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Presse, diffamation et justice

« Le mémoire de Yahyâ al-Rifâ'î dans l'affaire al-Alfî contre Magdî Husayn : un moment historique et une référence » (al-Sha'b, 14 avril 1998)
Traduction de Samia Rizk
p. 251-262

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Mots-clés :

diffamation, justice, presse
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Notes de la rédaction

Le 24 février 1998, la cour d'appel du Caire a rendu un arrêt condamnant deux journalistes du bihebdomadaire al-Sha'b, dont son rédacteur en chef, Magdî Husayn, à une peine de prison ferme d'un an pour diffamation à rencontre des fils de Hasan al-Alfî, le ministre de l'Intérieur à l'époque des faits, qu'ils avaient accusés d'abus d'influence. Cette décision, la plus lourde du genre, se situe dans un contexte général de multiplication des procès en diffamation : début avril, on recensait plus de 70 journalistes poursuivis. Vers le mois d'août, la tension s'est fortement relâchée, la Cour de cassation annulant la plupart des condamnations pour vices de forme. Entre-temps, plusieurs journalistes avaient passé quelques semaines, voire quelques mois, en prison.

Les extraits de presse traduits ci-dessous sont la combinaison de l'introduction du mémoire présenté par Yahyâ al-Rifâ'î (cf. l'entretien traduit dans ce même numéro), le principal avocat des journalistes du Sha'b, en appui du pourvoi qu'il a introduit devant la Cour de cassation, et du résumé par un journaliste du journal des treize points principaux de ce mémoire.

Texte intégral

Extraits et résumé des motifs du pourvoi en cassation

Fondements des motifs du pourvoi en cassation introduit par Me Yahyâ al-Rifâ'î dans l'affaire al-Alfï contre Magdî Husayn et al. (Y. al-Rifâ'î)

1Au début du siècle dernier, les Français – à qui nous avons emprunté notre système judiciaire – ne faisaient nullement confiance à leurs tribunaux correctionnels : en effet, les juges qui y siégeaient étaient désignés et promus par le gouvernement et ils en subissaient de ce fait l'influence politique ou du moins l'autorité morale. Étant donné le rôle primordial de la presse dans le contrôle des activités du gouvernement et de ses agents, on a craint de laisser les journalistes à la merci de juridictions se trouvant dans une telle situation et qu'ils n'aient à comparaître, à cause de leur opposition au gouvernement, devant des juges soumis aux ordres et aux directives de celui-ci. Le journaliste pouvait alors se voir sanctionner, non pour un crime qu'il aurait commis, mais pour avoir critiqué la politique gouvernementale ou un fonctionnaire ; ce serait là une atteinte grave à la liberté de la presse. C'est la raison pour laquelle les délits de presse relèvent de la compétence des cours d'assises, qui sont constituées en France de trois juges et de neuf jurés bénéficiant de nombreuses garanties, et non plus de celle du tribunal correctionnel. Ainsi, les journalistes peuvent-ils bénéficier d'un jugement équitable ; condamnation ou acquittement, la décision n'aura pas subi l'influence du gouvernement et la liberté de presse aura été assurée. Gilles Barthélémy s'exprime dans les termes suivants : « Cette liberté, c'est-à-dire la liberté de la presse, a pris naissance avec les jurés... et elle s'éteindra avec leur disparition... Nous devons être réalistes et ne pas demander aux juges d'être des héros... ». Par ailleurs, dans son article sur « La presse devant les jurés », l'auteur ajoute : « Lorsque la politique entre dans les couloirs des tribunaux, la justice s'enfuit... À supposer même que les décisions prononcées par les tribunaux correctionnels soient équitables, impartiales et dans une large mesure indépendantes, ces décisions continueront néanmoins à susciter le doute car ces tribunaux ne prononcent pas de jugements, ils rendent des services... ». Telle était la situation en France jusqu'au moment où la justice a regagné la confiance du peuple. Ce n'est qu'à partir de 1944 que, conformément à la règle générale, les délits de presse sont devenus du ressort des tribunaux correctionnels.

