille du criminel ne cherchera pas à régler le litige par voie d’arbitrage tribal et laissera l’instance suivre son cours normal si elle sent que le litige sera tranché en sa faveur et ce, pour une raison quelconque, comme la certitude de pouvoir influencer le juge (par l’argent, le pouvoir qu’elle exerce ou la force) ou encore parce que l’auteur du crime se trouvait en position de légitime défense ou qu’il s’agit d’un homicide involontaire. Dans ce cas, la famille attend que la décision soit rendue. Si elle est effectivement en sa faveur – le versement d’une diyya pour un acte quasi prémédité (diyya shibh camd) correspondant aux trois quarts de la diyya pour acte prémédité (diyya camd) – elle recourt à la justice coutumière, sa position dans les négociations étant alors plus forte. Si la partie adverse accepte, le versement d’une somme plus importante que celle de la décision judiciaire lui permet, du coup, d’éviter les actes futurs de vengeance ou tout autre conflit lié à la question.

36Dans d’autres cas, le recours aux instances officielles en matière criminelle prend une forme différente. L’auteur du crime est livré aux autorités étatiques par sa propre famille avec une demande expresse de l’incarcérer. Une telle initiative vise à protéger le criminel et en même temps à calmer les esprits parmi les représentants de la partie adverse de sorte à empêcher tout acte de vengeance rapide sous l’effet de la colère qu’enflamment habituellement les meurtres ou les querelles violentes. Par ailleurs, une telle initiative a pour objectif de détendre l’atmosphère afin de parvenir ensuite à une conciliation selon le mode coutumier. Dans certains cas, il arrive que la famille du criminel tienne à ce que la peine de prison soit d’une durée plus longue que ce que demande la famille de la victime et ce, pour montrer sa bonne foi et sa volonté d’infliger à l’un de ses membres la sanction qu’il mérite pour son acte qu’elle juge irresponsable.

37Il est à signaler à ce propos que, dans certains cas, le ministère public n’agit que si les victimes suivent les procédures relatives à l’instruction, alors même que les affaires d’agression sont supposées être déférées par la police au ministère public qui, à son tour, les défère à la juridiction compétente. On constate, toutefois, que la police évite d’assumer cette tâche si personne ne l’y pousse et que, par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de l’affaire. Notons également que les affaires de vendetta n’arrivent jamais devant le ministère public ou les juridictions étatiques (cf. affaire n° 10) en tant que telles. Il arrive cependant qu’une personne soit accusée d’assassinat, puis il se révèle, au cours du jugement, que le motif était la vendetta. Dans l’affaire Abû Nashtân contre Bayt al-Faqîh susmentionnée, aucune plainte n’avait été déposée, mais la direction de la Sécurité publique avait, tout au plus, signalé que des coups de feu avaient été tirés sur les lieux de l’incident.

Les problèmes de l’intersection de la justice étatique et de la justice coutumière

38En dépit du rôle important joué par la justice coutumière dans la solution des litiges au sein de la société yéménite et de ses répercussions sur la sécurité de la population et l’accomplissement de la justice, objectif sur lequel se fonde l’existence même d’un système judiciaire quel qu’il soit, cette situation soulève plusieurs problèmes.

39– Tout d’abord, il y a des divergences autour de l’utilité et de l’efficacité de l’arbitrage coutumier à l’heure actuelle. Né d’une structure sociale, économique, politique et historique particulière, l’arbitrage coutumier, pratiqué dans un environnement différent de celui où il a vu le jour, paraît insolite et sans cohérence avec les circonstances actuelles. D’où les nombreux problèmes que suscite son application. Issu d’une société tribale à une époque historique totalement différente de la conjoncture actuelle, ce système était d’une grande efficacité car il répondait bien aux besoins de l’époque en l’absence d’un pouvoir central compétent et efficace. La question est d’autant plus complexe que ce système émanait de sociétés tribales belligérantes implantées dans les régions Nord et Est du Yémen – autour de Sancâ’ – c’est-à-dire les régions les plus pauvres, les plus sèches et les plus arides du pays, constituées de montagnes nues et de déserts incultes. L’ensemble de la population de ces régions (les tribus) ne dépasse pas le tiers de la population du Yémen. Cependant, à cause de leur nature belligérante, ces tribus ont toujours exercé leur hégémonie – et continuent à le faire – sur la vie politique du pays et notamment sur les gouvernements siégeant à Sancâ’ et ce, malgré le refus et l’opposition du reste du peuple. Pour y parvenir, cette population tribale diffuse et impose sa culture et ses valeurs à l’ensemble du pays, en faisant entre autre prévaloir la justice coutumière sur toute instance étatique. Tel est, du moins, le point de vue des détracteurs.

40– Les coutumes tribales ont été confrontées à un autre défi, celui des imâms, de leurs adeptes et de l’école de droit zaydite – majoritairement formée de Hachémites, descendants du Prophète – qui, traditionnellement et jusqu’à présent, professent la légalité « officielle ». C’est ainsi qu’ils ont qualifié les coutumes de loi des idoles, par opposition à la loi de Dieu représentée par la sharîca islamique, et ont exprimé leur refus de l’arbitrage coutumier. Par ailleurs, tous les courants politiques modernes, aussi bien la gauche que les nationalistes et les islamistes, s’opposent au maintien de la justice coutumière qui, à leurs yeux, menace la construction de l’État centralisé, condition nécessaire, selon eux, à la réalisation de leurs projets politiques. Leur idéologie repose essentiellement sur l’étatisme qui rejette le pluralisme judiciaire et, par conséquent, le pluralisme juridique, à cause des conflits qu’il génère et de la menace qu’il constitue à l’égard du pouvoir central qui doit demeurer la seule instance habilitée à user de la force.

  • 13 Dans les coutumes tribales, la perte d’un individu est considérée comme une créance et l’auteur du (...)

41– Ces coutumes ne sont plus adaptées à la réalité actuelle. Elles ont étécréées dans une société tribale « antérieure à la modernité » où le niveau culturel était homogène. Lorsqu’un crime était commis, les parties impliquées avaient un même référent juridique, essentiellement fondé sur l’égalité et l’équilibre des forces. En d’autres termes, les parties au litige étaient des égaux. Si le membre d’une tribu était agressé par un membre d’une autre tribu, il était instantanément appuyé par les siens soit pour obtenir un dédommagement matériel adéquat, soit pour se venger de la partie adverse par un acte équivalent : pour venger l’assassinat d’un de ses membres, la famille ou la tribu de la victime devait tuer une personne de la partie adverse afin que les pertes soient égales, conformément à la règle de « la dette et l’acquittement »13. Le principe de la vendetta était donc la loi dominante dans ce milieu tribal où n’existait pas de pouvoir équitable et impartial capable de poursuivre et de punir les crimes. Même les populations non tribales immigrées bénéficiaient de la protection de la tribu dans laquelle elles vivaient. De cette situation résultait un système fondé sur l’équilibre des forces et aboutissant à une forme de justice satisfaisante quoique primitive.

42– Or la situation a changé aujourd’hui. Lorsque l’une des parties est d’une région non tribale (ville ou région agricole), la balance des forces penche toujours en faveur de la partie tribale, qu’elle soit victime ou criminelle. Si le membre d’une tribu assassine une personne sans appartenance tribale, et étant donné la faiblesse des instances étatiques et leur impuissance à punir le criminel qui, en général, se réfugie dans sa tribu, la famille de la victime se trouve contrainte d’accepter la conciliation en raison du déséquilibre des forces. L’affaire se conclut par un dédommagement matériel – la diyya ou un peu plus – tandis que l’assassin ne subit aucune peine proportionnée à la gravité de son crime. Pour le ministère public, l’affaire est classée et le criminel ne fera l’objet d’aucune poursuite judiciaire du moment que la famille de la victime a accepté de se désister de l’action. Il est clair que la balance de la justice penche en faveur du plus puissant. En revanche, si les deux parties appartiennent au milieu tribal, l’assassin, les membres de sa famille ou sa tribu doivent s’attendre à une vengeance. Sachant que certaines tribus nomades refusent de renoncer à la vendetta contre la perception de la diyya, il est difficile de mettre un terme aux tueries quand la victime appartient à l’une de celles-ci, ce qui n’est pas le cas si la victime n’a pas d’appartenance tribale. Ceci s’applique également lorsque c’est la victime qui appartient à une tribu et non le criminel. Ce dernier se trouve en effet dans une position faible et les victimes refusent de se soumettre aux juridictions étatiques, à moins que la décision rendue corresponde à leurs attentes – la peine de mort en cas d’homicide. Ils s’obstinent alors à vouloir se venger et se faire justice à eux-mêmes. Dans le cas de circonstances atténuantes, par exemple, tels que la légitime défense ou l’homicide involontaire, qui ne sont pas sanctionnés par la peine de mort, la famille de la victime (la tribu) refuse le jugement, ce qui affaiblit la position du criminel et de sa famille face à leurs adversaires qui essaient de se venger ou de leur soutirer une somme considérable pour se désister de l’instance.

  • 14 Tous les hommes (combattants) de la tribu ou de la famille devaient contribuer au règlement des pei (...)
  • 15 Fadl Abû Ghânim, La structure tribale au Yémen (al-Binya al-qabaliyya fî-l-Yaman), s.d.

43– Dans le contexte actuel, la peine est disproportionnée par rapport au crime. Comme nous l’avons mentionné plus haut, sur le plan pratique, la prison et la peine de mort n’ont pas de place dans les coutumes tribales. Toutes les peines se réduisent en effet à un dédommagement matériel – somme d’argent, diyya, urûsh, hajr, terrain ou récolte. Fixée dans une conjoncture économique différente, la diyya représentait un montant considérable par rapport aux moyens de cette société tribale traditionnelle et pauvre14et constituait, par conséquent, un moyen de dissuasion efficace amenant, d’un côté, l’individu à renoncer à tout acte irréfléchi ou irresponsable et, de l’autre, la tribu à faire preuve d’une grande fermeté à l’égard de tels actes dans la mesure où elle en subissait les conséquences soit en devenant la cible d’une vendetta, soit en contribuant au paiement du dédommagement matériel qui affaiblissait considérablement son économie. Cette fermeté a contribué à réduire le nombre de crimes dus à la frivolité des jeunes car, en cas de récidive, la tribu était amenée soit à châtier elle-même le criminel15, soit à le renier, le condamnant ainsi à affronter tout seul ses problèmes. Il n’en est plus de même à l’heure actuelle. La situation économique des tribus s’est nettement améliorée et certains de leurs chefs comptent aujourd’hui parmi les plus riches du Yémen.

  • 16 Dans un incident célèbre survenu il y a trois ans, un membre de la famille du shaykh cAbd Allâh al- (...)

44La valeur de la diyya ou du dédommagement matériel est minime et ne constitue plus une réelle sanction dans la mesure où le criminel ou sa famille peut facilement s’en acquitter sans la contribution de la tribu. C’est ce qui explique l’augmentation du nombre de crimes commis, ces derniers temps, notamment par les fils de grands chefs ; ces crimes ne sont sanctionnés que par une pénalité pécuniaire insignifiante et par l’abattage de vaches qu’ils peuvent facilement acheter sur le marché. Cette recrudescence de la criminalité, qu’il s’agisse d’homicides volontaires ou d’homicides par imprudence dus à l’insouciance d’adolescents issus de cette classe sociale (comme ceux causés par les accidents de voitures), tient à ce que les auteurs du crime sont conscients du fait qu’ils ne seront punis ni par l’État, ni par les victimes, étant donné les fonctions étatiques qu’ils occupent et l’influence qu’ils exercent sur les autorités officielles, y compris sur le pouvoir judiciaire, sauf si la victime contre laquelle l’acte a été perpétré appartient à une tribu puissante. Dans ce cas, l’auteur du crime s’expose à la vendetta16. Une telle situation incite beaucoup de gens, en cas de litige avec une partie tribale, à rechercher l’appui d’une tribu, ce qui a pour effet d’instaurer le système tribal dans des zones où il n’existait pas ou de le ranimer dans les zones d’où il avait presque disparu.

45– L’un des méfaits de la justice pratiquée par les parties en conflit elles-mêmes est d’affaiblir continuellement l’autorité de l’État et le respect de la loi et d’entraver, par conséquent, les programmes de développement économique et social dont le Yémen a besoin. La prédominance de l’arbitrage tribal au détriment de la justice étatique, tel que cela se produit actuellement, est l’une des causes de l’insécurité qui font du Yémen une région non propice à l’investissement. C’est ainsi que les opérations de kidnapping effectuées par les tribus ont eu de sérieuses répercussions sur le secteur du tourisme.

46– Les procédures d’arbitrage tribal, avec leur côté théâtral, sont incompréhensibles pour les personnes n’appartenant pas à ce milieu. Au cours d’un incident survenu entre un Yéménite et un ouvrier chinois travaillant sur un projet routier, ce dernier a protesté contre les coups qu’il avait reçus. En guise de réparation du préjudice, les Yéménites se sont rendus chez le Chinois et ont entrepris d’abattre un taureau qu’ils avaient amené avec eux. Le Chinois s’y est opposé, leur signifiant que celui qui méritait d’être tué, c’était le criminel et non le taureau qui, de son point de vue, ne l’avait pas agressé. Abattre le taureau lui paraissait donc inutile.