  • 1  Pour plus de détails sur la question, voir Muhammad Bâhî Abû Yûnis, Les restrictions légales à la (...)

2En Égypte, le législateur a transféré la compétence en matière de délits de presse aux cours criminelles plutôt qu'aux tribunaux correctionnels, non par souci d'équité, mais pour infliger aux journalistes un châtiment exemplaire et imposer plus de restrictions à la liberté de presse. En effet, au début de l'occupation britannique, les journalistes et les écrivains avaient hautement revendiqué la libération et l'indépendance du pays. C'est alors que Sir Eldon Gorst, représentant de sa Majesté britannique en Égypte, évoqua dans un rapport « la nécessité de promulguer des lois imposant plus de restrictions à la liberté d'expression des journalistes afin d'empêcher les juges nationalistes de faire preuve de trop de bienveillance à leur égard ». Le 3 mai 1910, le gouvernement soumit au Conseil consultatif pour les législations (majlis shûra al-qawânîn) un projet de loi prévoyant le transfert des compétence en matière de délits de presse aux cours criminelles formées en partie de magistrats étrangers. Le projet rencontra une forte opposition des membres du Conseil dont Ismâ'îl Abâza Pacha qui déclara : « si le gouvernement considère que ce projet est calqué sur ce qui prévaut en France, il a tort, car, en France, le système des jurés constitue une garantie et, d'autre part, l'opinion publique est assez puissante pour soutenir le journaliste et compenser la perte d'un degré de juridiction ». Bien que le projet ait été rejeté à la majorité, la loi fut promulguée par le gouvernement, sous le numéro 27, le 26 juin 1910, sous la pression des forces d'occupation. Par la suite, le décret du 19 octobre 1925 vint limiter la compétence de la cour d'assises aux délits de presse concernant les seules personnes publiques. Telle est la situation qui a perduré jusqu'à nos jours1.

3C'est ainsi que pour tout le monde, gouvernants et gouvernés, Égyptiens et étrangers, occupants et nationalistes, il s'est établi un lien entre la liberté d'expression et l'indépendance de la justice comme dernière garantie de cette liberté.

4Si l'humanité s'est préoccupée de l'indépendance de la justice et l'a considérée comme la pierre angulaire des différentes formes de pouvoir, c'est parce qu'elle a estimé que « le fait que le juge se sente libre et indépendant dans l'accomplissement de sa fonction, rassuré sur sa place et sur son sort, est la meilleure garantie de la protection des droits privés et publics, dès lors qu'il est le garant des âmes, des corps et des libertés », « le gardien de la dignité, de l'honneur et des biens ». C'est ce qu'exprime très justement le mémoire explicatif de la loi relative à l'indépendance de la magistrature. Cet intérêt pour l'indépendance de la magistrature redouble d'intensité lorsqu'il s'agit de délits de presse : c'est ce qui a incité la France, comptant sur l'équité des jurés et par mesure de précaution contre la sujétion des juges au gouvernement, à faire relever les délits de presse de la compétence des cours d'assises et l'Égypte, des cours criminelles, mais pour d'autres raisons : soumission à la volonté de l'occupant, complaisance envers les juges étrangers et crainte du nationalisme des juges égyptiens. Cet intérêt lui a été dicté par la spécificité des délits de presse, qui tient au rôle de la presse dans la construction de l'État et au rôle du juge dans ce type de délits.

Rôle du journaliste dans la construction de l'État (Y. al-Rifâ'î)

5Lorsque les individus ont renoncé à une partie de leurs libertés et de leurs droits pour constituer un État, leur principale intention était de protéger le faible de la tyrannie du fort. Ils ont alors choisi certains d'entre eux, leur ont confié cette responsabilité à laquelle ils ont consacré une partie de leurs ressources. Mais le pouvoir rend les gouvernants injustes et leur fait oublier leur tâche ; ils prétendent détenir de Dieu le pouvoir de gouverner les hommes ; les pharaons prétendaient même qu'ils étaient des dieux et que le peuple devait les adorer. Les biens de l'État passent alors aux mains des gouvernants et l'iniquité, la tyrannie et la corruption envahissent la terre. Afin d'assurer le contrôle du pouvoir par le pouvoir, les peuples ont eu recours à une innovation : la séparation des pouvoirs. Ils tenaient également à rappeler aux gouvernants qu'ils n'étaient que des êtres humains. C'est ainsi que l'Empire romain a désigné des fonctionnaires chargés de critiquer l'empereur – qu'il ait tort ou raison – et de lui rappeler à tout moment qu'il n'est pas infaillible. Tel est le secret des grands États qui tiennent à l'existence d'une opposition forte, et tel est aussi le rôle de la presse.