47– Les actes de vendetta commis dans les lieux publics, qui entraînent la mort de beaucoup d’innocents, ainsi que les coups de feu échangés par des tribus ennemies au cœur des grandes villes constituent une source de préoccupation constante des citoyens. Il n’est pas rare que des passants se trouvent pris dans des accrochages avec lesquels ils n’ont rien à voir.

48– Le fait que, dans les coutumes tribales, les peines se limitent, en matièrecriminelle, à un dédommagement matériel, à l’exclusion de tout châtiment corporel et de toute peine afflictive, permet à l’auteur du crime de s’en tirer à bon compte, surtout si c’est un personnage influent issu d’une tribu ou d’un autre groupe qui enfreint les lois. Pour cette catégorie, en particulier, le recours à l’arbitrage tribal est un moyen facile d’éviter la peine, aidée en cela par la faiblesse judiciaire de l’État qui ne poursuit pas, que ce soit pour des raisons d’ordre politique ou à cause de la corruption endémique dans l’appareil étatique. Les victimes de crimes dont les auteurs relèvent de cette catégorie

49– à moins de jouir eux-mêmes d’une puissance égale à celle de leurs adversaires – sont obligées de se soumettre à l’arbitrage coutumier qui tranche l’affaire en leur accordant un dédommagement pécuniaire et l’abattage de bétail devant leur maison. Or ce dédommagement, même important, ne constitue pas une peine équitable et proportionnelle au crime commis. On peut en conclure que l’arbitrage coutumier contribue profondément à la violation d’un principe fondamental de la justice, celui de la proportionnalité des délits et des peines. Un dédommagement matériel, quelle que soit son importance, n’est sûrement pas proportionné au meurtre, surtout si le meurtrier a les moyens de s’en acquitter. Dans certains cas, le meurtrier ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et ne risque pas la détention, même de quelques jours. Peu après le crime, il s’installe à l’étranger durant toute la période de l’arbitrage, par crainte d’une opération de vendetta ou d’une poursuite en justice. Il reviendra ensuite en toute impunité. L’autre principe fondamental violé en raison de l’arbitrage coutumier est celui de l’égalité des hommes devant la loi. En effet, dans la pratique, les classes supérieures échappent toujours aux lois intransigeantes que comporte la législation yéménite, notamment les lois relatives aux hudûd, alors que d’autres personnes s’exposent, pour des crimes identiques ou moins graves, à la peine de mort, à l’amputation d’un membre ou à l’incarcération pour une longue durée.

Conclusion

50L’une des principales fonctions de l’État est de fournir un système judiciaire qui garantisse le respect des principes fondamentaux de la justice et de l’équité et qui satisfasse la majorité de la population. Les violations à ces principes que l’on constate actuellement au Yémen n’ont pas d’équivalent.

51Inspiré de la sharîca islamique et de la législation égyptienne, le système pénal yéménite a rarement fait l’objet d’études critiques. Les assemblées législatives qui ont ratifié ces législations depuis 1970 (date à laquelle remonte la création de la première assemblée législative au Yémen du Nord) se caractérisaient par l’incompétence et l’absence de réelle représentativité populaire. Sous la coupe d’experts égyptiens ou de leurs élèves yéménites, elles se basaient sur la législation égyptienne. Ou encore, sous la coupe des fuqahâ’ yéménites traditionalistes qui adaptaient les lois de manière à les rendre conformes aux dispositions de la sharîca, et ce dans le cadre de la Commission de codification de la sharîca devenue l’une des commissions parlementaires les plus importantes depuis les années soixante-dix. Les hommes de religion traditionalistes ainsi que les mouvements islamistes ont joué un rôle fondamental dans l’amendement de la Constitution en 1994 visant à faire de la sharîca la source unique de la législation. La plupart des peines prévues par le Code pénal yéménite étant inspirées de la sharîca islamique, ces lois ont acquis un caractère sacré et toute discussion à propos de leur utilité ou de leur degré d’adaptation à l’environnement actuel devient taboue. Quiconque demande la modification ou l’amendement de ce texte peut être accusé d’apostasie (al-ridda) ou d’impiété (al-kufr). Même les gouvernements actuels qui, dans la pratique, ont un comportement laïc, n’osent pas et n’oseraient jamais modifier ces textes par crainte des contestations qu’une telle mesure pourrait susciter. Le caractère allogène des lois et la réticence que montrent les gens, et même les juges, à appliquer strictement les textes ont créé un état de confusion évidente et, en particulier, un manque de confiance dans le système judiciaire, voire dans le droit juridique et la justice. Devant la pluralité des sources qui s’offrent à lui et le nombre illimité des interprétations et points de vues des fuqahâ’ sur une période de mille quatre cents ans, le juge a la possibilité de choisir celle sur laquelle il va fonder son jugement, même si elle est en contradiction avec le texte juridique. En effet, conformément à l’article 3 de la Constitution amendée de 1994, la sharîca islamique, source de toute la législation, a la suprématie sur les autres lois adoptées par l’État. Par ailleurs, l’article 46 de la Constitution stipule qu’aucune peine, aucun crime ne peuvent être déterminés comme tels que par un texte sharcîa ou légal. Or, le mot texte, pris au sens large, inclut les avis et les interprétations des fuqahâ’ tout au long de l’histoire islamique. Les autorités judiciaires ont, par conséquent, un pouvoir d’appréciation qui leur permet de déterminer si l’acte commis est un crime ou pas en se basant sur l’avis de n’importe quel faqîh sans chercher à vérifier sa conformité aux lois officielles promulguées par l’État.