6La critique des gouvernants, même à tort et même si cette critique a un' caractère excessif et démesuré, est toujours dans l'intérêt de l'humanité. Les régimes totalitaires appellent cela de l'autocritique, alors que dans les régimes démocratiques, il suffit de voir comment n'importe quelle jeune personne frivole peut aujourd'hui prétendre avoir été victime de harcèlement sexuel et de viol de la part du président de la République. Les différents médias diffusent continuellement la nouvelle, la commentent, l'approuvent ou la démentent sans que personne n'ait à craindre d'être sanctionné pour ses publications.

  • 2  Revue des magistrats, janvier 1980.

7Dans la déclaration faite en leur nom par le conseiller Muhammad Wagdî 'Abd al-Samad, le 11 octobre 1980, lors de la dernière visite du président Sadate à leur club à l'occasion de la commémoration de la victoire d'octobre, les magistrats égyptiens se sont félicités du passage du pays, sous la présidence de Sadate, du totalitarisme à la démocratie, au pluripartisme et à la manifestation d'un esprit critique. Le président s'est montré confiant dans le fait qu'un régime libre est la base de l'État libre, que les erreurs de la démocratie - quelle que soit leur importance -sont loin d'égaler une seule erreur de la dictature, que l'État de droit signifie entre autres que la majorité respecte la garantie constitutionnelle des libertés publiques qui protègent les droits de la minorité contre la violence et le despotisme. Il s'est dit persuadé qu'il n'y a pas de mal à ce que la critique soit par moments quelque peu excessive dès lors qu'elle porte sur des affaires publiques ; que les personnalités publiques doivent admettre que le fait d'assumer une grande responsabilité signifie qu'elles sont susceptibles d'être l'objet, dans les limites de la bonne foi, d'un jugement fondé sur la méfiance découlant de l'inquiétude naturelle du public, pour ce qu'il estime être pour lui d'un intérêt vital. Cette anxiété est l'un des aspects de la maturité du citoyen, de l'intérêt qu'il porte aux affaires publiques, ou encore de son sens aigu de ses devoirs dans le cadre du régime démocratique que vous avez choisi pour notre pays, et que nous avons choisi avec vous...2.

  • 3  Cassation du 22/05/1939, requête 1215 de la 9 e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 741 ; Cas (...)

8C'est ce qu'a déjà reconnu la Cour de cassation quand elle nous dit que la critique n'est jamais autre chose qu'injure et diffamation dès lors qu'elle comporte de quoi discréditer l'employé sur le plan professionnel, mais que les diatribes comportant des propos injurieux à l'égard des fonctionnaires sont admises dès lors qu'elles sont faites de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur l'exactitude des faits et qu'elles servent l'intérêt public3.

  • 4  Cassation du 11//11/1946, requête n° 1510 de la 516e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 739.

9La Cour de cassation nous apprend même que le devoir du citoyen et du journaliste de critiquer les dirigeants est comparable et égal à l'obligation pour le fonctionnaire d'assumer les devoirs de sa fonction : « La bonne foi stipulée dans l'article 302 du Code pénal est moins prise au sens implicite du terme qu'au sens d'une situation ou d'un état dans lequel se trouve l'individu en raison de circonstances de nature à déformer son jugement sur les faits, malgré une estimation suffisante de ces derniers et un comportement justifié. L'auteur de l'injure doit croire avoir la conviction de l'exactitude de ses propos pour que ceux-ci soient considérés comme procédant de la bonne foi. Il doit avoir apprécié à leur juste valeur les faits imputés au fonctionnaire. Il ne s'agit là que de l'application d'une règle consacrée par l'article 63 du Code pénal qui, dans le chapitre relatif aux dispositions générales, stipule que, pour décliner la responsabilité d'un crime commis de bonne foi, en application de la loi ou de ce qu'il croyait relever de sa compétence, le fonctionnaire est tenu de prouver – pour démontrer sa bonne foi – qu'il n'a agi qu'après examen et vérification, qu'il était convaincu que cet acte était légitime et que sa conviction était fondée sur des raisons valables4.

10La Cour suprême nous apprend ainsi que la critique de ceux qui détiennent le pouvoir est une fonction, que la bonne foi du diffamateur fait obstacle à la sanction et constitue une cause d'excuse, comme le fonctionnaire qui commet un acte criminel en étant convaincu que la loi l'y oblige. Dans l'un et l'autre cas, la faute résulte de circonstances ayant dénaturé le jugement.

11Dans la critique, les excès sont admis, de même que la méfiance à l'égard des personnalités publiques. C'est l'un des aspects du sens aigu du devoir public chez le citoyen. C'est aussi le rôle du journaliste. Le Prophète – que la prière de Dieu soit sur lui – promet le paradis à quiconque sera tué en raison des ordres et interdictions qu'il a adressés aux dirigeants ; il nous ordonne par ailleurs de couvrir de honte les flatteurs.

12Le rôle du juge dans la plupart des crimes est de s'assurer tout d'abord qu'il est bien imputable à l'accusé. Si les preuves du crime sont établies, le juge applique la sanction en toute conscience et tranquillité parce qu'il aura rendu un service précieux à la société. En revanche, face à un délit de presse, le rôle du juge n'est pas d'imputer la faute à son auteur mais, comme nous l'apprennent les décisions de la Cour de cassation, de se mettre à la place du journaliste inculpé qui a exposé publiquement sa pensée intime, d'étudier sa personnalité et d'imaginer qu'il se trouve dans les mêmes circonstances que ce journaliste. Quelle serait alors, dans le contexte des mêmes appartenances politiques et partisanes, sa perception des faits publiés et quelle est la position du responsable concerné face à l'information divulguée : l'a-t-il démentie ou niée, ou s'est-il abstenu d'en parler estimant qu'il était au-dessus de l'affaire ? Lorsqu'il aura saisi tout cela et qu'il se sera assuré de la bonne foi du journaliste, le juge pourra apprécier la sanction et choisir entre la peine minimale et la peine maximale – qu'il est grand l'écart entre les deux ! – pour distinguer entre le diffamateur qui, connaissant la vérité, dit le contraire pour régler des comptes personnels, et celui qui, dans l'intérêt général, dépasse les limites de la critique admise.

  • 5  Cassation du 07/12/1942, requête 2248 de la 22 e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 732.

13Pour établir que le rôle du juge est de se substituer à l'inculpé dans les circonstances où se trouve ce dernier, de s'identifier à lui, la Cour de cassation dit textuellement : « Si la décision condamne l'inculpé sur le fondement d'un dénigrement délibéré contre la personne du roi, et qu'elle précise ensuite que cet inculpé – en improvisant le discours supposé injurieux – était dans un état d'irritation et de révolte psychologique au point de ne plus maîtriser ses propos et de se laisser aller à des dérapages verbaux, cette décision est erronée. Car s'il est vrai que des propos injurieux ont été proférés par l'accusé dans les circonstances et les conjectures mentionnées dans la décision, il ne convient pas de dire que la diffamation était intentionnelle. La Cour devait en l'occurrence, en estimant que l'accusé était coupable, démontrer sur quel fondement s'appuyait son jugement »5.

  • 6  Séance du 25/05/1926 dans 'Abbâs Fadlî, 'Imâd al-marâji'(Références de base), p. 289 ; Muhammad Ra (...)