52Le recours croissant à l’arbitrage tribal n’est en fait qu’un des aspects du décalage entre la justice étatique et la réalité pratique. La distance considérable entre des textes juridiques très stricts et leur application est l’un des nombreux sujets de plainte et de dérision dont déborde la vie publique au Yémen : la presse, les discours officiels, l’opinion publique, tout le monde est convaincu de ce caractère hétérogène de la justice, mais considère néanmoins que cela fait partie d’une nature des choses qu’il est difficile de changer. Cette dualité évidente entre le texte juridique et son application éclectique, occasionnelle et largement transgressée par les instances qui l’ont promulgué et qui sont censées le défendre a engendré une confusion telle que le comportement des autorités publiques est devenu totalement imprévisible et qu’il est difficile de savoir à l’avance comment tel ou tel comportement sera qualifié. Tout se règle au cas par cas. Alors que certaines personnes purgent de longues années de prison pour avoir commis un simple délit, tel que la consommation d’alcool (shurb al­khamr) ou la diffamation (al-qadhf), les auteurs de crimes tels que l’homicide involontaire ou l’assassinat, le vol organisé, le banditisme ou le rapt, crimes qui menacent l’ordre public et qui sont qualifiés juridiquement de crimes graves, ne sont pas poursuivis par la justice en raison de l’influence de leurs auteurs ou de la toute-puissance de leur tribu d’appartenance, qui sont en mesure de faire pression sur les autorités étatiques si elles essaient de les châtier. C’est ce qui se produit lorsque l’auteur d’un crime grave est arrêté, puis libéré à la suite de l’enlèvement de personnes, forme de pression couramment exercée par la tribu pour obtenir la libération d’un de ses membres. Dans la plupart des cas, le gouvernement cède. Par ailleurs, la transgression des textes juridiques par le gouvernement, qui se traduit par l’arrestation de membres de la famille de la personne poursuivie pour obliger cette dernière à se livrer, est en nette contradiction avec l’article 46 qui stipule que nul ne peut être tenu responsable d’un crime commis par autrui, quel que soit le degré de parenté qui les lie. L’application de la loi de manière éclectique – le laxisme dont fait preuve l’État dans certains cas et son extrême fermeté dans d’autres – lui a fait perdre la légitimité et le respect qui lui sont dus, ce qui incite les citoyens à recourir à des moyens illicites pour obtenir ce qu’ils considèrent comme un droit dont l’État les a privés. C’est ce qui explique les agressions contre des juges ou l’enlèvement de membres de leurs familles par les parties en conflit, soit pour exercer un chantage, soit pour obtenir ce qu’ils considèrent comme un droit.

53Ces dysfonctionnements du système judiciaire ont engendré un état d’anarchie qui a renforcé la crédibilité de l’arbitrage coutumier. On peut s’attendre à ce que cette situation perdure, voire s’aggrave, du moins dans l’avenir proche. Il est surprenant de constater que les programmes des gouvernements qui se sont succédé au Yémen au cours des trente dernières années ont toujours prétendu donner la priorité à la réforme du système judiciaire, mais que toutes ces « réformes » n’ont mené qu’à la dégradation du système.

54Les conditions de travail du pouvoir judiciaire appellent des améliorations d’ordre purement technique. Il conviendrait principalement de procéder à une augmentation des effectifs – juges et membres du ministère public – pour faire face à l’encombrement des tribunaux. Il existe sur l’ensemble du territoire 268 tribunaux de première instance pour une population de près de 18 millions d’habitants, soit un tribunal pour 70 000 habitants – un tribunal pour 400 000 habitants dans certaines villes comme Sancâ’ où la cour d’appel a été saisie de 3 080 affaires pour la simple année 2000 (dont un tiers de crimes) – ce qui veut dire qu’un seul juge est saisi d’environ 2 000 affaires par an. Il est difficile de concevoir qu’une seule ou même plusieurs personnes puissent s’acquitter correctement et en toute justice d’une tâche aussi monumentale.

55La corruption et l’incompétence de certains magistrats viennent compléter ce tableau catastrophique du système judiciaire. Cette situation pousse probablement les gens à rechercher d’autres moyens plus efficaces et plus rapides de règlement de leurs conflits, même si ces moyens sont moins équitables. Selon un proverbe couramment évoqué, « une sentence boiteuse vaut mieux qu’une loi indulgente » (hukm acwaj wa lâ sharîca sâmiha), ce qui signifie que la justice coutumière, même inéquitable, vaut mieux que le droit tel qu’appliqué aujourd’hui.

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Annex

Affaire n° 1

Type de procès : criminel

Lieu : ville de Sancâ’

Date : 1998

Parties :

– première partie : deux officiers de la police criminelle de la ville de Sancâ’; l’un d’eux est de la ville de Sancâ’, l’autre de la région de Bacdân, région non tribale vivant essentiellement de l’agriculture ;

– deuxième partie : la victime, habitant de Sancâ’, originaire de la tribu al-Hayma à 30 km à l’ouest de Sancâ’.

Faits et procédures – L’affaire s’est déclenchée lorsque la deuxième partie a été officiellement convoquée par la police criminelle de la capitale comme témoin dans un crime survenu dans la ruelle de Sancâ’ où il habite. Il a cependant été mis en détention et torturé par les deux officiers. Les coups qui lui ont été assenés à l’aide d’un cable électrique ont laissé sur son corps des traces évidentes et les visites ont été interdites. Cependant, le substitut du parquet a forcé la porte de la prison, a enregistré les faits, a donné l’ordre de libérer immédiatement le détenu et les deux officiers ont fait l’objet d’une enquête puis mis en prison (il est à noter que le frère de la victime est membre du parquet et que c’est lui qui a permis que l’affaire prenne cette tournure). Par ailleurs, les membres de la tribu de la victime se sont rassemblés devant le bureau de la police criminelle pour protester et exiger que les criminels soient punis. Le ministère public a ordonné la détention des deux officiers dans la prison centrale et a exercé l’action publique contre eux. Le tribunal des biens publics (compétent pour juger les fonctionnaires dans les affaires d’abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions) a commencé l’examen de l’affaire et a décidé que les inculpés seraient maintenus en détention. Par la suite, la cour d’appel de Sancâ’, chambre pénale, devant laquelle la décision a été attaquée, statuant sur la forme et non sur le fond, a confirmé la décision. Parallèlement, les inculpés ont recouru à l’arbitrage de la tribu de la victime. L’inculpé de la région de Bacdân a mandaté deux shaykhs – dont l’un est membre du Parlement – tandis que l’autre a mandaté, en son propre nom, les deux shaykhs de la tribu de la victime, également membres du Parlement. Le type d’arbitrage convenu n’était pas d’appel. Après le rappel des faits et des preuves, la première partie a été condamnée à payer 3 millions de rials, soit 18 000 dollars comme arsh, pour « dédommager la victime des dommages corporels », et à abattre quatre vaches dont la valeur s’élevait à 200 000 rials, plus 100 000 autres rials.

Les condamnés ayant accepté la sentence, le montant à verser a été réduit du tiers conformément à la coutume en vigueur dans le cas où l’agresseur a recours à l’arbitrage de la famille ou de la tribu de l’agressé. La déduction d’un deuxième tiers est intervenue à la demande des médiateurs et d’autres personnes présentes. Ils ont aussi été exemptés de l’abattage de deux vaches. Finalement, la peine infligée s’est réduite à un million de rials et deux vaches d’une valeur de 100 000 rials, plus 100 000 autres rials de frais d’abattage (matbûc al-hajr). Notons ici que le montant de l’indemnité versée par la première partie est supérieur à la diyya de l’homicide volontaire qui est de 750 000 rials.

(Les faits relatifs à cette affaire et, plus précisément, aux actes de torture ont été publiés dans la revue yéménite juridique Al-Qastât.)

Affaire n° 2

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : ville de Sancâ’

Date : 1997

Parties :

– première partie : l’auteur du crime, Muhammad Ahmad Ghâlib al-Mahjarî, est un agent de la Sûreté ; il est originaire de la région de Rîma (province de Sancâ’), région agricole non tribale ;

– deuxième partie : la victime, cAbd al-Ghanî Husayn al-Thûr, commerçant travaillant dans les opérations de change, appartenant à une famille de vieille souche de Sancâ’.

Faits et procédure – L’affaire a débuté par un accident de la route survenu à 23h30 entre une voiture de police (dans laquelle se trouvait la première partie dans l’exercice de ses fonctions), qui roulait en sens interdit, et la voiture de la victime. Cette dernière, qui avait poursuivi son chemin sans s’arrêter, a été interceptée quelques minutes plus tard dans une autre rue par la première partie qui, pour l’obliger à s’arrêter, a tiré les coups de feu ayant causé la mort de la victime après son arrivée à l’hôpital.

Accusée d’homicide volontaire, la première partie a dû comparaître devant le tribunal de première instance et fut condamnée à la peine de mort. La décision est datée du 5/7/1998. Le jugement a été attaqué et, dans le même temps, la famille du criminel et la Direction de la Sûreté, pour laquelle il travaille, ont tenté de parvenir à une conciliation par voie d’arbitrage coutumier. Yihya al-Habârî (grand commerçant de la ville de Sancâ’) a été choisi comme arbitre. La sentence de principe (hukm mabda’î) a condamné la première partie à verser un montant de 4 millions de rials à la famille de la victime, la moitié de la somme étant prise en charge par la Direction de la Sûreté, l’arbitre faisant don de l’autre. L’arbitrage est toujours en cours et la cour d’appel a reporté l’audience au 8/10/2001, en attendant la sentence finale de l’arbitrage coutumier, pour donner à ce dernier l’occasion de parvenir à un règlement de l’affaire avant que le juge n’ait rendu sa décision.

Affaire n° 3

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : ville de Sancâ’

Date : 10/6/2001

Parties :

– première partie : Samir Sâlih Muhammad al-Matarî, étudiant résidant à Sancâ’, de la tribu Banî Matar à l’ouest de la ville de Sancâ’ ;

– deuxième partie : la victime, Mucâz cAlî Shaddâd al-Musnab, étudiant résidant à Sancâ’, de la région de Jabal Habashî, région agricole de la province de Tacizz.

Faits et procédures – L’affaire a débuté par une bagarre entre les deux parties qui en sont venues aux mains et aux coups de bâtons et a dégénéré lorsque la première partie a utilisé son arme à feu, provoquant ainsi la mort de la deuxième partie. Le ministère public a été saisi de l’affaire et le criminel fut accusé d’homicide volontaire et traduit devant le tribunal de première instance. Parallèlement, des tentatives de conciliation ont été menées par la famille du criminel qui a soumis l’affaire à l’arbitrage du colonel cAbd al-Quddûs cAbd al-Khâliq Hanash, de la tribu Hâshid, choix approuvé par les deux parties. Le criminel a été condamné à payer à la famille de la victime l’équivalent de onze diyya, soit 7 700 000 rials. Le montant a de fait été versé, contre quoi le désistement a eu lieu dès la première audience et le tribunal a décidé, au cours de la deuxième audience, que la décision serait rendue le 8/10/2001.

Affaire n° 4

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : Qaryat Zacwân, province de cUmrân (à 35 km de Sancâ’)

Date : 6/8/2001

Parties :

– première partie : le criminel, Walîd Ahmad Muhammad al-Zacwânî, de milieu tribal. Sa famille travaille dans la culture du qat ;

– deuxième partie : la victime, Muhammad Qâsim Sacîd al-Khilîdî, de la région Maytam, province d’Ibb, région agricole à 180 km au sud de Sancâ’.

Faits et procédures – L’affaire a débuté lorsque la première partie a tiré des coups de feu sur la deuxième partie qui était entrée dans son champ de qât. La victime est décédée et la première partie ainsi que quatre autres habitants de la région ont été arrêtés. Saisi de l’affaire, le ministère public a lancé l’enquête. Entre-temps, la tribu de la première partie, représentée par ses shaykhs, a soumis l’affaire à l’arbitrage de la famille de la victime en leur remettant huit fusils dans le but de parvenir à une conciliation. Le mandat a été établi par un magistrat et entériné par le président de la cour d’appel de cIyâl sarîh (zone tribale à proximité du lieu du litige). Se fondant sur le rapportdu médecin légiste, les deux arbitres ont condamné la tribu de la première partie à verser l’équivalent de quatre diyya, réduites ensuite à trois diyya en plus de l’abattage d’une vache. Les deux parties ayant été satisfaites de la sentence, le ministère public a été informé de la solution du litige.

Affaire n° 5

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : Mudîriyat Hamdân, province de Sancâ’, région tribale sur les frontières nord et nord-ouest de la province

Date : 6/5/2001

Parties :

– première partie : Muhammad Yihyâ al-Jucdabî, propriétaire d’un casse­pierres à Mudîriyat Hamdân, Sancâ’ ;

– deuxième partie : Muhammad Husayn cAlî al-Matarî, de Banî Matar, région tribale agricole à l’ouest de la ville de Sancâ’.

Faits et procédures – Le corps de la deuxième partie a été découvert dans le casse-pierres où il travaillait et qui appartient à la première partie. L’enquête judiciaire n’ayant pas permis de déterminer la cause du décès et la première partie ayant prétendu que le décès aurait résulté de la chute de la deuxième partie par sa propre faute, personne n’a été inculpé. Le corps a été enseveli par ordre du parquet et avec l’approbation de la famille. En même temps, la première partie a soumis l’affaire à l’arbitrage de Husayn Muhammad Munsir, chef de tribu et mandaté par les titulaires du droit du sang (wakîl awliyâ’ al­damm). La sentence rendue obligeait la première partie à payer une diyya muhshima (le double de la diyya légale) et à verser à la famille de la victime une rémunération mensuelle conformément à la loi du travail du Yémen. Cependant, la première partie a attaqué la sentence. Le shaykh de marâgha, cAbd al-Wahâb Sinân, a en partie confirmé la sentence : le montant de la diyya a été maintenu, mais pas le versement de la rémunération mensuelle à la famille de la victime, sous prétexte que, la première partie n’ayant pas de contrat de travail officiel, elle ne pouvait bénéficier des droits stipulés par la loi du travail. Refusant la sentence de la marâgha, la première partie a présenté une requête devant la cour d’appel compétente de Sancâ’ et du Jawf qui n’a toujours pas rendu sa décision.