14De même, une institution aussi prestigieuse que la Cour de cassation a estimé que « les développements politiques et la concurrence partisane ont fait que des expressions telles que « à bas le gouvernement indécis », « à bas le Parti unioniste royaliste », « à bas le parti des indécis » sont devenues courantes. Si bien que ces proclamations à elles seules n'entraînent pas l'intention d'offenser, dans la première expression, ni de menace pour la paix publique, dans les deux autres. Par conséquent, si, dans l'exposition des faits, la décision se limite à la mention de telles expressions, la sanction qui y figure n'est pas justifiée et peut faire l'objet d'une cassation »6.

15Ainsi, pour qu'une décision judiciaire soit équitable, la Cour de cassation doit descendre de sa tribune, quitter son siège et se mettre dans la peau d'un orateur qui, improvisant son discours, se laisse aller à des dérapages verbaux et dénigre son bienfaiteur. Cela nécessite aussi que le juge s'identifie à l'adolescent qui, prenant part à une manifestation, réclame la chute du gouvernement indécis du parti monarchique. Ce faisant, le juge se rendra compte que l'un et l'autre faits ne méritent pas d'être sanctionnés. C'est ce qui se produisait déjà du temps de la monarchie.

16Mais comment le juge peut-il, à moins d'être rassuré sur son siège et sur son sort, s'identifier à l'orateur qui, dans son discours improvisé, critique le roi lui-même, ou au jeune qui conspue le gouvernement, son parti et le roi ? C'est ce qui fit craindre aux Français pour leur liberté, si ce pouvoir était laissé à des juges nommés et promus par l'État, et ce en dépit d'une démocratie bien ancrée, en dépit de l'alternance des gouvernements, en dépit des partis puissants en présence, de l'intégrité des élections et d'un Parlement qui a appris au monde entier le sens de la liberté et de la démocratie.

17Si les Français ont craint pour leur liberté au cas où la compétence en matière de délits de presse était laissée au seul juge, les descendants des pharaons et les fils des mamelouks ne sont-ils pas, à plus forte raison, en droit de s'effarer, eux qui ne jouissent pas de la démocratie et de ses institutions au même degré que les Français ? La démocratie en Égypte se réduit à quelques journalistes qui croient en la liberté d'expression et à quelques magistrats qui veillent à l'indépendance de la magistrature.

18En Égypte, il n'est pas juste de considérer que la liberté d'expression constitue le premier pas vers la démocratie ; depuis peu, elle est à elle seule la démocratie. De même, il n'est pas vrai qu'en Égypte, l'indépendance de la magistrature garantit en dernier lieu la démocratie ; elle en représente, à elle seule, la garantie ; si l'on fait au juge l'injustice de réduire son indépendance, tout le monde sera injustement traité et tout espoir d'équité sera perdu.

19Vu que l'accusé n'a jamais éprouvé de haine contre ses accusateurs mais que son sens aigu du devoir national l'a poussé à publier ; qu'il n'a jamais gardé rancune contre celui qui l'a condamné à la prison et qu'en interjetant appel du jugement, il visait le droit même de son juge à l'équité...

20Et vu que le mieux que puisse produire un journaliste, c'est de consolider la confiance publique dans la justice et dans l'indépendance de cette dernière... et que le meilleur jugement est celui qui statue en faveur de la liberté d'expression de l'individu même si, par une telle sentence, le juge attire la critique sur sa personne ou sa décision...

21L'accusé a choisi de commencer sa propre défense par une défense de l'indépendance de la justice.

22À la lumière de ces vérités, nous nous permettons d'exposer en détail les motifs de l'appel.

Treize causes de nullité de la décision [résumé du mémoire de Me Yahyâ al-Rifâ'î par la rédaction d'al-Sha'b]

231°) La première cause de nullité de la décision attaquée est l'existence d'un vice grave dans le système judiciaire qui prive le Tribunal de première instance de son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

24Ce motif est excessivement dangereux en l'espèce (comme dans d'autres cas), surtout s'agissant d'une affaire politique où la partie adverse est l'ex-ministre de l'Intérieur. « La violation des règles et des garanties conformes à la coutume en matière d'indépendance de la justice – comme prouvé dans la présente note – prive en l'espèce le Tribunal de première instance de son indépendance et de son efficacité en tant que garant de la justice en matière pénale. La décision doit par conséquent être cassée et annulée » (extrait du mémoire).