Affaire n° 6

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : Sancâ’

Date : 5/7/2000

Parties :

– première partie : les trois criminels, Amîn, Nabîl et Lutf, fils de cAbd Allâh Muhammad al-Ward, résidant à Sancâ’ ;

– deuxième partie : la victime, Khâlid Muhammad Muhammad al-Nucmânî, de la ville de Sancâ’.

Faits et procédures – La première partie a battu la deuxième partie avec des bâtons et des pierres et a brisé les vitres de la maison de son père. Le père de la première partie a ensuite soumis l’affaire à l’arbitrage du père de la deuxième partie qui l’a lui-même soumise à l’arbitrage d’une personne tierce, un avocat. La sentence a été la suivante : une somme d’argent serait versée au titre d’amendes (gharâmât) au profit d’une association de bienfaisance œuvrant dans le quartier où a eu lieu la bagarre, accompagnée de l’engagement à ne pas reproduire de tels incidents, de la réparation de la vitre brisée et de l’abattage d’une vache devant la maison des victimes. Cependant, la deuxième partie a soumis l’affaire à la cour d’appel pour annuler la sentence et a eu gain de cause. Elle a ensuite intenté une action en justice et, après enquête, le ministère public a déclenché l’action publique et l’affaire est toujours devant le tribunal.

Affaire n° 7

Type de procès : criminel (diffamation)

Lieu : ville de Dhamâr

Date : 1994

Parties :

– première partie : le défendeur, fonctionnaire au bureau de guidance de Dhamâr ;

– deuxième partie : le demandeur, épouse du défendeur, de la ville de Dhamâr.

Faits et procédures – La dispute entre le défendeur et son épouse s’est déclenchée lorsque celui-ci a prétendu qu’elle n’était pas vierge le jour de son mariage, l’accusant ainsi de fornication (crime qualifié de diffamation). Le vice-ministre de l’Intérieur, choisi comme arbitre par les deux époux, a rendu sa sentence. Toutefois, les querelles entre les familles des deux parties au litige se sont poursuivies, des coups de feu ont été tirés et la maison de la famille de la deuxième partie a été attaquée. Le ministère public a mené l’enquête ; accusés de diffamation et d’agression de la maison de la deuxième partie, le défendeur et quelques membres de sa famille ont été traduits en justice devant le tribunal de première instance qui a rejeté l’action en diffamation au motif qu’elle avait été tranchée par l’arbitrage et a infligé une peine à l’un des responsables de l’agression contre la maison. La deuxième partie a attaqué le jugement et la cour d’appel saisie de l’affaire a infirmé le jugement. Cependant, le litige a été finalement réglé en dehors des juridictions officielles.

Affaire n° 8

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : ville de cUmrân, capitale de la province de cUmrân, à 50 km au nord de Sancâ’

Date : 5/10/1992

Parties :

– première partie : le criminel, Sâlih cAlî Muhsin al-Ashmûrî, de la région tribale agricole de Ashmûr ;

– deuxième partie : les victimes, cAbd al-cAzîz, Ibrâhîm, Yûsif et Ahmad, fils de cAbd Allâh Ahmad al-Dalcî, de la région de Ashmûr, résidant dans la ville de cUmrân.

Faits et procédures – Une discussion animée entre les parties a dégénéré en bagarre. La première partie a été arrêtée par la police pour avoir donné des coups à la deuxième partie et le ministère public a ouvert l’enquête et a demandé le rapport de l’hôpital pour évaluer le montant des urûsh. Entre-temps, le shaykh de la ville, Huzâm al-Sacr, saisi de l’affaire, a rendu sa sentence en présence du directeur de la Sûreté publique : les deux parties devaient se désister de l’action en justice. Les parties ayant accepté et exécuté la sentence, le ministère public a dû arrêter les poursuites car, s’agissant d’une plainte, il ne peut agir en cas de désistement de l’action.

Affaire n° 9

Type de procès : criminel (violence : attentat sur la place du marché)

Lieu : marché de Sharas, province de Higa, environ à 120 km au nord­ouest de Sancâ’

Date : 23/2/1986

Parties :

– première partie : le criminel, Muhsin Nâsir al-Faqîh, de la province de Higa ;

– deuxième partie : la victime, Ahmad Muhammad al-Kashîh, de la province de cUmrân.

Faits et procédures – Cette affaire est un exemple type de l’arbitrage coutumier et des fautes qui, légalement, ne sont pas considérées comme des crimes. Des émeutes ont eu lieu sur la place du marché, endroit considéré dans les coutumes tribales comme une zone protégée. Au cours de ces émeutes, la première partie ayant blessé la deuxième partie, les deux clans se sont affrontés et les deux parties ont été arrêtées et mises en détention le temps de mener l’enquête et de les renvoyer devant le ministère public. Elles ont cependant été libérées sous caution après avoir soumis l’affaire à l’arbitrage du shaykh Huzâm al-Sacr (shaykh de la ville de cUmrân) qui a rendu la sentence suivante : chacune des parties devait abattre du bétail, dédommager l’adversaire des blessures qu’il a subies et payer une amende pour le bien public, le marché en l’occurrence. Les deux parties ont exécuté la sentence et ont retiré leurs plaintes. La police a arrêté les poursuites judiciaires.

Affaire n° 10

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : région de cAyn, province de Shabwa, région nomade à forte structure tribale

Date : 1995 - 2001

Parties :

– première partie : famille H ;

  • deuxième partie : famille D. Les parties ont demandé l’anonymat.

Faits et procédures – Une querelle entre les deux familles à propos d’un cours d’eau formé lors d’une averse sur la région causa la mort d’un membre de la deuxième partie. À la suite de l’intervention des chefs d’autres tribus, l’affaire fut soumise à l’arbitrage de la deuxième partie qui accepta la remise des armes. Le montant que la première partie devait payer s’élevait à 2 millions de rials après déduction d’une partie du montant fixé au départ en application des coutumes tribales. Étant donné que l’incident s’était produit dans une région tribale, la police n’en a pas été informée et par conséquent aucune enquête ne fut menée.