252°) Cette décision est illégale et comporte une erreur d'application de la loi quant à la compétence : même si l'action peut être portée devant le tribunal correctionnel (malgré ce qui a été dit dans le point précédent), dans cette affaire précisément, l'article publié par le journal al-Sha'b accuse une personne qui occupe une fonction publique, ou un membre de sa famille, d'avoir exploité sa fonction en vue de réaliser un gain illicite. Cela relève (conformément au Code de procédure pénale) de la compétence des juridictions criminelles. Or le tribunal correctionnel n'en a pas tenu compte et s'est obstiné à instruire et juger le procès.

263°) La violation de la loi et sa fausse application en matière de connexité : après avoir décliné la compétence du tribunal, les accusés ont demandé que l'affaire soit portée devant la Cour criminelle du Caire pour être examinée en même temps que l'affaire principale al-Alfî, de sorte qu'un seul jugement soit prononcé sur l'ensemble de l'affaire en raison de leur connexité, puisqu'elles sont toutes deux en rapport avec une même campagne de presse, lancée par un même journal, dans le seul but de défendre l'intérêt public contre les actes et le comportement du ministre de l'Intérieur. « Il est logiquement impossible que les inculpés soient jugés pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel et devant la Cour criminelle, surtout que légalement toutes ces actions doivent être instruites par cette dernière et faire l'objet d'une décision unique » (extrait du mémoire).

27Cependant, cette demande ayant également été rejetée, « il convient de rectifier la décision attaquée et ce par l'annulation de la décision de la cour d'appel (en vertu de laquelle les journalistes Magdî et Hilâl ont été emprisonnés) et par le renvoi des deux délits qui ont fait l'objet d'un appel devant la Cour criminelle du Caire pour être instruites avec l'affaire al-Alfî puisque, naturellement, le juge au principal est lui-même juge de l'action incidente » (extrait du mémoire).

284°) L'action en justice a été reçue en contradiction avec la loi : usant de son droit, le Parquet général avait déclenché l'action criminelle contre nous [les journalistes d'al-Sha'b]et avant la fin de son enquête, 'Alâ' al-Alfî a intenté une action directe comportant les mêmes accusations, ce qui est illégal. Cette dernière action est par conséquent irrecevable. Or, bien qu'elle ait reconnu la connexité que nous venons d'évoquer, la décision attaquée contredit ce principe et, ce faisant, elle constitue une violation de la loi, laquelle se trouve mal appliquée et entachée de contradictions. Par conséquent, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel et la déclaration de l'irrecevabilité de l'action s'imposent.

295°) La responsabilité criminelle n'est engagée que si un lien matériel est établi entre l'accusé et le crime, c'est-à-dire si l'imputation du crime à l'accusé a été prouvée. Un arrêt de la Cour de cassation établit en effet que nul n'est responsable, sur le plan criminel, du fait d'autrui. Or, la décision attaquée affirme la responsabilité criminelle de Magdî Husayn pour les propos qui ont été publiés (bien qu'ils ne portent pas sa signature) sans présenter aucune preuve de cette responsabilité. La décision est viciée par une insuffisance des motifs, déficience du raisonnement et erreur d'imputation.

306°) Magdî Husayn a présenté à la cour d'appel un arrêt de la Haute Cour constitutionnelle prononçant l'inconstitutionnalité de l'article 195 du Code pénal, arrêt qui refuse la responsabilité présumée du rédacteur en chef pour ce qui est publié dans son journal, qu'il l'ait ordonné ou pas. Malgré cela, Magdî Husayn a été condamné (en contradiction avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle) pour des propos qu'il n'a pas lui-même rédigés alors que les pièces à conviction ne contiennent aucune preuve qu'il en est l'auteur. La décision doit donc être cassée et Magdî Husayn doit être libéré des charges qui lui ont été imputées.

317°) Bien qu'ayant reconnu l'exactitude des faits publiés et la véracité de la défense, la Cour a tout de même condamné Magdî et Hilâl.

328°) La huitième cause de nullité est liée à la position particulière de Hilâl qui est de loin la plus surprenante : il ne savait même pas pourquoi il était cité en justice ni de quoi il était accusé. Si bien que la décision lui imputait une caricature avec laquelle il n'avait rien à voir, signée par son auteur qui, lui, n'a pas eu à comparaître devant les tribunaux. C'est évidemment là une cause qui mérite la cassation.

339°) La Cour adopte une définition erronée de ce que sont la diffamation, l'injure et la critique autorisée. Concernant les délits de presse, il est établi dans les dispositions récentes de la Cour de cassation que, « pour rechercher l'existence ou l'inexistence du crime, il faut estimer la portée des expressions qui constituent l'objet du litige et s'assurer de leur signification : si l'article comporte des expressions visant la défense de l'intérêt public et d'autres utilisées avec une intention de dénigrement, la Cour est, dans ce cas, appelée à peser les intentions dans l'un et l'autre sens et à apprécier l'intention dominante de l'auteur » (extrait du mémoire). Conformément à cette conception établie dans les arrêts de cassation, les documents prouvent que les expressions en vertu desquelles Magdî et Hilâl ont été condamnés ne sont que la description et l'analyse des faits dont le ministre de l'Intérieur et son fils sont les auteurs, et ce dans l'intention d'évaluer la conduite du ministre lui-même, de critiquer ses actes et son comportement durant l'exercice de ses fonctions et d'attirer l'attention de l'État sur l'accroissement de sa fortune. Aucune de ces expressions ne vise 'Alâ' al-Alfî comme faisant partie du commun du peuple, mais toujours comme fils du ministre de l'Intérieur. En ce sens, cette critique est légalement permise et ne constitue ni une diffamation ni une injure. Cependant, l'arrêt attaqué n'en a tenu aucun compte et a omis d'exposer le contenu des documents présentés par Magdî Husayn et Muhammad Hilâl. Donnant de ces documents des interprétations divergentes, il n'a par conséquent pas démontré la raison pour laquelle il a considéré que les expressions figurant dans l'article ne respectaient pas les limites de la critique autorisée.

3410°) L'atteinte portée aux droits de la défense, leur contradiction et leur violation, sur la question de l'intention criminelle : les frontières entre le droit de critique d'une part, et l'insulte et la diffamation d'autre part, n'étant pas fixes et rigides, les circonstances peuvent amener le critique à utiliser des expressions acerbes, dures et virulentes sans qu'elles soient considérées pour autant comme une insulte ou une diffamation, du moment que l'utilisateur - comme il est établi dans les arrêts de cassation - cherche l'intérêt public et n'a pas l'intention de diffamer. Bien que toutes les preuves confirment l'absence d'intention criminelle (de préjudice personnel ou de dénigrement) chez Magdî Husayn, celui-ci a été condamné. En décidant de le condamner, la Cour aurait dû démontrer sur quelle preuve elle fondait l'existence d'une intention criminelle et rejetait l'opinion de la défense qui niait cette intention. Outre qu'elle porte atteinte aux droits de la défense et qu'elle les contredit, cette décision les viole.

3511°) Le rejet non motivé de l'exception d'inconstitutionnalité des articles relatifs au renvoi : se fondant sur les articles 66, 67, 86 et 165 de la Constitution, Rifâ'î avait en effet attaqué l'inconstitutionnalité des chefs d'accusation et exposé le bien-fondé de sa contestation avec des arguments sérieux et multiples [...]. Il avait ensuite récusé les accusations sur la base desquelles Magdî et Hilâl étaient cités en justice et avait demandé la suspension du procès et le renvoi à la Haute Cour constitutionnelle ou, du moins, l'octroi au demandeur d'un délai lui permettant d'intenter une action à ce propos dans la mesure où, conformément à la loi de 1979 organisant la Cour constitutionnelle, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation de la Cour criminelle.