En considérant la nature des parties au litige, on constate que la première compte un plus grand nombre de personnes, alors que la deuxième partie s’est récemment installée dans la région, ce qui signifie qu’elle était l’hôte de la première partie. La deuxième partie a, cependant, ses origines dans de grandes tribus en dehors de la région et bénéficie donc instantanément de leur appui. Or, selon les coutumes bédouines, le sang ne peut être réparé que par le sang et aucune autre indemnité matérielle, aucune diyya ne peut effacer le meurtre. Seule la vendetta répare le sang qui a coulé, tandis que la somme que la première partie était condamnée à verser n’est qu’une amende fixée par la coutume pour la violation des mœurs tribales (cayb qabalî). La deuxième partie a accordé à la première une trêve de durée déterminée qui s’est prolongée jusqu’à l’an 2000, mais n’a pas été renouvelée au-delà de cette date, ce qui signifiait qu’elle avait l’intention de se venger. En effet, le 23 juillet 2001, le shaykh de la tribu de la première partie, résidant à Sancâ’ et n’ayant pas pris part à la querelle, est assassiné par un membre de la tribu de la deuxième partie. C’était une victime facile dans la mesure où, vivant à Sancâ’, il n’avait pas l’habitude d’être sur ses gardes, ni de porter une arme, ni de se faire escorter par des gardes. Il a été assassiné à sa sortie de la mosquée après les prières de midi. Étant donné que le meurtre a eu lieu à Sancâ’, dans un lieu public et que la victime était un officier retraité d’un grade supérieur dans l’armée, la police a ouvert l’enquête sans qu’une plainte ait été portée par la première partie. Cette dernière avait tout de suite identifié l’assassin et commencé à agir en attaquant la maison de la deuxième partie. Or ses habitants, qui s’y attendaient, l’avaient abandonnée juste après l’incident. La maison fut complètement détruite mais sans perte de vies humaines.

Les chefs de tribus de la région sont intervenus pour convaincre la première partie d’accepter la conciliation. La deuxième partie a alors déposé comme garantie des armes, une somme d’argent et une voiture à la première partie, devenue arbitre également. Une fois accomplies les procédures coutumières, la sentence rendue par la première partie imposait à la partie adverse de verser la somme considérable de 17 millions de rials au départ, dont un premier tiers a été déduit en contrepartie de l’arbitrage ; un deuxième tiers aurait pu être déduit si la première partie avait accepté, à la demande de la deuxième, de prêter serment sur le fait qu’elle aurait rendu la même sentence si elle avait été arbitre. Une partie de la somme a été déduite au titre des dommages matériels subis par la deuxième partie à cause de la destruction de sa maison. L’assassinat est considéré comme un acte fautif (camalan mucîban), car il a été perpétré contre un shaykh et que, selon les coutume tribales, le shaykh jouit de l’immunité (shaykh muhajjar, mahmî) contre lequel l’acte de vengeance n’est pas permis. De plus, l’assassinat a eu lieu dans un lieu protégé (la ville de Sancâ’ est considérée dans les coutumes tribales comme un lieu où aucun acte violent n’est admis) et la victime, non armée, n’était pas directement impliquée dans le premier incident. Tous ces éléments réunis expliquent la sévérité de la sentence. La somme a finalement été réduite à quatre millions de rials payables en plusieurs versements. Cette période est une période de trêve durant laquelle les armes de conciliation restent chez la première partie. Théoriquement, les deux tribus sont quittes mais, pour la première partie, la conciliation n’est pas définitive et elle déclare que la partie adverse devra toujours s’attendre à une réaction, la vengeance pouvant survenir à n’importe quel moment au terme de la trêve actuelle.

Affaire n° 11

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : ville de cUmrân

Date : 7/8/2001

Parties :

– première partie : Yihya Ahmad al-Râdim ;

– deuxième partie : Muhammad Sâlih Hâdî et Muhammad Ahmad Radwân.

Faits et procédures – Une querelle entre les fils des deux parties a dégénéré en querelle entre leurs pères occasionnant des blessures des deux côtés. L’enquête a suivi son cours puis les deux parties ont eu recours à l’arbitrage du shaykh de la région qui demanda que chacune des parties présente ses prétentions. Chacun contestant la prétention adverse, l’arbitre a demandé à chacune des parties de choisir un garant qui s’engage à faire respecter la sentence. Après avoir écouté l’une et l’autre parties et reçu une copie des procès verbaux de l’enquête de police et le rapport de l’hôpital sur le type et la gravité des blessures, l’arbitre a rendu sa sentence : le montant des urûsh à verser par chacune des parties à l’autre selon la nature et la gravité des blessures et l’abattage d’un veau par chacune des parties. Les deux parties ont accepté la sentence et l’affaire a été classée par la police.

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Notes

1 L’article 3 de la Constitution du Yémen, amendé en 1994, stipule que « La sharîca est la source de l’ensemble des législations ».

2 La sharîca distingue deux principaux types de procès en matière pénale. Cette distinction se retrouve dans l’article 11 du Code pénal yéménite : d’une part, des crimes sanctionnés par les peines légalement définies (hudûd) et les peines du talion (qisâs) ; d’autre part, des crimes dont la sanction est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge (taczîr). La loi définit ensuite les crimes sanctionnés par les peines légales (précisées dans les textes de la sharîca et qui appartiennent à Dieu : haqqan lî-Allâh tacâla khâlisan aw mashûban). Ces hudûd, au nombre de sept, sont les suivants : al-baghiy ou outrage (à l’imâm ou au détenteur du pouvoir musulman), al-ridda ou apostasie (de l’islam), al-harâba ou brigandage, al-sariqa ou vol, al-zinâ ou fornication, al-qadhf ou diffamation et al-shurb ou consommation d’alcool. Dans l’article 13, les crimes auxquels s’applique la loi du talion sont définis comme étant des crimes contre les hommes (haqqan li-l-cibâd) dont la sanction est prévue dans les textes de la sharîca et qui sont de deux sortes : d’une part, les crimes contre la vie de la personne (taqac calâ al-nafs mutlaqan) et conduisant au meurtre et, d’autre part, les crimes portant atteinte au corps de la personne sans conduire à sa mort (coups et blessures avec un instrument contondant).

3 Al-diyya : prix du sang. Indemnité versée à la famille de la victime, fixée par la loi en monnaie locale à 700 000 rials soit 4 150 dollars US. Le gouvernement envisage l’augmentation de la valeur de la diyya.

4 Al-arsh : somme versée à la victime pour l’indemniser des blessures qu’elle a subies et dont le montant est fixé par la loi en fonction de la gravité de la blessure.

5 À titre d’exemple, les statistiques du ministère de la Justice sur le nombre de procès dont les juridictions étatiques ont été saisies au cours de l’année 1417 h (19/5/1996 – 8/5/1997) : pour 58 053 procès, seuls 35 001 ont été tranchés ; en 1418 h (9/5/1997 – 28/4/1998), sur les 41 084 procès dont ont été saisis les tribunaux de première instance, 23 809 seulement ont été tranchés. Ces deux statistiques ne tiennent pas compte des affaires portées devant les cours d’appel et devant la Cour suprême, ni devant certains tribunaux qui n’ont pas communiqué les chiffres au ministère de la Justice (Majallat al-qastâs n° 17 du 17 octobre 1999). [NdE : En tant que tels, ces chiffres ne sont pas particulièrement indicatifs du degré de corruption et d’incompétence du système judiciaire.]

6 Le manque d’autonomie des instances judiciaires au Yémen est l’une des principales causes de corruption du système. Bien que l’article 147 de la Constitution amendée de 1994 stipule que « Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant judiciairement, financièrement et administrativement et le parquet général est l’un de ses organes… », il n’en est pas du tout ainsi dans la pratique. De même, la loi de 1991 relative au pouvoir judiciaire est en parfaite contradiction avec le principe de l’autonomie de la justice. L’article 104 de cette loi prévoit en effet que « Le Conseil supérieur de la magistrature est constitué comme suit : le président de la République est président du Conseil ; le ministre de la Justice est membre… »). Par conséquent, le chef suprême de l’exécutif est en même temps celui du pouvoir judiciaire et l’un des membres du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice en l’occurrence, est membre du Conseil supérieur de la magistrature qui est chargé de surveiller les affaires relatives à la justice. Cette loi comporte en outre vingt-sept articles en parfaite contradiction avec la Constitution. En 1998, des membres du parquet général ont présenté une requête en inconstitutionnalité de ces articles devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Pour montrer à quel point cette loi est en contradiction avec l’indépendance du pouvoir judiciaire, citons l’article 91 qui stipule qu’» Il appartient au ministre de la Justice de signaler par écrit aux magistrats tout manquement aux devoirs qui leur incombent en vertu de leur fonction, etc. »

7 À titre d’exemple, un litige opposant les parties au sujet d’un terrain dans la mudîriyyat d’al-Kafr, dans le gouvernorat d’Ibb, dure depuis 1342 h (1924), c’est-à-dire depuis plus de quatre-vingts ans, malgré tous les changements survenus au Yémen depuis le régime des imâms jusqu’au régime républicain et l’époque de l’unité. Plusieurs générations en ont hérité, se succédant en vain dans les couloirs des tribunaux et les méandres de la justice, et ne sont toujours pas parvenues à une solution et ce, malgré les six décisions promulguées mais non exécutées. L’affaire s’est transformée en une tragédie humaine faisant, sur l’ensemble de cette période, plus de trois cent soixante morts des deux côtés (Majallat al-qastâs al-qânûniyya de janvier 2001).

8 Beaucoup de spécialistes du droit yéménite recommandent la spécialisation dans le cadre des études juridiques en fonction du domaine auquel se destine le futur magistrat : juridictions commerciales ou juridictions pénales. Quant au système actuellement en vigueur, qui forme des juges non spécialisés et les verse indifféremment dans les différentes juridictions, pour ensuite les muter d’un tribunal à l’autre, il fait l’objet de vives critiques.

9 Légalement, en matière pénale, lorsque les parties ont recours à l’arbitrage coutumier, si les parties – ou l’une d’entre elles – ne sont pas convaincues de la sentence rendue, elles ont le choix entre deux moyens de porter l’affaire devant les juridictions étatiques : introduire une action en demande d’annulation de la sentence arbitrale ; la procédure est alors engagée devant la chambre civile (et non pénale) de la cour d’appel. Le juge décide ensuite soit d’infirmer la sentence arbitrale et de la renvoyer à son pristin état – auquel cas la victime doit porter plainte auprès du ministère public qui mène l’enquête et décide –, soit de déférer l’affaire à la Cour d’assises, soit encore de confirmer la décision de l’arbitre. De manière générale, c’est l’auteur du crime, contre lequel la sentence a été rendue, qui a recours à ce procédé. La seconde possibilité est que la victime porte plainte devant le ministère public qui ouvre l’instruction et l’affaire est alors déférée au tribunal. En général, c’est la victime qui a recours à ce procédé lorsque la décision de l’arbitre n’est pas en sa faveur. Dans ce cas, l’auteur du crime demande que la décision coutumière soit confirmée, ce qui suscite plusieurs problèmes. Cependant, dans la plupart des cas, le ministère public décide de poursuivre l’instance et de la déférer au tribunal. Ce dernier décide soit de ne pas donner suite si la victime a exécuté la sentence, soit de poursuivre les procédures sans tenir compte de la décision de l’arbitre.

10 La prestation de serment est d’une importance capitale dans la justice coutumière et le nombre de serments prêtés varie selon le cas : ainsi y en a-t-il 22 dans les cas de meurtre, 10 dans les cas de vol de vaches.

11 Sur ce point, voir aussi « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », p.101 et « Le droit coutumier dans la société yéménite », p.17.

12 Au cours de l’entrevue avec un membre du parquet de la circonscription où s’est déroulé le drame, celui-ci a affirmé n’avoir reçu aucune plainte ou dénonciation concernant cette affaire.

13 Dans les coutumes tribales, la perte d’un individu est considérée comme une créance et l’auteur du crime est le débiteur qui doit s’acquitter de sa dette. Le créancier a le droit de se venger de son adversaire en tuant un nombre égal de personnes. C’est ainsi que sont réglés les comptes entre les parties au litige.

14 Tous les hommes (combattants) de la tribu ou de la famille devaient contribuer au règlement des peines pécuniaires (gharâmât mâliyya) imposées à l’un de leurs membres.

15 Fadl Abû Ghânim, La structure tribale au Yémen (al-Binya al-qabaliyya fî-l-Yaman), s.d.

16 Dans un incident célèbre survenu il y a trois ans, un membre de la famille du shaykh cAbd Allâh al-Ahmar – chef des shaykhs Hâshid et président de l’Assemblée parlementaire – a tué un membre de la tribu des Banî Dubyân, l’une des tribus les plus renommées parmi les tribus Baqîl, déclenchant ainsi des actes de vendetta qui ont causé la mort de trois personnes. En dépit de la générosité des propositions faites par le shaykh al-Ahmar à la tribu adverse pour qu’elle accepte de renoncer à la vendetta, l’affaire n’est toujours pas tranchée.

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References

Bibliographical reference

‘Abd al-Nâsir Muwadda, “Carrefours de justice yéménites”Égypte/Monde arabe, 1 | 2005, 207-234.

Electronic reference

‘Abd al-Nâsir Muwadda, “Carrefours de justice yéménites”Égypte/Monde arabe [Online], 1 | 2005, Online since 08 July 2008, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ema/1903; DOI: https://doi.org/10.4000/ema.1903

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