36Cependant, la décision attaquée comporte une déformation et une réduction des arguments de la défense en trois lignes qui, présentés ainsi, font état d'un manque de sérieux de la part de la défense. L'appréciation du sérieux de l'exception y est rattachée au fait que l'accusé a violé la loi et que, de ce fait, il se trouve sous son joug ; son recours n'est par conséquent pas sérieux. Il s'agirait donc, Dieu nous en protège, de la confiscation même de l'objet de la demande. En outre, l'arrêt ne dit rien sur l'exception d'inconstitutionnalité et sur l'illégalité qui consiste à faire peser sur l'accusé la charge de prouver son innocence. Il est entendu que si ce dernier maintient sa demande et qu'il n'obtient pas de réponse de la Cour, la décision de celle-ci est défectueuse et constitue une violation des droits de la défense.

3712° et 13°) L'arrêt est nul parce que, d'une part il n'indique pas le nom complet des juges qui l'ont prononcé et que leur signature est illisible, d'autre part, il ne comporte pas les données fondamentales relatives à l'ordre public et au déclenchement de l'action criminelle telles que stipulées à l'article 3 du Code de procédure pénale et n'a pas été publié dans les délais fixés par la loi.

38Il se dégage de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué est entaché de nullité, qu'il est déficient, défectueux et illégal et qu'il porte atteinte aux droits de la défense. Pour toutes ces raisons, il doit être cassé.

En conclusion (Y. al-Rifâ'î)

39Les requérants demandent que leur requête soit déclarée recevable en la forme et au fond et que l'arrêt incriminé soit cassé en toutes ses parties [...], que soient déclarées au principal la nullité de la décision et la nullité des procédures d'instruction et de renvoi et, subsidiairement, qu'il soit réformé par l'annulation de la décision de la cour d'appel :

401°) dans le délit n° 6076/1996, Bûlâq, que les deux actions civile et criminelle soient déboutées et que soit prononcée l'obligation pour la partie civile de prendre en charge tous les frais et honoraires d'avocats ;

412°) ou que soit prononcée l'incompétence pour connexité et que les deux actions soient renvoyées à la Cour criminelle saisie du délit 15099 de 1997, Bûlâq, compétente en vertu des articles 215 et 216 du Code de procédure pénale, afin que toutes ces causes soient instruites et jugées ensemble en raison de leur connexité et qu'un jugement unique soit prononcé conformément à l'article 32/2 du Code pénal.

42Et, à titre tout à fait subsidiaire, que le premier et le deuxième appelants soient acquittés des faits qui leur ont été imputés et que l'action civile intentée contre eux et contre le troisième requérant soit déboutée ; dans le cas contraire, que l'affaire soit renvoyée au tribunal d'instance du nord du Caire pour être instruite à nouveau par des magistrats dont l'indépendance serait garantie.

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Notes

1  Pour plus de détails sur la question, voir Muhammad Bâhî Abû Yûnis, Les restrictions légales à la liberté de presse, Thèse, Université d'Alexandrie, éd. 1994, p. 347, 353 sqq. (qui correspondent aux pages 479 et 486 de l'édition de 1996).

2  Revue des magistrats, janvier 1980.

3  Cassation du 22/05/1939, requête 1215 de la 9 e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 741 ; Cass. du 15/06/1948, requête 52 de la 18e année judiciaire, idem, p. 738.

4  Cassation du 11//11/1946, requête n° 1510 de la 516e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 739.

5  Cassation du 07/12/1942, requête 2248 de la 22 e année judiciaire, Recueil des 25 ans, p. 732.

6  Séance du 25/05/1926 dans 'Abbâs Fadlî, 'Imâd al-marâji'(Références de base), p. 289 ; Muhammad Rafîq al-Bastawîsî, Qânûn al-'uqûbât fî daw ahkâm al-naqd (Le Code de procédure pénale à la lumière des décisions de la Cour de cassation) ; dernière édition du Club des magistrats, p. 279.

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Pour citer cet article

Référence papier

« Presse, diffamation et justice »Égypte/Monde arabe, 34 | 1998, 251-262.

Référence électronique

« Presse, diffamation et justice »Égypte/Monde arabe [En ligne], 34 | 1998, mis en ligne le 08 juillet 2008, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ema/1536 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ema.1536

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